Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 nov. 2025, n° 21/15222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 septembre 2021, N° 21/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SAS POTENTIALIS, S.A.S. POTENTIALIS, SAS FLAGRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/319
N° RG 21/15222
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJVP
[U] [O]
C/
S.A.S. POTENTIALIS
Copie exécutoire délivrée
le : 14/11/2025
à :
— Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
— Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00039.
APPELANTE
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/12152 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS FLAGRANCE venant aux droits de la SAS POTENTIALIS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jahed MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 16 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [U] [O] a été embauchée par la société Potentialis par contrat à durée indéterminée le 8 février 2019 en qualité d’agent d’exploitation SSIAP1. Le contrat contenait une clause de mobilité.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. A compter du 14 janvier 2020, Mme [O] a été placée en arrêt de travail.
4. Le 28 janvier 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Par courrier du 30 janvier 2020, Mme [O] s’est rétractée.
5. Lors de la visite de reprise du 27 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude cochant la case « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 10 novembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2020. Le 23 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter des indemnités de rupture et diverses sommes à caractère indemnitaire.
7. Par jugement du 20 septembre 2021 notifié le 11 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit et juge que la SARL Potentialis prise en la personne de son représentant légal n’a pas violé son obligation contractuelle de sécurité ;
— dit et juge que la SARL Potentialis prise en la personne de son représentant légal a pris les mesures nécessaires pour préserver l’état de santé de sa salariée, et peut se prévaloir de l’inaptitude de cette dernière pour la licencier ;
— dit et juge que ce n’est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [O] des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 641,82 euros (2 mois) ;
— déboute Mme [O] de l’indemnité compensatrice de préavis : 1 820,91 euros (1 mois) ;
— déboute Mme [O] des indemnités compensatrice de congés payés sur préavis : 182 euros ;
— déboute Mme [O] des dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi : 3 641,82 euros (2 mois) ;
— déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts de 1 150 euros pour préjudice en raison du non-paiement des salaires pendant 2 mois ;
— déboute Mme [O] de la demande de 693 euros au titre de l’indemnité de prévoyance et maintien de salaire pour la période du 24 septembre 2020 au 28 novembre 2020
— déboute les parties des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [O] aux dépens.
8. Par déclaration du 27 octobre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
statuant à nouveau ;
— juger que la SAS Potentialis a violé son obligation contractuelle de sécurité ;
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Potentialis à payer à Mme [O] ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3641.82 euros (2 mois) ;
— indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis : 1820.91euros (1 mois) ;
— indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 182 euros ;
— dommages intérêts pour violation obligation de sécurité : 3641.82 euros (2 mois) ;
— dommages et intérêts pour abus de droit : 3641.82 euros (2 mois) ;
— condamner la SAS Potentialis à payer à Mme [O] 1150 euros de dommages intérêts du fait des préjudices subis en raison du non-paiement des salaires pendant des mois, et de la violation de la règle de périodicité des salaires ;
— condamner la SAS Potentialis à payer à Mme [O] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la SAS Potentialis de l’intégralité de ses demandes.
10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Potentialis, aux droits de laquelle vient la société Flagrance, demande à la cour de :
— recevoir la société Flagrance en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé que la société Potentialis n’avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé que la société Potentialis avait pris les mesures nécessaires pour préserver l’état de santé de sa salariée ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [O] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement était légitime ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [O] ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— condamner Mme [O] aux entiers dépens et à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Le 24 avril 2025, la cour a été informée de la radiation de la société Potentialis le 28 novembre 2024 à la suite de sa fusion-absorption par la société Flagrance à effet rétroactif au 12 novembre 2024 et du fait que la société Flagrance venait aux droits de la société Potentialis.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 16 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Moyens des parties :
13. L’appelante fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations durant l’exécution de la relation contractuelle :
— en n’organisant ni visite médicale à l’embauche ni durant l’exécution de son contrat de travail ;
— en dépassant la durée légale du travail, conduisant à son épuisement professionnel, à une dépression, un burn-out et finalement à "l’inaptitude professionnel sans reclassement possible';
— en exerçant des pressions anormales ayant des conséquences sur son état de santé et l’empêchant de reprendre son poste (transmission régulièrement tardive des plannings ; modification soudaine de son lieu de travail ; signature d’une rupture conventionnelle sous contrainte) ;
— en payant le salaire avec retard à compter du mois de février 2020.
