Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 24/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 8 avril 2024, N° 2024001881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01893 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7K
Jugement (N° 2024001881) rendu le 08 avril 2024 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément Dormieu, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/003395 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Maître [P] [I] mandataire liquidateur de Mme [G] [T], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes le 15 novembre 2021
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent Speder, avocat constitué, substitué par Me Julie Petit, avocat au barreau de Valenciennes
En présence du Ministère Public
réprésenté par M. Christophe Delattre, substitut général
entendu en ses observations orales conformes à ses réquisitions
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 après rapport oral de l’affaire par Aude Bubbe
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC :
cf réquisitions du 19 septembre 2024 notifiées aux parties le 20 septembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de mai 2014, Mme [G] [T] a exploité en son nom propre un fonds de commerce de plats préparés à emporter, situé à [Localité 4].
Par jugement du 15 novembre 2021, sur déclaration de cessation des paiements formée par Mme [T] le 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert à son bénéfice une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant la date de cessation des paiements au 25 janvier 2021 et désignant Me [P] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, sur saisine du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Valenciennes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Mme [T], pour une durée de quinze ans,
— dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues par la loi et notamment l’inscription de la condamnation au fichier national des interdits de gérer,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 avril 2024, Mme [T] a relevé appel de ce jugement aux fins d’infirmation, en ce qu’il l’a condamnée à une peine d’interdiction de gérer d’une durée de quinze ans et prononcé les publicités afférentes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les limites de la déclaration d’appel,
— débouter Me [I] de l’ensemble de ses demandes,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Me [I], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
En conséquence,
— prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Mme [T], pour une durée de quinze ans,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, le procureur général demande à la cour de déclarer l’appel recevable et confirmer le jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité personnelle
Pour condamner Mme [T] sur le fondement des articles L.653-8 et L.653-3, 3° du code de commerce, le tribunal a retenu l’existence de deux fautes : le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et l’augmentation frauduleuse du passif alors que :
— Mme [T] a fait de fausses déclarations afin de bénéficier du fonds de solidarité mis en place pour les entreprises pendant la pandémie de Covid-19, pour un montant de 29 556 euros,
— la CAF réclame la somme de 22 462,74 euros au titre du remboursement du RSA et de l’APL sur la période de juillet 2015 à juin 2018, en raison de fausses déclarations.
Mme [T] indique ne pas contester avoir bénéficié indûment des aides du fonds de solidarité pour le Covid-19 suite à ses fausses déclarations. Elle précise que son chiffre d’affaires était particulièrement faible et ne lui permettait pas de faire face à ses besoins, notamment pour le paiement du loyer et l’entretien de ses trois enfants mineurs. Elle affirme ne pas avoir vécu en concubinage, contestant l’arrêt du versement des prestations sociales, qui l’avait laissée sans ressources. Elle déclare s’être trouvée sous l’emprise de M. [K], qui réalisait les déclarations auprès de la CAF. Elle souligne l’impact sur sa vie personnelle de ses difficultés financières et judiciaires.
Le liquidateur judiciaire indique que Mme [T] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Il souligne que par sa fausse déclaration, Mme [T] a obtenu indûment la somme totale de 29 556 euros entre mars et novembre 2020, au titre des aides aux entreprises touchées par le Covid-19, somme qu’elle a déclaré avoir utilisée pour régler ses dettes personnelles. Il fait valoir que, de la même manière, la CAF a déclaré une somme totale de 22 462,74 euros, non contestée et définitivement admise au passif, au titre de trop-perçus pour le RSA et les APL, versés entre juillet 2015 et juillet 2018. Il expose que les fausses déclarations réalisées par Mme [T] ont entraîné le contrôle par l’administration, les demandes de restitution et in fine la cessation des paiements et l’aggravation du passif.
Le procureur général fait état de deux fautes tenant en :
— l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, soulignant que Mme [T] indique elle-même que son chiffre d’affaires était trop faible et ne lui permettait plus de régler le loyer,
— l’aggravation frauduleuse du passif en sollicitant des aides publiques en déclarant faussement un chiffre d’affaires supérieur à celui qu’elle réalisait.
Il souligne que Mme [T] ne produit aucune pièce justifiant la fragilité psychologique qu’elle invoque.
En vertu de l’article L.653-3 3° du code de commerce, peut être condamné à la faillite personnelle toute personne physique exerçant une activité commerciale ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
Aux termes de l’article L.653-8 du code de commerce, ' Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.'
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’actif s’élève à 2 314,54 euros et le passif à 97 313,63 euros, caractérisant dès lors une insuffisance d’actif d’un montant de 94 999,09 euros.
Or, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, Mme [T] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque celle-ci a été fixée au 25 janvier 2021 et que Mme [T] n’a saisi le tribunal à ce titre que le 10 novembre 2021, étant observé que Mme [T] ne conteste ni la date de cessation des paiements ni le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et qu’elle indique que son chiffres d’affaires ne lui permettait pas de régler les charges courantes dès 2020. Il s’en déduit que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a contribué à aggraver le passif.
De plus, Mme [T] reconnaît avoir réalisé de fausses déclarations afin de percevoir indûment les aides versées aux entreprises à l’occasion de la pandémie de Covid-19, pour un montant total de 29 556 euros, ces déclarations frauduleuses ayant conduit à l’augmentation du passif, de même que pour les indus réclamés par la CAF et non contestés par Mme [T] dans le cadre de la procédure collective pour un montant total de 22 462,74 euros.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] à une sanction personnelle, alors que ses fautes, constituées par le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et l’augmentation frauduleuse du passif, ont contribué directement à l’insuffisance d’actif et sont exclusives de toute négligence.
Néanmoins, au regard du montant de l’insuffisance d’actif et des droits fraudés, de la durée d’exploitation déficitaire et de la situation personnelle de Mme [T], même en l’absence de sanction pécuniaire, le quantum de la sanction personnelle ne peut être fixé au maximum légal et sa durée sera plus justement fixée à 7 ans, le jugement étant infirmé sur ce seul point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a fixé à 15 ans la durée de la sanction personnelle,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer et contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’égard de Mme [G] [T], pour une durée de sept ans,.0
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
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