Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04868 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4WZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2025, à 15h51, par lemagistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [W]
né le 26 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité congolaise
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 10 septembre 2025 à 09h06 du refus de l’intéressé de se présenter à l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté par Me Marine Rula-Tournadre, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 06 septembre 2025, soit jusqu’au 02 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 15h53, par M. [V] [W] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [W], né le 26 juin 1990 à [Localité 1] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 septembre 2025 à 17 heures 59.
M. [V] [W] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 15 heures 41.
Le 08 septembre 2025 à 15 heures 53, M. [V] [W] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs :
— du vice de forme affectant l’arrêté de placement en rétention tiré de l’absence de motivation et d’examen personnel de sa situation (pathologie psychiatrique) ;
— du caractère disproportionné du placement en rétention (état de santé d’une extrême gravité) et de l’absence de caractérisation d’une menace pour l’ordre public.
Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [V] [W] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) "
L’article L.741-1 du même Code dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.612-3 dispose que " Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
1- Sur le contrôle de légalité externe de la décision de placement en rétention administrative (vice de forme) :
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l’énoncé des considérations de droit – soit le ou les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence – et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).
Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l’existence d’une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.
2- Sur le contrôle de légalité interne de la décision de placement en rétention administrative (bien-fondé) :
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Est expressément visée ici par l’arrêté discuté :
— l’absence d’état de vulnérabilité ou de handicap s’opposant à un placement en rétention ;
— l’absence d’atteinte disproportionné au droit au respect de la vie privée et familiale, M. [V] [W] se déclarant célibataire et sans enfant ;
— l’absence d’un droit au séjour et de document de voyage
— la soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (arrêté portant OQTF du 05 avril 2022),
— l’absence de garanties de présentation suffisantes et de possibilité d’une assignation à résidence,
aucune menace pour l’ordre public, n’étant évoquée.
M. [V] [W] fait grief à cet arrêté de ne pas avoir, à tout le moins, envisager l’existence de sa pathologie psychiatrique dont il avait fait état dès son interpellation et de ne pas tenu compte de l’accompagnement spécifique dont il relève.
Il s’avère que :
— dès sa remise à une OPJ le 02 septembre 2025 à 15 heures 28, les services de police ont été alertés par l’état de santé psychique de M. [V] [W] pour lequel ils ont immédiatement requis un examen psychiatrique qui a toutefois, suivant rapport du 02 septembre 2025 après examen à 17 heures 30 conclu à la compatibilité de son état avec la garde à vue et exclu un transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 2],
— que lors de son audition à 20 heures 30, il n’a fait état d’aucun trouble psychique.
Il s’en déduit que l’état de santé psychiatrique de M. [V] [W] ne pouvait pas être autrement analysé par l’arrêté de placement en rétention et que sans méconnaitre qu’il bénéficie d’un suivi par un psychiatre et d’un traitement – y compris manifestement au centre de rétention, aucun document médical en sens contraire n’étant produit – pour les troubles dont il souffre conformément aux seuls indications de l’attestation de la psychologue qui le suit, Mme [D], cet état ne relève pas d’un état de vulnérabilité ou de handicap qui aurait pu s’opposer à un placement en rétention et qui imposait une plus ample motivation.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen pris de la disproportion de la mesure de placement en rétention :
L’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [I] épouse [T], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
La question médicale a été ci-dessus examinée et ne relève pas d’une nouvelle analyse dans ce cadre.
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [V] [W] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Tel est effectivement le cas en l’espèce, M. [V] [W], qui n’a par ailleurs aucun document d’identité ni de voyage et se soustrait depuis plus de trois ans à toute mesure d’éloignement, ayant lui-même expliqué qu’il n’avait aucun domicile, aucune activité rémunérée, étant manifestement suivi dans le seul cadre d’un accueil de jour et vivant dans le métro.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Il est par ailleurs démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [V] [W], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis suivant courriel adressé aux autorités congolaises le 04 septembre 2025 à 09 heures 57 et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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