Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 9 déc. 2025, n° 25/07939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07939 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er avril 2025 – Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025011188
APPELANTES
S.A.R.L. [14], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3] ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 9]
S.A. [15], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6],
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.R.L. [12] , prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5],
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 9]
Représentées par Me Sylvie KONG THONG, avocate au barreau de PARIS, toque : L0069,
INTIMÉE
S.A.S. [13], prise en la personne de Maitre [Z] [R], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11],
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 10]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire des sociétés [14], [15] et [12] et par arrêt du 24 mai 2018 la présente cour a prononcé la nullité du jugement. Puis, par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire des sociétés [14], [15] et [12] et par arrêt du 7 novembre 2023 la présente cour a infirmé le jugement.
Le 4 février 2025, la SAS [R][1], liquidateur judiciaire, a déposé une requête aux fins de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire des trois sociétés.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire des sociétés [14], [15] et [12].
Les sociétés [14], [15] et [12] ont interjeté appel le 24 avril 2025.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, les sociétés [14], [15] et [12] demandent à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire des sociétés [14], [15] et [12], de déclarer nul le jugement, de débouter le liquidateur de ses demandes et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Le conseil de la Sas [R][1], liquidateur judiciaire, qui indique ne s’être pas constitué, faute de pouvoir payer le timbre de 225 euros, a déposé une note le 30 septembre 2025, dans laquelle il mentionne que la Sas [R][1] a succédé à Me [V] [I], qui ne lui a pas transmis de dossier, de sorte qu’elle est dans l’incapacité de vérifier la subsistance ou non d’actifs à recouvrer.
MOTIFS DE LA DECISION,
1. Sur la nullité du jugement.
Les sociétés [14], [15] et [12] demandent la nullité du jugement en ce qu’il n’a pas respecté le principe de la contradiction.
Elles font valoir qu’à réception de la convocation à comparaître, elles ont déposé une demande d’aide juridictionnelle, afin de pouvoir être assistées par un avocat, et que, alors que devant le tribunal elles ont sollicité le renvoi de l’affaire dans l’attente de cette désignation, le tribunal a néanmoins retenu l’affaire.
Elles soulignent par ailleurs n’avoir reçu aucun document de la part du liquidateur antérieurement à cette audience, retraçant la situation comptable de la liquidation judiciaire, ce qui leur aurait permis de faire valoir leurs observations.
Le liquidateur judiciaire, dans sa requête répond que faute d’avoir reçu de Me [V] [I], à laquelle il a succédé, transmission du dossier, il est dans l’incapacité de vérifier la subsistance ou non d’actifs à recouvrer.
Sur ce,
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, selon l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a le droit d’être jugée de façon équitable, et il s’en infère que toute personne, en matière civile, a droit à un avocat dès lors que l’affaire présente un caractère d’une certaine complexité ou technicité.
En l’espèce, alors qu’au jour de l’audience c’est-à-dire le 1er avril 2025, les sociétés débitrices n’avaient reçu aucun document du liquidateur, puisqu’il résulte des pièces que la reddition des comptes n’a été adressée à leur mandataire ad hoc que par courrier du 22 avril 2025, le tribunal a néanmoins décidé de retenir l’affaire, sans s’assurer que les pièces aient été communiquées aux sociétés débitrices et sans qu’elles aient la possibilité de se faire assister par un avocat.
En effet, il résulte des termes du jugement que « le débiteur s’est présenté et sollicite un renvoi dans l’attente de la confirmation de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle de son avocat. Un courrier de son avocat est reçu en ce sens » et que néanmoins le tribunal a décidé de retenir l’affaire sans attendre cette désignation. Le renvoi s’imposait pourtant en application de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles qui dispose que sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande.
Il s’ensuit que les principes de la contradiction et du droit au procès équitable ont été violés et il convient, en conséquence d’annuler le jugement.
La cour demeurant saisie en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, il convient d’examiner l’affaire au fond.
2. Au fond
Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et statue à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du même code.
En l’espèce la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour prononcer la clôture puisque le dossier fourni à la cour ne contient aucune pièce permettant de vérifier que le liquidateur a effectué toutes diligences pour recouvrer la totalité des actifs.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de clôture de la liquidation judiciaire des sociétés [14], [15] et [12].
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement du 1er avril 2025,
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
Rejette la demande de clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire des sociétés [14], [15] et [12],
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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