Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 avr. 2025, n° 21/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2025
N°2025/161
Rôle N° RG 21/03725 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDAA
[G] [Z]
S.A.R.L. STEMEL
C/
S.C.P. [D]-[W]-[I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS Me Jean-Mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/10662.
APPELANTS
Monsieur [G] [Z]
né le 15 Juillet 1949 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. STEMEL (à l’enseigne DITA CAFE)
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.P. [D]-[W]-[I]
(Venant aux droits de la SCP [A]-[D]-[W]-[C])
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille MANIGLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente,
et Madame Louise DE BECHILLON, conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Stemel exploite un fonds de commerce de bar-restauration au [Adresse 2] selon bail commercial du 12 septembre 2003 consenti pour une durée de 9 ans à compter du 29 septembre 2003.
Par acte délivré le 26 octobre 2012 par Me [D], cette société a formé une demande de renouvellement de bail aux conditions initiales, à savoir un loyer mensuel de 487,55 euros.
Aucun refus n’a été formalisé par le bailleur dans le délai de trois mois prévu par l’article L 145-10 du code de commerce.
La SARL Stemel a signé une promesse de vente de son fonds de commerce le 26 septembre 2016 pour une somme de 120 000 euros, soumise à diverses conditions suspensives dont celle d’autorisation du bailleur.
Le bailleur n’a jamais donné son autorisation et a fait délivrer le 27 février 2017 un congé avec offre de renouvellement proposant un loyer annuel de 18 000 euros.
La SARL Stemel a fait assigner son bailleur, la SA L’Abeille, à jour fixe par acte en date du 5 mai 2017, sollicitant l’autorisation judiciaire de cession.
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré nulle la demande de renouvellement signifiée le 26 octobre 2012 aux motifs que cette demande n’avait pas été délivrée au véritable bailleur la SA L’Abeille mais à une entité, l’hoirie [V] [N], qui n’était pas dotée de la personnalité juridique et dont les membres étaient les précédents propriétaires dans le cadre d’une indivision.
Le tribunal a en outre déclaré nulle et non avenue la signification du compromis de cession du fonds de commerce effectuée le 27 janvier 2017 par une autre étude de commissaires de justice, celle-ci présentant les mêmes irrégularités.
Par la suite, l’acheteur potentiel a renoncé à son projet d’acquisition.
Faute d’accord entre la SARL Stemel et la SA L’Abeille sur le montant du loyer, cette dernière a saisi le juge des loyers commerciaux qui, par jugement du 15 mai 2018, a désigné M. [O], expert, pour fournir tous éléments d’appréciation sur la valeur locative, et a fixé le loyer provisionnel à 10 000 euros par an.
Considérant que l’huissier de justice avait commis une faute lui faisant perdre une chance de renouveler son bail aux conditions initiales, par assignation du 17 septembre 2018, la SARL Stemel et son gérant, M. [G] [Z], ont fait citer la SCP [D]-[W]-[I], venant aux droits de la SCP [A]-[D]-[W]-[C] devant le tribunal de grande instance de Marseille en responsabilité afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Marseille a homologué l’accord transactionnel formalisé entre la SA L’Abeille et la SARL Stemel pour fixer à 12 000 euros hors charges le loyer annuel du bail renouvelé le 1er octobre 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la SCP [D]-[W]-[I] à payer à la SARL Stemel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SARL Stemel du surplus de ses demandes,
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SCP [D]-[W]-[I] à payer à la SARL Stemel la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l’huissier de justice avait commis un manquement de nature à engager sa responsabilité en signifiant la demande de renouvellement du 26 octobre 2012 à une hoirie qui ne possède pas la personnalité morale, ce qu’il ne pouvait ignorer, et qui n’était pas le bailleur de la SARL Stemel à cette date, ce dont il aurait pu se rendre compte en effectuant une recherche.
