Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 2 juillet 2025, n° 24/00417
TGI Grenoble 15 janvier 2024
>
CA Grenoble
Confirmation 2 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'une donation

    La cour a estimé qu'aucune preuve n'a été apportée pour démontrer que les fonds perçus étaient des donations, et que les mouvements de fonds n'étaient pas justifiés.

  • Rejeté
    Attribution de la quotité disponible

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle n'était pas fondée sur des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Refonte du projet d'acte de liquidation

    La cour a confirmé le jugement initial sans ordonner de renvoi, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle mesure.

  • Rejeté
    Restitution des sommes perçues

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas droit à cette restitution, confirmant le jugement initial.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé cette demande en raison des frais engagés par les intimés dans le cadre de l'appel.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. des aff familiales, 2 juil. 2025, n° 24/00417
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00417
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 janvier 2024, N° 22/02765
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, Chambre des aff familiales, 2 juillet 2025, n° 24/00417