Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 2 juil. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 janvier 2024, N° 22/02765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDLX
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 2 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 15 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/02765 suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2024
APPELANTS :
M. [T] [A]
né le [Date naissance 5] 1955 à
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
M. [L] [R] [A]
né le [Date naissance 4] 1959 à
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Mme [B] [A]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
tous trois représentés et plaidant par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [Y] [A]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] ESPAGNE
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 12]
M. [G] [A]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
tous deux représentés et plaidant par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
Le 23/08/1954, [Y] [U] et [V] [M] se sont mariés en Espagne sous le régime légal espagnol de la communauté d’acquêts et ont eu cinq enfants, [F], [L] [R], [Y], [B] et [G] [A].
[V] [A] est décédée le 19/09/2019 et [Y] [A] le 13/10/2020.
Saisi par actes des 18 et 24/05/2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 15/01/2024 :
— déclaré irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’assignation ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions ;
— commis pour y procéder Me [J], notaire à [Localité 15] et rejeté la demande de désignation d’un juge commis ;
— dit que MM. [T] et [L] [A] et Mme [B] [A] ont commis un recel successoral pour un montant de 103.084,18 euros ;
— dit qu’ils devront rapporter à la succession la somme de 83.084,18 euros perçue par virements bancaires réalisés sur le compte des défunts d’avril 2019 à novembre 2020 et celle de 20.000 euros perçue dans le cadre de la vente d’un bien immobilier en Espagne et les a condamnés au paiement de ces sommes ;
— débouté MM. [T] et [L] [A] et Mme [B] [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 22/01/2024, MM. [T] et [L] [A] et Mme [B] [A] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 4 du 22/04/2025, ils demandent à la cour de :
— ordonner le rapport à la succession de 72.239,59 euros par eux-mêmes, au titre d’une donation de leurs parents, sans retenir le recel ;
— ordonner la réduction, après application de la réserve à chacun des cinq enfants et attribution de la quotité disponible à eux-mêmes, à égalité entre eux ;
— renvoyer les parties devant le notaire commis pour refaire le projet d’acte de liquidation ;
— condamner [Y] et [G] [A] à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré, outre intérêts au taux légal à compter de leur perception ainsi qu’au paiement de 1.500 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent en substance que :
— les défunts ont vendu un bien immobilier en Espagne le 14/05/2019, en donnant pour ce faire procuration à leur fils [T] et ont ensuite disposé des fonds à leur guise ;
— aucune dissimulation des fonds versés sur un compte indivis des appelants n’a eu lieu ;
— ce compte indivis a servi à régler les frais funéraires et d’obsèques à hauteur de 10.844,59 euros.
Dans leurs conclusions d’intimés n° 3 du 24/04/2025, [Y] et [G] [A], pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, à l’irrecevabilité de la demande en attribution de la quotité disponible, et réclamer chacun 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— dans leurs premières conclusions d’appel, les appelants ont reconnu avoir perçu des fonds de leurs parents ce qui constitue un aveu judiciaire ;
— les appelants ont sciemment dissimulé l’existence d’un bien en Espagne et sa vente, le prix de vente ne se retrouvant pas sur les comptes des défunts;
— dès lors que [T] [A] a reçu procuration sur les comptes de ses parents, la somme de 109.621,04 euros a été prélevée, sans justification ;
— aucun élément ne démontre qu’il s’est agi d’une donation ;
— en tout état de cause, celle-ci est rapportable ;
— la demande d’attribution de la quotité disponible, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession'.
Pour que le recel soit établi, il faut donc que soient réunis deux éléments, un matériel, la soustraction de biens ou la dissimulation de libéralités, et un moral, la non-révélation volontaire de ces donations ou mouvements de fonds.
Sur la perception des fonds par les appelants
* les mouvements de fonds
C’est exactement que le premier juge a considéré que des mouvements de fonds opérés du 18/04/2019 au 04/11/2020 à partir des comptes bancaires des défunts au seul profit des appelants étaient caractérisés à hauteur d’une somme globale de 83.084,18 euros, au terme d’une analyse précise et circonstanciée des relevés de compte.
Du reste, les appelants ne contestent pas avoir reçu ces sommes, déclarant qu’il s’agit de donations. Ainsi, dans leurs premières conclusions devant le tribunal, les consorts [A] ont déclaré que les parents 'étaient parfaitement libres d’aider les 3 enfants avec lesquels ils étaient en relation (..) C’est ce qui explique les mouvements de fonds à destination de leurs enfants'. Devant la cour, ils font valoir qu’il s’agit de donations rapportables.