Dès lors, le tribunal a considéré que cette faute avait entraîné pour la SARL Stemel, la perte de chance d’obtenir le renouvellement de son bail aux mêmes conditions que celles initialement consenties, dans la mesure où il n’était pas démontré que la bailleresse aurait pu obtenir une augmentation du loyer en l’absence de modification notable d’un ou plusieurs éléments de la valeur locative.
Ainsi, le tribunal a considéré que cette perte de chance avait entraîné celle d’obtenir la cession du fonds de commerce à un loyer moindre que celui exigé par la bailleresse en 2017, qui serait justement indemnisée par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
Toutefois, le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts :
— au titre des honoraires payés à l’expert amiable et à l’expert judiciaire dans le cadre de la procédure devant le juge des loyers en considérant que d’une part, seule la moitié des sommes sollicitées étaient à la charge de la SARL Stemel et d’autre part, que la procédure aurait eu lieu nonobstant la faute de l’huissier au regard du désaccord des parties sur le prix du bail renouvelé,
— au titre de l’augmentation du loyer, dans la mesure où le défaut de signification de l’offre lui avait permis de garder son loyer initial jusqu’en 2017.
Par déclaration transmise au greffe le 11 mars 2021, la SARL Stemel et M. [Z] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a condamné la SCP [D]-[W]-[I] à payer à la SARL Stemel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la SARL Stemel du surplus de ses demandes et débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions transmises le 4 octobre 2024 au visa des articles 1101 et suivants et 1231 et suivants du code civil, les appelants, la SARL Stemel et M. [Z], demandent à la cour de :
— dire et juger qu’ils sont recevables en leur appel,
— réformer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— condamner la SCP [D]-[W]-[I] à verser la somme de :
' à la SARL Stemel :
' 100 000 euros au titre du préjudice subi par l’échec de son projet de vente du fonds de commerce,
' 8 000 euros au titre des coûts induits par la procédure d’évaluation de la valeur locative de son fonds de commerce,
' 65 996, 80 euros au titre du préjudice subi du fait de l’augmentation de son loyer commercial.
Subsidiairement,
' 95 000 euros au titre de la perte d’une chance,
' 8 000 euros au titre des coûts induits par la procédure d’évaluation de la valeur locative de son fonds de commerce,
' 65 996, 80 euros au titre du préjudice subi du fait de l’augmentation de son loyer commercial.
' à M. [Z] :
' 50 000 euros en raison du préjudice subi par la poursuite de ses activités commerçantes.
Subsidiairement,
' 49 000 euros au titre de la perte d’une chance.
— condamner la SCP [D]-[W]-[I] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Ils soutiennent que la responsabilité de l’intimée est engagée, au regard de la faute commise dans la signification de leur demande de renouvellement du bail qui a été déclarée nulle à la suite de sa délivrance à une hoirie qui n’est pas dotée de la personnalité juridique alors qu’au demeurant, ils avaient donné à l’huissier tous les renseignements nécessaires quant à l’identité du véritable bailleur.
Ils font valoir que la responsabilité de l’intimée est incontestable dans la mesure où cette dernière l’a reconnue dans deux courriers du 6 octobre 2017, l’un adressé à leur conseil et l’autre à la caisse de garantie de la chambre nationale des huissiers de justice dans le cadre d’une déclaration de sinistre, ce qui constitue, selon eux, un aveu au sens de l’article 1383 du code civil qui dispose d’une force probante particulière au regard de la qualité de professionnel du droit de l’huissier qui l’a commis.
Sur le préjudice au titre du prix de vente, à titre principal, ils sollicitent l’allocation de la somme de 100 000 euros.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu’ils ont subi une perte de chance de vendre le bien, qu’ils considèrent comme certaine dans la mesure où il est établi par le jugement du 26 septembre 2017 que la bailleresse était d’accord pour la cession et que le candidat acquéreur a attesté qu’il avait renoncé à son acquisition en raison de l’augmentation du loyer prévue par la bailleresse, d’autant plus qu’il a par la suite acquis un fonds de commerce pour un prix similaire à celui de la vente prévue. Ainsi, ils évaluent la perte de chance à la somme de 95 000 euros.
