Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/05 /2025
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 20 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 23/00326 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXDB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 29 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289726379228
Monsieur [L] [H] placé sous curatelle renforcée de l’ATIL, par jugement du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Tours du 4 juin 2018 (N°RG : 17/A/01084)
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
ASSOCIATION TUTÉLAIRE D’INDRE ET LOIRE ès-qualité de curateur de M. Monsieur [L] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège,
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Jean-Baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289463451901
Madame [Y] [X] née [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (37)
[Adresse 7]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS
THELEM ASSURANCES société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, identifiée au Répertoire SIRENE sous le n° 085 580 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Elodie TORNE CELER de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :26 Janvier 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties présents en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 20 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 juillet 2017 à 0 heure 30, Mme [Y] [O] épouse [X] circulait dans son véhicule automobile Ford, assuré auprès de la société Thélem assurances, en compagnie de Mme [T] [Z], passagère, lorsqu’elle a roulé sur un corps, [Adresse 16] à [Localité 14].
Le véhicule a roulé sur M. [L] [H], allongé sur la chaussée, dans le sens de la circulation en direction de [Localité 11].
M. [L] [H], grièvement blessé, a été transporté au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 17].
Une enquête préliminaire a été ouverte.
L’affaire a été classée en raison de l’absence d’infraction.
M. [L] [H] a réclamé l’indemnisation de son préjudice corporel à la société Thélem Assurances qui lui a opposé un refus.
Par jugement en date du 4 juin 2018, M. [L] [H] a été placé sous curatelle renforcée et l’Association tutélaire d’Indre et Loire, ATIL, désignée pour exercer la mesure.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2019, les demandes de provision et d’expertise M. [L] [H] ont été rejetées.
Par actes d’huissier en date des 18, 19 et 31 août 2020, M. [L] [H] assisté de son curateur l’ATIL a fait assigner Mme [X], la société Thélem assurances et la CPAM d’Indre et Loire pour voir reconnaître son droit à indemnisation et obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise ainsi qu’une provision.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que l’accident de la circulation survenu le 30 juillet 2017 à [Localité 14] implique le véhicule automobile, immatriculé [Immatriculation 13], assuré auprès de la Cie Thélem Assurances, conduit par Mme [Y] [O] épouse [X],
— dit que M. [L] [H] a commis une faute inexcusable et exclusive le privant de toute indemnisation,
— en conséquence, débouté M. [L] [H] assisté de son curateur l’ATIL, de l’intégralité de ses demandes,
— débouté M. [L] [H] et la société Thélem Assurances de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [H] assisté de son curateur l’ATIL aux dépens,
— dit le présent jugement opposable à la CPAM de Loir et Cher représentant la CPAM d’Indre et Loire,
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Par déclaration en date du 26 janvier 2023, M. [L] [H] et son curateur l’ATIL ont relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu à l’exception de la CPAM d’Indre et Loire.
La déclaration d’appel et les conclusions de M. [L] [H] et son curateur l’ATIL ont été signifiées à la CPAM d’Indre et Loire par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 17 avril 2023.
Les conclusions de Mme [X] et la société Thélem Assurance ont été signifiée à la CPAM d’Indre et Loire par remise à personne suivant acte d’huissier en date du 13 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, M. [L] [H] et son curateur l’ATIL demandent à la cour de :
— juger M. [L] [H] et l’ATIL, ès-qualités de curateur de M. [L] [H] selon jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours du 4 juin 2018 (N°RG : 17/A/01084), recevables et bien fondés en leurs appels,
— infirmer le jugement rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Tours en date du 29 novembre 2022,
En conséquence,
— juger M. [L] [H] et l’ATIL, ès-qualités de curateur de M. [L] [H] selon jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Tours du 4 juin 2018 (N°RG : 17/A/01084), recevables et bien fondés en leurs actions et leurs demandes,
— juger que M. [H] n’a commis aucune faute inexcusable et exclusive le privant de toute indemnisation,
— déclarer Mme [O] épouse [X] entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis par M. [L] [H],
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour mise en 'uvre d’une expertise médicale de M. [L] [H] avec mission d’usage et notamment de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 ' A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernées et la nature des soins ;
2 ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 ' Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles ;
4 ' Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 ' A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 ' Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 ' Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 ' Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 ' Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 ' Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 ' Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 ' Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ;
13 ' Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ;
14 ' Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 ' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 ' Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 ' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 ' Préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 ' Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 ' Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 ' Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 ' Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 ' Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
— donner délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents.
