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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 23/05653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N° 130
N° RG 23/05653 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEQR
C/
M. [B] [G]
Mme [N] [G]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexandra VINCENT
— Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 SEPTEMBRE 2024
Le dix Septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du dix sept Mai deux mille vingt quatre, Madame Hélène BARTHE-NARI, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Aichat ASSOUMANI, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandra VINCENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me André TURTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra VINCENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André TURTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête en date du 9 mai 2022, il a été fait injonction à M. [B] [G] et à Mme [N] [R] épouse [G] de payer à la société CA Consumer Finance la somme de 6 738,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2021.
Le 10 juin 2022, M et Mme [G] ont formé opposition à cette ordonnance qui leur a été signifiée le 18 mai 2022.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— débouté Mme [N] [R] épouse [G] et M. [B] [G] de l’intégralité de leurs demandes et contestations à l’exception de leur demande de rejet de la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle,
— annulé la clause ayant trait au paiement de l’indemnité conventionnelle,
— condamné solidairement Mme [N] [R] épouse [G] et M. [B] [G] à verser à la société CA Consumer Finance la somme de 6 738,96 euros avec intérêts au taux de 4,506% l’an à compter du 7 octobre 2021,
— condamné in solidum Mme [N] [R] épouse [G] et M. [B] [G] aux entiers dépens,
— condamné in solidum Mme [N] [R] épouse [G] et M. [B] [G] à payer la somme de 1 500 euros à la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 octobre 2023, les époux [G] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2024, la société CA Consumer Finance a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel à titre principal et subsidiairement la radiation de l’affaire du rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 13 juin 2024, l’intimée soutient que les conclusions d’appel des époux [G] ne lui ont pas été notifiées dans leur intégralité avec la déclaration d’appel le 4 janvier 2024 et que ce n’est que le 27 mars 2024, qu’elle a pris connaissance de leurs écritures. Soulignant que le nom de son conseil est mentionné sur ces écritures, alors qu’elle n’avait pas constitué avocat au moment du dépôt des premières conclusions des appelants le 22 décembre 2023, elle s’interroge sur le point de savoir si les conclusions qui lui ont été notifiées le 27 mars 2024 correspondent à celles déposées le 22 décembre 2023 et si elles n’ont pas été modifiées. Elle fait valoir que les conclusions en date du 22 décembre 2023 ne lui ont toujours pas été notifiées. Elle conclut donc à la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 911 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la société CA Consumer Finance fait valoir qu’aucun règlement n’est intervenu alors que la décision de première instance est exécutoire de plein droit. Elle rappelle que les époux [G] ont été déboutés de leur demande de délais de paiement devant le premier juge et soulignent qu’ils n’ont pas fait d’observations en première instance sur l’exécution provisoire ni saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En conséquence, la société CA Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— subsidiairement et à défaut, prononcer la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de Mme [N] [G] et de M. [B] [G],
— débouter M et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [N] [G] et de M. [B] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Par conclusions en réponse déposées sur le réseau virtuel privé des avocats le 6 mai 2024, M et Mme [G] demandent à ce que la société CA Consumer Finance soit déboutée de sa demande de caducité d’appel, soutenant que la signification de leurs conclusions d’appel a été faite de manière complète par le commissaire de justice et qu’il s’agit des mêmes conclusions que celles déposées au greffe de la cour le 22 décembre 2023.
S’agissant de la demande de radiation, les époux [G] prétendent que l’exécution du jugement aurait, pour eux, des conséquences manifestement excessives et qu’ils sont dans l’impossibilité de régler les sommes mises à leur charge. Enfin, ils sollicitent, outre le prononcé d’une amende civile, la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, estimant que la procédure d’incident a un caractère abusif. A titre subsidiaire, ils demandent à ce que l’exécution provisoire soit limitée à la somme de 1 000 euros. Ils réclament également le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société CA Consumer Finance aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la caducité de l’appel :
Il résulte de l’article 902 du code de procédure civile, que, dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel, l’appelant doit procéder par voie de signification de la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis adressé par le greffe, à peine de caducité de cette déclaration. Si entretemps, l’intimé a constitué avocat avant cette signification, il est procédé par voie de notification à son conseil.
Selon l’article 911 du même code, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ces délais aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Si entretemps, cette constitution a eu lieu, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, M et Mme [G] ont interjeté appel par déclaration en date du 2 octobre 2023 et ont déposé leurs conclusions d’appel au greffe de la cour le 22 décembre 2023. Le même jour, le greffe de la cour les a avisés de ce que l’intimée n’avait pas constitué avocat, leur demandant de procéder par voie de signification.