De plus, l’absence de réalisation de la cession a eu pour conséquence de la rendre désormais improbable, les candidats ayant renoncé à se positionner au regard de l’incertitude sur le montant du loyer, conséquence de la procédure initiée devant le juge des loyers commerciaux, ce qui est attesté par l’agent immobilier en charge de la vente.
Sur le préjudice au titre de l’augmentation des loyers, à titre principal, ils sollicitent l’allocation de la somme de 65 996, 80 euros correspondant à la différence entre le loyer initialement payé et celui fixé par le juge des loyers commerciaux, outre l’indexation sur une période de 9 ans jusqu’à la cession intervenue en 2024.
A titre subsidiaire, ils soutiennent subir une perte de chance de conserver le loyer initialement convenu qui peut être évaluée à 100 % dans la mesure où, si la demande de renouvellement délivrée par l’huissier de justice avait été régulière, le prix du loyer restait plafonné et seul l’indice triennal de révision pouvait être appliqué, de sorte que l’action de la bailleresse devant le juge des loyers commerciaux aurait été soumise à la démonstration de l’évolution des facteurs locaux de commercialité en application des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, ce qui n’était pas établi notamment au regard de l’échec de l’action de la bailleresse à le démontrer lors d’une procédure à l’encontre d’un voisin du fonds exploité.
Ainsi, ils sollicitent à ce titre l’allocation de la somme de 65 000 euros outre celle de 8 000 euros correspondant au coût des expertise et de sa défense en justice qui n’auraient pas été dépensés en l’absence de faute de l’huissier de justice.
Sur le préjudice de M. [Z], ils soutiennent qu’en sa qualité de tiers au contrat il est fondé à se prévaloir d’un préjudice en lien avec la faute de l’huissier de justice dans la mesure où cette dernière a empêché la cession du fonds de commerce dont le prix devait lui permettre de prendre sa retraite et a généré une anxiété source de problèmes de santé, justifiant l’allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions transmises le 16 juillet 2021 au visa des articles 1991 du code civil et 378 et suivants du code de procédure civile, l’intimée, la SCP [D]-[W]-[I] venant aux droits de la SCP [A]-[D]-[W]-[C] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SARL Stemel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Stemel du surplus de ses demandes et débouté M. [Z] de ses demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter, en conséquence, la SARL Stemel et M. [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions supérieures.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la nullité de la signification est sans lien de causalité avec l’échec de la vente du fonds de commerce,
— débouter la SARL Stemel et M. [Z] de leurs demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— condamner solidairement la SARL Stemel et M. [Z] à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimée conteste avoir commis une faute en faisant valoir qu’elle a signifié la demande de renouvellement du bail selon les informations communiquées par son mandant qui ne démontre pas l’avoir informée du changement de bailleur.
En outre, elle expose que cette erreur a été reproduite par une autre étude lors de la signification du compromis de vente le 27 janvier 2017, également annulée par le jugement du 26 septembre 2017, de sorte que, selon elle, il est possible que la SARL Stemel ait également communiqué une mauvaise information à ce moment.
De plus, elle soutient que le simple fait que l’un des associés de l’étude estime cette dernière responsable dans un courrier ne constitue pas nécessairement un aveu de faute.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’appelante ne démontre pas les préjudices allégués, s’agissant :
— du préjudice subi suite à l’échec de la vente, rien ne permettant d’établir que la bailleresse aurait donné son accord pour la cession du fonds alors qu’au demeurant, la signification du compromis à cette dernière ne comprenait pas la demande d’autorisation requise au titre des conditions suspensives de cet acte. De plus, elle considère que l’échec de la vente ne réside pas uniquement dans l’augmentation du loyer, dès lors que le potentiel acquéreur a par la suite fait l’acquisition d’un bien pour un loyer proche de celui évoqué par la bailleresse.