— dire qu’en cas de besoin, il sera procédé au remplacement de l’expert commis et du magistrat chargé du contrôle de l’expertise par ordonnance sur requête de Mme ou M. le Président de la Cour.
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
— dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
— dire que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
— fixer le délai dans lequel l’expert devra rendre son rapport.
— fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise.
— condamner in solidum Mme [Y] [O] épouse [X] et la société Thélem Assurances à payer à M. [L] [H] et l’ATIL ès qualité de curateur de M. [H] la somme de 40.000,00 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice personnel,
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la société Thélem Assurances, et à la CPAM d’Indre et Loire,
— juger que la société Thélem Assurances devra garantir Mme [Y] [O] épouse [X] des sommes qui seront mises à sa charge par la décision à intervenir,
— débouter Mme [Y] [O] épouse [X] et la société Thélem Assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [Y] [O] épouse [X] et la société Thélem Assurances, à payer à M. [L] [H] et l’ATIL ès qualité de curateur de M. [H] la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum Mme [Y] [O] épouse [X] et la société Thélem Assurances aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, Mme [X] et son assureur la société Thélem Assurances demandent à la cour de :
— déclarer la Compagnie Thélem Assurances et Mme [Y] [O], épouse [X] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées ;
— déclarer M. [L] [H] et l’ATIL es qualités de curatrice de ce dernier irrecevables et mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement simplement dans leur intégralité ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— déclarer que M. [L] [H] a commis une faute inexcusable qui constitue la cause exclusive de son dommage s’agissant de l’accident dont il a été victime le 30 juillet 2017 ;
— ordonner l’exclusion du droit à indemnisation de M. [L] [H] ;
— déclarer que Mme [Y] [O], épouse [X] n’a commis aucune faute de conduite ;
— débouter M. [L] [H] de l’ensemble de ses demandes, et en premier lieu de celle visant à ce que Mme [Y] [O], épouse [X] soit déclarée entièrement responsable de son préjudice ;
— débouter M. [L] [H] de sa demande d’expertise médicale ;
— débouter M. [L] [H] de sa demande de provision ;
Y ajoutant,
— condamner M. [L] [H] et l’ATIL es qualité de curatrice de celui-ci à payer à la Compagnie Thélem Assurances la somme de 2.000 ' pour la procédure d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile en cause d’appel ;
— débouter M. [L] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Loir et Cher, représentant la CPAM d’Indre et Loire ;
— condamner M. [L] [H] et l’ATIL es qualités de curatrice de celui-ci aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Edouard Saint-Hilaire, avocat aux offres de droit, lequel pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [H]
Moyens des parties
M. [H] fait plaider que Mme [X] est responsable de son préjudice en application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute inexcusable de la victime s’entendant de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; l’existence d’une telle faute doit être écartée, puisque les circonstances de l’accident et les raisons pour lesquelles il se trouvait allongé sur la route restent floues ; il n’a pas été entendu par la gendarmerie sur les faits et, de toute évidence, ne se souvient pas du moment où il se serait allongé sur la chaussée, rien n’excluant qu’il ait pu être agressé et laissé au milieu de la route ; si le premier juge a retenu que les seules blessures relevées ont été causées par le véhicule à suspension basse, les blessures ont été telles qu’il est impossible de rejeter la théorie de l’agression puisqu’il a été défiguré par l’accident, de sorte que des traces de coups préalables ne pouvaient être distinctement séparées des blessures causées par l’accident, étant précisé que sa compagne a indiqué qu’il n’était pas suicidaire et qu’il lui était déjà arrivé de s’endormir sur le bas-côté de la route en faisant du stop.