14. L’employeur conteste tout manquement à ses obligations. Il expose avoir sollicité une visite d’information et de prévention lors de la déclaration préalable à l’embauche le 4 février 2019 et dit ne pouvoir être tenu responsable du manquement des services de la médecine du travail. Il ajoute qu’en tout état de cause, la salariée ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
Il dément tout dépassement de la durée légale de travail en relevant que la salariée confond l’amplitude et le temps de travail effectif en prenant pas en compte les temps de pauses. En tout état de cause, il précise que la durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures.
S’agissant de la transmission des plannings, la société souligne que le planning du mois de janvier 2020 a été communiqué à Mme [O] le 28 décembre 2019 puis de nouveau le 13 janvier 2020 et celui de février le 31 janvier 2020 alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 14 janvier 2020.
L’employeur expose avoir modifié l’affectation de Mme [O] en janvier 2020 en application de la clause de mobilité acceptée par la salariée. Il souligne ne pas être tenu de respecter le délai de prévenance de 7 jours en cas de circonstances exceptionnelles.
La société intimée souligne en outre que la salariée était à l’origine de la demande de rupture conventionnelle ; que Mme [N] a été placée en arrêt de travail le lendemain de l’information de la modification de son lieu de travail puis sollicité la rupture de son contrat de travail deux jours après. Elle dément que la salariée ait signé le formulaire de rupture conventionnelle sous la contrainte et précise que celle-ci était parfaitement informée des conséquences de l’acte.
La société dément enfin tout retard dans le paiement du salaire. Elle relève que la salariée a perçu des indemnités journalières pendant toute la période de son arrêt maladie.
Réponse de la cour :
15. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
16. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
17. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
18. Si aux termes de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. (Soc., 30 septembre 2020, n° 19-13.766)
Sur l’absence de visite médicale d’embauche et/ou périodique :
19. Aux termes de l’article R4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
20. Selon l’article R4624-16 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
21. L’article L3122-5 du code du travail dispose que le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
22. L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, nº 14-28.293, Bull. 2016, V, nº 72).
23. En l’espèce, l’employeur ne justifie pas, par la production de la déclaration préalable à l’embauche, avoir organisé une visite d’information et de prévention pour Mme [N]. S’agissant des visites médicales périodiques, il est relevé que la salariée n’a exercé ses fonctions que pendant 11 mois avant d’être placée en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2020, le lendemain de la modification de son lieu de travail ; qu’eu égard aux plannings versés aux débats, elle prenait parfois son service à 5h45 du matin mais n’avait pas la qualité de travailleur de nuit justifiant un suivi médical plus approfondi. En l’état de ces éléments, seul l’absence de visite d’information et de prévention peut être retenu. Toutefois, la salariée est défaillante à rapporter la preuve d’un préjudice subi du fait de cette carence de l’employeur.
Sur le dépassement de la durée légale de travail :
24. Selon l’article L3121-20 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
25. L’article L3121-22 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
26. L’analyse des plannings communiqués met en évidence deux dépassements de la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures en avril 2019 (semaines des 1er et 8 avril 2019).
Sur les pressions exercées par l’employeur :
— Sur la transmission tardive des plannings
27. L’article 3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit notamment que 'les plannings de vacation sont établis par référence à la durée du travail sur la base d’un horaire nominatif et individuel. Toute modification doit être portée par écrit, sur un document identifiant l’entreprise, à la connaissance du salarié au moins une semaine avant son entrée en vigueur. Le délai spécifié d’une semaine pourra être réduit avec l’accord exprès du salarié concerné, notamment dans les cas suivants : remplacement d’un salarié absent ou prestation supplémentaire demandée par le client (dans ce cas, l’accord du salarié intervenant en supplément doit être confirmé et formalisé par écrit. Un exemplaire contresigné est remis au salarié. Le refus d’un salarié d’assurer ce ou ces services supplémentaires ne pourra entraîner de sanctions d’aucune nature ; toute disposition contraire étant nulle de plein droit'.
28. Il résulte des plannings produits et explications des parties que la salariée a eu connaissance le 13 janvier 2020 de la modification à compter du 15 janvier 2020 du planning de janvier transmis le 28 décembre 2020. Le délai d’une semaine prévu par la convention collective n’a en conséquence par été respecté.