— des frais d’expertise de la procédure devant le juge des loyers commerciaux, rien n’établissant que la bailleresse aurait accepté de renouveler le bail en 2012 pour une durée de 9 ans avec le loyer initialement convenu alors qu’elle en a sollicité un quatre fois plus élevé et ainsi, le juge des loyers commerciaux aurait tout de même été saisi,
— du préjudice suite à l’augmentation du prix du loyer, dès lors que le défaut de signification lui a permis de garder son loyer initial jusqu’en 2017 et que le préjudice n’aurait été que de 2017 à 2021, année à partir de laquelle la bailleresse aurait demandé une revalorisation du loyer.
— du préjudice de M. [Z] qui n’est pas justifié.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de la SARL Stemel
L’engagement de la responsabilité professionnelle des officiers publics et ministériels s’appuie sur la démonstration nécessaire d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité unissant le préjudice à la faute.
Le commissaire de justice en tant que mandataire de son client, engage sa responsabilité contractuelle à son égard s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission.
Il est tenu, en sa qualité d’officier ministériel, d’une obligation de soin, diligence et vigilance, outre une obligation de régularité des actes de procédure effectués, dont il doit assurer l’efficacité.
Il est, au cas d’espèce, reproché à la SCP [D]-[W]-[I], d’avoir signifié la demande de renouvellement du contrat de bail par la SARL Stemel à 'l’hoirie [V] [N]', laquelle n’était pas le bailleur à la date de l’acte le 26 octobre 2012.
S’il est exact qu’il appartient au mandant d’indiquer au commissaire de justice saisi l’identité de la personne destinataire de l’acte à signifier, le professionnel saisi a l’obligation, comme exposé plus avant, d’effectuer un acte efficace, et notamment, de s’assurer de l’identité du bailleur du local commercial à qui il s’apprêtait à signifier une demande de renouvellement de bail.
En ne procédant pas à telle recherche, le commissaire de justice a failli à son obligation de rigueur et d’efficacité.
En outre, l’acte a été signifié à une 'hoirie', soit une indivision, dépourvue de la personnalité morale comme ne peut l’ignorer un professionnel du droit, ce qui constitue également un manquement de nature à engager la responsabilité civile du commissaire de justice.
Les appelants ne peuvent néanmoins valablement invoquer de droit à indemnisation à l’encontre de la SCP [D]-[W]-[I] qu’à condition de démontrer avoir subi un préjudice directement causé par ce manquement.
Il est en l’espèce invoqué un préjudice financier dû à l’absence de vente du fonds de commerce, préjudice qualifié subsidiairement de perte de chance d’avoir pu mener à bien cette vente.
Le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille statuant sur la demande de renouvellement du bail et l’autorisation de cession du fonds de commerce a d’une part, déclarée nulle et non avenue la demande de renouvellement du bail et constaté la poursuite du bail par tacite prolongation de celui-ci, mais également, d’autre part, déclaré nulle et non avenue la signification du compromis de cession du fonds de commerce effectuée le 27 janvier 2017 par une autre étude de commissaires de justice, celle-ci présentant les mêmes irrégularités.
Le tribunal a par ailleurs observé que par cette seconde signification ne sollicitait pas formellement l’accord du bailleur pour cette cession, et ne précisait même pas le nom du cessionnaire.
Conformément aux dispositions des articles L145-33 et suivants du code de commerce, à la date de la demande de renouvellement du bail, le loyer était plafonné et la bailleresse n’aurait pu obtenir une augmentation de celui-ci qu’en démontrant une modification notable d’un ou plusieurs éléments de la valeur locative du bien.
Le loyer est en revanche déplafonné lorsque le bail s’est tacitement poursuivi au delà de la treizième année. Ainsi, si la demande de renouvellement du bail avait été valablement signifiée à la bailleresse, celle-ci aurait été contrainte, dans le délai de trois mois, d’indiquer au preneur les motifs de son refus de renouvellement, l’absence de réponse valant accord pour un renouvellement du contrat.