Il soutient qu’il ne saurait être considéré qu’il avait conscience du danger puisqu’il ressort des examens médicaux, en particulier de l’analyse sanguine, qu’au moment des faits, il était sous l’emprise de stupéfiants et d’alcool ; il est de jurisprudence constante que l’état d’ivresse de la victime permet d’exclure la faute inexcusable dès lors qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger ; de plus, il était sous l’emprise d’un cocktail explosif composé d’alcool, de stupéfiants et de médicaments.
Il ajoute, qu’ancien polytoxicomane, le 29 juillet 2017, dans la soirée, soit quelques heures avant l’accident, les pompiers sont intervenus à son domicile parce qu’il se trouvait en manque de médicaments de substitution, et l’ont accompagné au centre hospitalier d'[Localité 5] mais il n’a pas attendu le médecin pour récupérer son traitement et est parti seul de l’hôpital à 19h50 ; ce qu’il a fait de cette heure jusqu’à 0h30 reste obscur mais, il n’était pas dans un état lui permettant d’agir en conscience, d’autant qu’il était atteint de troubles psychiatriques, psychologiques et addictologiques.
La société Thélem et Mme [X] répondent que l’état d’ébriété, ajouté à la consommation de stupéfiants, ne peut être considéré comme une circonstance atténuante, la consommation d’alcool étant volontaire, d’autant qu’elle était déconseillée à M. [H], eu égard à son traitement ; au regard des circonstances de l’accident, n’importe quel individu a nécessairement conscience du danger encouru, lorsqu’il décide de s’allonger en pleine nuit sur une chaussée dépourvue d’éclairage ; si M. [H] évoque, sur le caractère volontaire de la faute, qu’il aurait été agressé, il ressort de la procédure de gendarmerie qu’il a aussi tout simplement pu s’assoupir, tel qu’elles le relevaient en première instance.
Elles font valoir que des recherches effectuées, il ressort qu’incontestablement, M. [H] avait tout le loisir de se reposer ailleurs que sur la chaussée, puisqu’il existe non loin de l’accident, de nombreux champs dans lesquels il aurait pu s’allonger, les photographies « Google Maps » de la partie adverse, démontrent d’ailleurs aisément qu’à l’endroit même où l’accident s’est produit, l’accotement est assez large pour s’assoupir près d’une haie d’une habitation voisine ou s’allonger devant ou à côté de l’entrée des nombreuses habitations. Elles en déduisent que s’il n’a pas nécessairement recherché les conséquences de son dommage, il a, à tout le moins, volontairement commis une faute qui est à l’origine de son dommage ; par ailleurs, s’il a versé aux débats, le rapport qui a été rendu par le docteur [B] [W], désigné par le tribunal correctionnel de Tours pour procéder à une expertise psychiatrique sur sa personne, dans le cadre de poursuites engagées par le ministère public pour des faits de vol en récidive commis peu de temps avant l’accident dont il a fait l’objet, l’expert, qui avait notamment pour mission de se prononcer sur la question de l’altération ou de l’abolition de son discernement au moment des faits, a relevé, après l’avoir examiné le 1er avril 2019, qu’il a été mis en évidence un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), ainsi qu’un trouble unipolaire de l’humeur et un trouble de la personnalité qui ont nécessité plusieurs hospitalisations en psychiatrie ; il mentionne par ailleurs qu’auparavant, M. [H] a été incarcéré à plusieurs reprises par le passé pour des faits identiques, de violences ou de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Elles constatent qu’il n’a donc pas été considéré comme irresponsable pénalement par la justice. l’expert précisant, sur la base de son échange avec celui-ci, Les capacités de compréhension et d’analyse sont satisfaisantes, permettant d’envisager un éventuel travail antérieur. Il n’existe pas d’argument pour un retard mental ou