Par ailleurs, le tribunal a pris en compte les dires des appelants, selon lesquels des versements ont servi en réalité à financer des dépenses propres aux défunts, en considérant que, sur la somme totale prélevée sur les comptes de 117.301,24 euros, celle de 83.084,18 euros n’était pas justifiée. Ainsi, il a été considéré à juste titre que la somme de 34.217,06 euros avait été utilisée pour les besoins personnels des défunts.
Enfin, si le premier juge n’a pas retenu certains justificatifs de dépenses, c’est parce qu’ils ne correspondaient pas aux versements litigieux (factures antérieures, montants différents, absence de preuve de l’auteur de la dépense ou d’achats effectués au bénéfice du défunt).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que la somme de 83.084,18 euros a été perçue par les appelants, sans qu’il y ait lieu à déductions supplémentaires.
* le produit de la vente du bien immobilier d’Espagne
Il résulte du dossier que :
— [Y] et [V] [A] ont donné procuration à leur fils [T] le 14/05/2019 pour vendre leur bien, un appartement de 30 m² ;
— dans sa lettre adressée au notaire le 07/10/2021, M. [T] [A] déclare que la vente s’est faite pour 20.000 euros nets ;
— si M. [T] [A] déclare que les fonds ont été portés au crédit du compte de ses parents, il n’en apporte pas la preuve, alors qu’en sa qualité de mandataire, il est débiteur d’une obligation de rendre compte de sa gestion ;
— l’examen des comptes bancaires des défunts ne font pas état du versement de la somme de 20.000 euros.
C’est donc là encore à juste titre que le premier juge a considéré que cette somme avait été dissimulée.
Sur l’existence de libéralités portant sur la quotité disponible
En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et non une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code civil. Cette demande n’est donc pas irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel.
Les appelants n’apportent aucune preuve de ce que les fonds perçus l’ont été à titre de libéralités, portant sur la quotité disponible. En effet, une donation est toujours présumée être faite en avance de part successorale. Il n’est versé aux débats aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une volonté des défunts de gratifier certains de leurs enfants, au-delà de leur part de réserve. En effet, il ne s’est agi que de mouvements de fonds d’un compte à un autre, sans autre explication de la part des parents [A].
La demande des appelants de voir qualifier les fonds perçus de libéralités portant sur la quotité disponible sera en conséquence rejetée.
Sur la dissimulation des fonds perçus par les appelants
Lorsque M. [Y] [A] a reçu les relevés des comptes bancaires de ses parents, il a écrit à son frère [T] pour lui demander des explications sur les mouvements de fonds litigieux.
Il a alors reçu la lettre du conseil de l’époque de [T] [A], libellée ainsi : 'la simple lecture des relevés du compte joint de vos parents puis du compte de votre père contient la réponse à vos demandes. Il s’agit notamment des frais funéraires, du paiement d’un monument funéraire, du paiement de l’aide sociale, de remboursements de frais, du paiement d’une facture d’obsèques ou du versement de sommes dues au notaire. Les virements en faveur de l’indivision [A] concernent les dépenses de vos parents puis de votre père. Et un certain nombre de dépenses de vos parents puis de votre père ont été réglées et assumées par votre soeur ainsi que par vos frères [T] et [L] sans même être remboursées'.
Il en résulte qu’aucune explication n’a été donnée quant aux versements litigieux, dont aucun justificatif n’a pu être apporté, pour la somme retenue par le premier juge.
Par ailleurs, les appelants n’ont cessé de varier dans leurs explications quant aux fonds reçus, invoquant notamment l’existence de présents d’usage, pour l’abandonner en appel.
S’agissant de versements d’un montant global élevé (plus de 83.000 euros), opérés sur une courte période (17 mois) et portant sur des sommes de 4.000 euros pour la plupart, leurs bénéficiaires n’ont pu commettre un simple oubli ou une erreur. Ils ont en réalité voulu priver les intimés de leurs droits sur les sommes perçues en alléguant mensongèrement qu’elles avaient pour seul objet de financer des dépenses exposées pour les parents.
L’élément moral du recel est ainsi établi.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et ce, y compris concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Sur les autres demandes
Le jugement déféré étant intégralement confirmé, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d’appel. Les appelants seront condamnés à payer aux intimés pris ensemble, ceux-ci ayant fait le choix d’un conseil unique, la somme de 3.000 euros.
Enfin, les dépens d’appel seront supportés par les appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande au titre de la donation de la quotité disponible ;
La dit non fondée ;
Condamne MM. [T] et [L] [A] et Mme [B] [A] à payer à MM. [Y] et [G] [A] pris ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamne aux dépens d’appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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