— Sur la mutation en violation du délai de prévenance :
29. L’article 6 du contrat de travail relatif au lieu de travail et mobilité précise : 'Le lieu d’affectation du salarié est, au jour de la prise d’effet du présent contrat, fixé sur le site de AVENUE 83, selon planning de travail prévisionnel remis au salarié ce jour, ce qu’il reconnaît expressément et déclare accepter.
Compte tenu de la nature des fonctions du salarié et des prestations de la société, des implantations actuelles et futures liées notamment aux marchés et contrats de surveillance dont est ou sera titulaire la société, les besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de 1'entreprise ou les opportunités de carrière pourront, à tout moment, conduire à un changement de cette affectation, ce que le salarié accepte, sans que cela constitue une modification du présent contrat.
Cette mobilité pourra s’exercer dans les limites géographiques suivantes: PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR
La mise en 'uvre de la présente clause s’effectuera par la communication, par tous moyens (remise en mains propres, lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courriel) au salarié d’un planning prévisionnel de travail, au moins une semaine avant le début de sa nouvelle affectation, sauf circonstances exceptionnelles imposant un délai de prévenance plus court, avec l’accord exprès du salarié, savoir :
1. Remplacement d’un salarié absent notamment pour cause de :
— maladie, accident du travail ; absences inopinées, congés pour événements familiaux ; congé
Mutualiste ; de représentation ; congés statutaires pour les représentants des organisations syndicales; congés dans le cadre de la formation professionnelle continue ; heures de délégation pour les représentants du personnel.
2. En cas de prestation supplémentaire demandée par le client.
Les fonctions du salarié impliquent par ailleurs des déplacements professionnels qui devront être effectués quelles qu’en soient la fréquence et la durée.'
30. Par la transmission du planning modifié du 13 janvier 2020 déjà évoqué ci-dessus, la salariée a été informée du changement de son lieu de travail à [Localité 5] sans respect du délai de prévenance. L’employeur ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle expliquant le délai de prévenance réduit.
— Sur les conditions de la signature de la rupture conventionnelle
31. Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L. 1237-12 et suivants du même code prévoient :
— l’organisation d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, sans obligation pour l’employeur d’en informer le salarié, aucun délai n’étant par ailleurs prévu entre d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et d’autre part, la signature de la convention de rupture, cette dernière pouvant ainsi être conclue à l’issue d’un seul entretien entre l’employeur et le salarié ;
— un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention ;
— à l’issue du délai de rétractation, l’homologation de la convention par l’autorité administrative.
32. La salariée expose avoir été contrainte à signer une rupture conventionnelle. Elle précise que le nom du signataire pour le compte de l’employeur était erroné, M. [W] n’ayant pris part ni à la réunion ni à la signature de rupture conventionnelle ; qu’elle n’a pas bénéficié de délai de réflexion et que l’entretien s’est déroulé dans un lieu qui n’était pas 'propice', à savoir la terrasse d’un café. Elle dit s’être rétractée pour ces raisons le 30 janvier 2020, sur les conseils avisés d’un délégué syndical.
33. L’employeur verse aux débats le courriel du 16 janvier 2020 par lequel Mme [O] demande à M. [T] une rupture conventionnelle :
'Bonjour Monsieur
Je me permets de vous écrire car je me trouve actuellement dans une situation difficile.
Je suis salarié de votre entreprise depuis 11 mois l’avenue 83 est un site où j’ai eu la chance de pouvoir apprendre beaucoup que se soit au niveau du travail ou même humainement parlant et c’est d’ailleurs à ce titre que je vous remercie de m’avoir permise de travailler au sein de ce site.
Je sais que mon travail n’a pas toujours été parfait tout comme certaines de mes relations au sein de l’entreprise mais j’aimer mon travail je vous l’assure Monsieur.
Je me retrouve muter à 71km de mon domicile alors même que je n’ai pas de permis de conduire j’ai acheter un scooter 50 pour pouvoir assurer mes vacations au sein de l’avenue 83.
Je suis une mère seule comment pourrait je laisser mon fils Monsieur '
Il n’a que 12 ans et cela m’engoisse énormément.
Pour ces raisons Monsieur je vous serez gré de bien vouloir etudier la demande transmise à
Monsieur [B] par mail concernant ma demande de rupture conventionnelle.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ce mail.'