des troubles mnésiques. Le discours est fluent et cohérent, les réponses sont détaillées… Il ne présente manifestement pas de ralentissement psychomoteur, ni apathie ou anhédonie. Il n’existe donc pas d’argument pour un trouble de l’humeur. Le discours ne retrouve pas de trouble du cours de la pensée, pas d’automatisme mental, ni aucune symptomatologie relative à une désorganisation mentale. Il n’est pas mis en évidence d’élément productif, de stéréotypie, de bizarrerie, de fausseté du jugement ou de méfiance, ni aucun élément évocateur d’une affection de la lignée psychotique. L’intéressé est parfaitement ancré dans la réalité ; s’il persiste son problème d’addiction, mais également le traitement en lien avec son hyperactivité et ses troubles de la concentration, s’agissant des faits de violence commis en récidive, il a expliqué à l’Expert qu’il n’avait pas son traitement pour traiter son hyperactivité depuis plus d’une semaine, la méthylphénidate ; l’expert a conclu en indiquant qu’il ne présente pas de dangerosité psychiatrique et qu’il est accessible à une sanction pénale, étant précisé que l’expertise a eu lieu le 1er février 2019, donc postérieurement à l’accident.
Elles ajoutent que lors de l’accident, M. [H] n’avait pas son traitement par méthadone, ce médicament tend uniquement à compenser la consommation de drogues, puisqu’il s’agit d’un traitement de substitution aux opiacés, tandis que le traitement relatif à l’hyperactivité vise à le canaliser en gérant son impulsivité et considèrent qu’il ne peut donc prétendre que son discernement a pu être altéré lorsqu’il a été victime de l’accident, relevant que s’il a été placé sous curatelle renforcée, ce placement a été réalisé près d’un an après l’accident.
Elles considèrent que M. [H], en se tenant sans motif valable sur la chaussée, a commis une faute inexcusable, puisque, indépendamment de l’intensité des feux de Mme [X], dans la mesure où la portion de route était dépourvue d’éclairage public, la visibilité était incontestablement réduite, d’autant que si les vêtements de M. [H] étaient de couleur foncée, (ce qui n’est pas précisé dans la procédure), il lui était impossible de distinguer son corps, noyé dans l’impression de masse du bitume, aucun manque de vigilance ne pouvant lui être reproché, celui-ci n’étant apparu au milieu de la chaussée qu’au dernier moment et elle n’a pu l’éviter malgré un freinage, l’absence de marques au sol s’expliquant par le fait qu’elle circulait à vitesse réduite ; il s’est mis délibérément en danger, ce dont il ne pouvait qu’avoir conscience, cette faute inexcusable étant la cause exclusive de l’accident.
Réponse de la cour
Selon l’article 3, alinéa 1er, de la loi 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il ressort d’une jurisprudence constante que, seule est inexcusable, au sens de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Il ressort de l’enquête que la veille de l’accident, les forces de l’ordre, alertées par la compagne de M. [H], Mme [F] [N], en raison de son état d’agressivité, sont intervenues à son domicile et l’ont conduit au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5] ; vers 19h 50, il a quitté l’hôpital sans attendre d’être examiné par un médecin ; l’on ignore son emploi du temps entre cette heure et l’accident, qui s’est produit à 0 heure 30 ; l’expertise toxicologique a révélé un taux d’alcoolémie de 1,29 grammes d’alcool par litre de sang, des traces de cannabis et d’opiacés (morphine) ; la conductrice, Mme [X], expliquait qu’à l’entrée de la commune de [Localité 14], alors qu’elle circulait à 50 km/h dans une zone pavillonnaire non éclairée, feux de croisement allumés, elle a été surprise par la présence d’une masse dans son couloir de circulation, qui s’est révélée être un homme, qu’elle n’a pu éviter malgré un freinage, lui roulant sur le corps.