Le 4 janvier 2024, soit dans le mois de cet avis, M et Mme [G] ont fait procéder par acte d’huissier à la notification de leur déclaration d’appel et de leurs conclusions à la société CA Consumer Finance. Celle-ci a constitué avocat le 25 janvier 2024.
La signification tant de la déclaration d’appel que des conclusions est donc intervenue dans les délais légaux. La société CA Consumer Finance soutient pourtant que la déclaration d’appel serait caduque au motif que les conclusions qui lui ont été notifiées ne l’ont pas été dans leur intégralité et ne correspondraient pas à celles déposées au greffe de la cour le 22 décembre 2023 de sorte que seule compterait la notification des conclusions faite le 27 mars2024 qui serait hors délai.
Mais il résulte de l’acte intégral de notification produit aux débats par les époux [G] que d’une part, celui-ci comporte bien 27 pages soit 14 feuilles recto-verso comme indiqué par l’huissier et d’autre part, que les conclusions notifiées par l’huissier de justice à la société CA Consumer Finance le 4 janvier 2024 sont identiques, au mot près, aux conclusions déposées au greffe de la cour par les appelants le 22 décembre 2023.
En conséquence, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont bien été notifiées à l’intimée dans les délais avant qu’elle ne constitue avocat le 25 janvier 2024. A sa demande, il a été procédé à une nouvelle notification de ces conclusions le 27 mars 2024, l’exemplaire comportant cette fois-ci mention du nom de son conseil.
Pour autant, la notification faite le 4 janvier 2024 est complète et a été effectuée dans les délais prévus par l’article 911 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d’appel du 2 octobre 2023 n’est pas caduque.
Sur la demande de radiation :
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M et Mme [G] soutiennent que l’exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en faisant valoir que l’endettement est un fléau, que l’emprunteur, partie faible au contrat ne doit pas trop facilement être court-circuité dans son action par le prêteur, partie forte au contrat, et qu’une radiation reviendrait à les priver de la faculté de solliciter des délais. Ils ajoutent que la société CA Consumer Finance est un organisme de crédit de taille internationale et que le fait de leur imposer d’exécuter le jugement pour accéder au juge en cause d’appel aurait pour eux des conséquences infiniment plus grandes qu’une suspension d’exécution n’en aurait pour le prêteur.
Ils soutiennent également qu’étant dans l’incapacité de faire face aux échéances du prêt avant même de contester les montants mis à leur charge, ils sont dans l’impossibilité de s’acquitter d’une somme de plus de 8 000 euros et donc d’exécuter le jugement.
Mais les appelants se contentent de procéder par affirmation sans caractériser ni démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement au regard de leur situation. Ainsi alors qu’effectivement, les capacités de remboursement de la société CA Consumer Finance ne sont pas en cause, ils ne produisent aucune pièce relative à leurs facultés de paiement. De même, en ne communiquant aucun justificatif de leurs ressources et charges, ils n’établissent pas davantage qu’ils soient dans l’impossibilité de payer les sommes mises à leur charge.
Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état de limiter la portée de l’exécution provisoire, l’article 515 du code de procédure invoqué par les appelants à l’appui de leur demande de limitation de l’exécution provisoire à la somme de 1 000 euros, ne visant en outre que les cas où l’exécution provisoire est facultative. Il sera rappelé de surcroît que l’exécution provisoire, lorsqu’elle est facultative, ne peut être ordonnée que par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire.
En conséquence, en l’absence de toute exécution du jugement de première instance et en l’absence de preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives et d’une impossibilité d’exécuter le jugement, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et d’ordonner la radiation de l’affaire.
Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler qu’une action en justice ne peut dégénérer en abus qu’autant que soit démontrée une intention de nuire. Or, aucune intention de nuire ne peut découler du simple fait pour l’intimée de réclamer la radiation de l’affaire en appel lorsqu’elle n’a pu obtenir de la partie succombante en première instance le paiement des sommes mises à sa charge par une décision exécutoire de plein droit. Les époux [G] seront donc déboutés de leurs demandes au titre d’un prétendu préjudice moral.
Il n’y a lieu au prononcé d’une amende civile, le présent incident n’étant pas dilatoire ou abusif.
M et Mme [G], parties principalement succombantes, supporteront les dépens de l’incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA Consumer Finance l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer à l’occasion du présent incident. Aussi M et Mme [G] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 23/05653 attribuée à la 2ème chambre de la cour,
Rappelle que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l’exécution,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
Condamne in solidum M et Mme [G] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M et Mme [G] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER. LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
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