34. La cour relève que la salariée est à l’origine de la demande de rupture conventionnelle ; qu’elle évoque dans son courrier du 30 janvier 2020 une réunion et la signature de la rupture conventionnelle ; qu’elle s’est rétractée sans difficulté deux jours après la signature de la convention de rupture ; qu’il n’est pas mis en évidence un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
— les retards de paiement de salaire à compter du mois de février 2020 :
35. Il appartient à l’employeur, tenu de justifier de l’effectivité du versement du salaire et donc du complément de salaire de la prévoyance en cas d’arrêt maladie, de justifier qu’il a déclaré les arrêts de travail du salarié à l’organisme de prévoyance et qu’il a sollicité la remise par le salarié des documents nécessaires à l’instruction de son dossier (Soc. 12 janvier 2010, n°08-40.635 ; Soc. 22 juin 2017, n°16-16.977).
36. Il ressort des explications des parties que Mme [O] se plaint de retards de paiement de complément de salaire à compter du mois de février 2020, celle-ci étant en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2020. Elle produit un courrier du 19 février 2020 adressé au directeur de la société Potentialis Sécurité à [Localité 4] pour solliciter le « paiement des indemnités maladie de prévoyance » ainsi que des témoignages évoquant un problème de paiement de son loyer en janvier, février et mars 2020 ainsi que un prêt accordé à hauteur de 250 euros.
37. La société communique pour sa part :
— le bulletin de salaire d’avril 2020 mentionnant le versement de la somme de 882 euros au titre d’un 'complément prévoyance’ du '24/1 au 16/4/2020" par virement le 10 mai 2020, ce qui n’est pas contesté par la salariée ;
— une ordonnance du 23 octobre 2020 de la formation de référés du conseil de prud’hommes de Toulon indiquant : 'il est constaté que Mme [O] a communiqué ses attestations d’indemnités journalières de la CPAM le 15 Février 2020, un décompte est établi le 25 mars 2020, le paiement intervient pour le paiement du salaire du mois d’avril 2020, soit pour la période du 24 janvier 2020 au 16 avril 2020.'
38. La cour constate que l’employeur ne justifie pas de la date des démarches effectuées auprès de l’organisme de prévoyance le 19 février 2020 et qu’il est caractérisé l’existence pour la salariée d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
39. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en dépassant à plusieurs reprises la durée légale de travail ; qu’il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en transmettant tardivement les plannings, en ne respectant pas le délai de prévenance en cas de modification du planning portant notamment sur le lieu d’affectation ; qu’il a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du régime de protection complémentaire entraînant un retard dans le paiement des compléments de salaire en dépit du courrier de relance de la salariée.
40. Le non-respect des dispositions légales relatives à la durée de travail a causé un préjudice à la salariée, qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. En réparation du manquement à l’obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail, l’employeur est condamné à payer la somme de 2000 euros pour « abus de droit ». Enfin, il est octroyé à Mme [O] la somme de 1000 euros pour retard dans le paiement des compléments de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
41. Mme [O] fait valoir que les manquements de l’employeur à son obligation de loyauté et son obligation de sécurité sont à l’origine des problèmes de santé qui ont conduit à son inaptitude ; qu’en conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
42. L’employeur décline toute responsabilité dans « l’inaptitude non professionnelle » de la salariée. Il relève que l’ensemble des prétendus griefs allégués sont postérieurs au début de l’arrêt maladie du 14 janvier 2020 ; qu’ils n’ont aucun lien de causalité avec celui-ci et ne sont pas à l’origine de l’inaptitude.
Réponse de la cour :
43. Lorsque l’inaptitude physique du salarié a pour origine un comportement fautif de l’employeur, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
44. En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’objectiver un lien entre les manquements retenus et l’inaptitude prononcée par le médecin du travail. Il n’est en conséquence pas démontré que l’inaptitude physique de la salariée avait pour origine un comportement fautif de l’employeur. La demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée ainsi que les demandes financières subséquentes (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférents).
Sur les demandes accessoires :
45. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis. En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de condamner la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis à payer à Maître [A] [Y] la somme de 2500 euros, à charge pour elle, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnités compensatrice de congés payés sur préavis ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis à payer à Mme [U] [O] les sommes suivantes :
— 1000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (non-respect des dispositions légales relatives à la durée de travail légale) ;
— 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution dé loyale du contrat de travail ('abus de droit') ;
— 1000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des compléments de salaire ;
CONDAMNE la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis à payer à Maître [A] [Y] la somme de 2500 euros, à charge pour elle, en cas de recouvrement de cette somme à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la société Flagrance venant aux droits de la société Potentialis de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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