Au cas d’espèce, il apparaît que la SA L’Abeille n’aurait pas donné son accord pour un renouvellement à l’identique du contrat de bail, celle-ci ayant ensuite délivré un congé avec offre de renouvellement du bail contenant une augmentation du loyer, l’opposition entre les parties à ce sujet ayant conduit à la saisine du juge des loyers commerciaux, lequel a finalement homologué un accord entre les parties augmentant le loyer.
Il n’existe donc pas de perte de chance certaine que la bailleresse autorise la cession du fonds de commerce à ces conditions financières.
Par ailleurs, comme exposé plus avant, la signification du compromis de cession du fonds de commerce étant nulle, l’accord de la bailleresse pour celle-ci n’a pas été formellement sollicité, de sorte que la cession ne pouvait aboutir.
Enfin, il est relevé à juste titre par l’intimée que la gérante de la société candidate à la reprise du fonds de commerce de la SARL Stemel proposait encore à la bailleresse, par courrier du 24 mars 2017, la signature d’un nouveau bail d’un montant correspondant au double du loyer alors réglé par l’appelante, outre une autorisation de créer une terrasse.
Il apparaît ainsi qu’à cette date, d’une part, le projet de cession était encore d’actualité, et d’autre part, que le montant du loyer antérieur ne constituait pas une condition impérative de l’acquisition.
Ladite gérante a, par attestation, indiqué que l’incertitude relative au prix du loyer l’avait conduite à renoncer à cette acquisition, ajoutant avoir tenté de solliciter du propriétaire une négociation n’ayant pas abouti en raison de ses prétentions restées déraisonnables.
La SARL Stemel ne démontre donc pas avoir subi de préjudice financier dû à l’échec de la vente ni de perte de chance de céder son fonds de commerce, en raison de l’absence de renouvellement de son bail aux mêmes conditions que celles initialement consenties, puisque la cessionnaire potentielle proposait elle-même un loyer supérieur au montant accepté par la bailleresse à l’occasion de l’instance devant le juge des loyers commerciaux.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 10 000 euros.
Quant aux sommes sollicitées au titre de la procédure d’évaluation de la valeur locative de son fonds de commerce, puis de l’augmentation de son loyer commercial, il ressort des pièces produites et notamment des débats devant le juge des loyers commerciaux que celui-ci aurait été saisi en l’état du désaccord entre les parties quant au montant de ce loyer, sans lien avec la faute retenue à l’encontre du commissaire de justice.
Par conséquent, les frais d’expertise (au demeurant réglés par moitié seulement par la SARL Stemel) auraient été exposés pour évaluer le montant du loyer, tandis que l’appelante ne justifie d’aucun préjudice en lien avec la faute retenue du montant du loyer perçu, celle-ci ayant, à l’inverse, bénéficié d’un loyer inchangé jusqu’en 2017.
Il convient donc par conséquent de débouter la SARL Stemel de ses demandes indemnitaires, celles-ci étant infondées.
Sur le droit à indemnisation de M. [Z]
Gérant de la SARL Stemel, ce dernier estime avoir subi un préjudice direct du fait du manquement retenu à l’encontre des commissaires de justice.
Se fondant sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve que la faute retenue à l’encontre de la SCP [D]-[W]-[I] lui a directement causé le préjudice invoqué, tenant à la poursuite de son activité commerçante en raison de l’absence de cession de son fonds de commerce.
Comme indiqué plus avant, il ressort des débats que les échanges avec Mme [B] se sont poursuivis jusqu’en 2017, et que l’échec de la cession n’est lié qu’au désaccord entre Mme [B] et la SA L’Abeille, en dépit de la proposition de loyer très supérieure au montant du loyer initial.
Il en résulte que la question du montant du loyer, et donc de l’absence de signification de la demande de prolongation du bail aux conditions initiales, est sans lien avec l’échec de ce projet de cession, de sorte que M. [Z] ne peut invoquer de droit à indemnisation de ce fait à l’encontre de la société de commissaires de justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, la SARL Stemel et M. [G] [Z] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCP [D]-[W]-[I] à payer à la SARL Stemel la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Stemel de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la SCP [D]-[W]-[I] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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