Grièvement blessé à la face, M. [H] était transporté au CHU de [Localité 17] où il restera jusqu’au 6 octobre 2017, subissant plusieurs interventions chirurgicales, notamment restauratrices. Il n’a pu s’expliquer lors de l’enquête, ne conservant aucun souvenir de l’accident. L’examen médico-légal indique que l’ensemble des lésions traumatiques observé est compatible avec un mécanisme lésionnel entraînant à la fois un frottement (abrasions linéaires verticales, plaies, arrachement de la lèvre) et un écrasement (fracture de cotes et de la mandibule) comme cela peut se voir lors du passage sur un corps.
La procédure d’enquête a confirmé l’absence d’éclairage urbain, éteint à 22h30, les photographies produites par M. [H] démontrent qu’à l’endroit même où s’est produit l’accident, l’accotement est assez large pour s’assoupir près de la haie d’une habitation voisine ou s’allonger devant ou à côté de l’entrée des nombreuses habitations, sa compagne ayant indiqué qu’il lui était arrivé de s’endormir sur le bas côté en faisant du stop.
En s’allongeant, de nuit, sur la route, dans le sens de la circulation du véhicule de Mme [X], M. [H], qui ne prétend pas qu’il portait des vêtements de couleur claire ou munis d’un dispositif réfléchissant, s’est exposé volontairement à un danger, sa consommation de stupéfiants et d’alcool n’étant pas susceptible d’atténuer sa faute d’autant qu’elle était habituelle chez cet homme âgé de près de 34 ans au moment des faits. De plus, alors qu’il avait été conduit à l’hôpital par les forces de l’ordre quelques heures plus tôt, il a volontairement quitté cet établissement, sans attendre d’être examiné par un médecin. Le fait qu’il ait quitté l’hôpital sans prévenir le personnel hospitalier prouve qu’il avait parfaitement conscience de ses actes, son discernement n’étant pas altéré.
En s’allongeant en pleine nuit sur une voie de circulation ouverte à la circulation routière, dépourvue d’éclairage public, il ne pouvait ignorer le danger auquel il s’exposait ; en considération du comportement de Mme [X], qui circulait à une vitesse réduite, avec ses phares éclairés, et qui n’avait, au regard des analyses effectuées, consommé ni alcool ni produits stupéfiants, il faut en déduire que la faute qu’il a commise est la cause exclusive de son dommage, puisque si la conductrice n’a pu stopper son véhicule avant d’atteindre l’endroit où se trouvait M. [H], sa conduite ne peut être considérée comme ayant, d’une quelconque manière, participé à l’accident dont la cause exclusive réside dans la présence parfaitement anormale de celui-ci, volontairement allongé sur la chaussée.
Il faut en déduire qu’en s’allongeant en état d’ébriété, de nuit, sur une route non pourvue d’éclairage public, M. [H] a commis une faute inexcusable au sens du texte précité, cause exclusive de l’accident, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-14.522).
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui le déboute de toutes ses demandes.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de déclarer la décision commune à la CPAM de Loir et Cher, représentant la CPAM d’Indre et Loire.
M. [H], assisté par sa curatrice, sera condamné aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Edouard Saint-Hilaire, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] et de la société Thélem assurances les sommes non comprises dans les dépens. Elles seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Déclare la décision commune à la CPAM de Loir et Cher, représentant la CPAM d’Indre et Loire ;
Condamne M. [L] [H], assisté de sa curatrice, l’ATIL d’Indre et Loire, aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Edouard Saint-Hilaire, avocat ;
Déboute M. [L] [H], assisté de sa curatrice, l’ATIL d’Indre et Loire, de sa demande d’indemnité de procédure ;
Déboute Mme [Y] [X] et la société Thélem assurances de leur demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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