Infirmation partielle 13 décembre 2017
Cassation partielle 23 septembre 2020
Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 févr. 2024, n° 23/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04187 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2JQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2016 rendu par le conseil des prud’hommes de Bobigny, confirmé partiellement par l’arrêt du 13 décembre 2017 rendu par le pôle 6-9 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt n°726 F-D du 23 septembre 2020 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le 06 Février 1959 à [Localité 5]
Présent, assisté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 188, ayant déposé des conclusions visées par le greffier et jointes au dossier
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.R.L. DECORS ET STRUCTURES
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 482 166 030
Représentée par Me Alix FRILEUX, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions visées par le greffier et jointes au dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] a été engagé par la société Décors et structures en qualité de monteur chauffeur, dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage, entre le 7 septembre 2009 et le 30 septembre 2012. La relation de travail s’est poursuivie sans contrat écrit.
La société Décors et Structures est spécialisée dans la création et l’installation de décors et structures pour les spectacles, défilés de mode, manifestations publiques ou privées.
La convention collective applicable est celle du personnel de prestation de services dans le secteur tertiaire.
Le 2 octobre 2012, M. [T] a été victime d’un accident de travail.
Par décision notifiée le 30 octobre 2012, la Caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
Le 22 octobre 2013, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Il demandait de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, dire le licenciement nul et requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il sollicitait une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement nul.
Par jugement du 2 février 2016, rendu en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes.
Le 23 février 2016, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans un arrêt du 13 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a :
— fixé le salaire
— confirmé le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de ses demandes de requalification de la relation contractuelle de travail et de paiement d’une indemnité de requalification et de rappel de salaire
— requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du premier jour d’embauche avec effet au 7 septembre 2009
— condamné la société à verser une indemnité de requalification et un rappel de salaire avec les congés payés afférents.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 15 mars 2018, M. [T] a été déclaré apte avec réserve.
M. [T] a repris son activité au sein de la société le 5 avril 2018.
Suite à une étude de poste et des conditions de travail, et à un échange avec l’employeur le 26 avril 2018, le médecin du travail a conclu le 27 avril 2018 : « le salarié est inapte au poste de monteur chauffeur. Le salarié pourrait occuper une activité sans manutention manuelle au-delà de 15-20 kgs, avec alternance de position debout et assise, la conduite de véhicules est possible. Le salarié pourrait effectuer des tâches en accord avec ces restrictions, par exemple tâches administratives au besoin avec une formation adaptée. »
Le 20 juin 2018, M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisie du pourvoi formé par M. [T], la Cour de cassation, par arrêt du 23 septembre 2020, au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, et de l’article 624 du code de procédure civile, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris « sauf en ce qu’il requalifie, avec effet au 7 septembre 2009, les contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société au paiement d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire et des congés payés afférents ».
Cette décision est motivée par le fait que, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’arrêt retient que, par lettre du 17 janvier 2014, l’employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières et de l’alerter de la date de sa reprise afin d’organiser la visite médicale de reprise obligatoire, que les 6 et 20 mars 2014, il a réitéré cette demande et que le salarié ne justifie pas avoir répondu à ses demandes ni avoir informé la société de la date de consolidation du 2 juin 2014, alors que le salarié avait versé au débat une lettre recommandée datée du 4 juin 2014 et réceptionnée le 5 juin 2014 adressée à son employeur, pour l’informer de la consolidation de son état et lui indiquer qu’il se tenait à son entière disposition pour passer la visite médicale de reprise.
Elle est également motivée par le fait que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l’arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
M. [T] a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe le 7 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et lui faire produire les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 244 170,09 euros au titre du rappel de salaire du 2 juin 2014 au 20 juin 2018
* 30 101,10 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 22 471,31 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
* 10 033,70 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1 003,37 euros au titre des congés payés
* 120 404,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse
* 30 101,10 euros à titre de dommages-intérêts pour perte, retard et minoration de l’indemnisation par Pôle emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2023, la société Décors et Structures demande à la cour de :
— dire que l’instance est périmée
— confirmer la décision rendue le 13 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [T] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la péremption d’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 1034 alinéa 1er du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie.
Dans le cas contraire, à défaut de signification de l’arrêt de la Cour de cassation, l’instance est soumise au délai de péremption de deux ans prévu à l’article 386 du code de procédure civile à compter du prononcé dudit arrêt.
Selon l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai.
Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’action.
L’intimée fait valoir que M. [T] n’a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe que le 7 juin 2023, soit deux ans et neuf mois après le prononcé de l’arrêt de cassation, et en déduit que l’instance est périmée puisque le délai de deux ans est expiré.
M. [T] répond qu’il a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 1er décembre 2021 et qu’aucune péremption d’instance ne peut lui être opposée.
En l’espèce, la cour relève que, pour justifier de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, M. [T] produit un courrier non signé daté du 29 novembre 2021, supportant un tampon du SAUJ du tribunal de Bobigny avec cette même date, destiné au Bureau d’aide juridictionnelle de ce tribunal.
La cour retient que le dépôt justifié d’une demande d’aide juridictionnelle le 29 novembre 2021 a interrompu le délai de deux ans, et que la saisine de la juridiction de renvoi a été opérée moins de deux ans après cette demande. Il n’y a donc pas lieu de constater la péremption de l’instance.
2/ Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [T] affirme qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et que son employeur a mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures largement inférieur à celui réellement effectué tout en compensant par le versement systématique de primes dont le montant excède parfois celui du salaire lui-même. Il soutient que le défaut de remise de bulletins de paie conformes aux heures de travail effectuées et la violation intentionnelle des dispositions applicables en matière de durée du travail et de repos obligatoires caractérisent une intention de la part de l’employeur et constituent une situation de travail dissimulé.
L’employeur répond que le seul élément produit par le salarié est un décompte manuscrit des heures supplémentaires qu’il a lui-même établi sur la base des heures d’arrivée et de sortie, et que ce décompte ne mentionne pas avec exactitude les dates concernées ni ne précise les tâches effectuées. Il soutient que ce décompte est de ce fait irrecevable puisqu’il ne remplit pas les exigences probatoires minimales. Il fait également valoir que le salarié n’établit pas que les heures supplémentaires auraient été effectuées à sa demande ni que la société aurait intentionnellement omis de les régler.
La cour relève que le salarié, qui ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires, produit un relevé manuscrit de ses heures travaillées entre le 1er septembre 2009 et le 2 octobre 2012 ainsi que les bulletins de salaire de février à juin 2012 et de septembre à octobre 2012, certains de ces bulletins de salaire portant mention d’heures supplémentaires et de primes. Ces seuls éléments sont insuffisants à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [T].
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [T] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
3/ Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M. [T] soutient que les manquements de la société sont incontestables puisqu’elle a cessé de lui fournir du travail à compter de juin 2014, n’a pas organisé de visite médicale de reprise et l’a privé de toute rémunération, alors qu’il l’avait avisée de la consolidation de son état et du fait qu’il se tenait à sa disposition pour passer cette visite médicale de reprise. Il ajoute que la société a recouru de manière illicite à des contrats à durée déterminée d’usage, que les conditions de travail qui lui ont été imposées ont eu un impact sur son état de santé et qu’il a été maintenu dans une situation d’extrême précarité.
La société répond que les faits invoqués sont postérieurs à la saisine du conseil de prud’hommes et qu’ils ne constituent pas des manquements de nature à fonder une résiliation judiciaire. Elle soutient que, si elle a été informée de la consolidation du salarié, seule la fin de l’arrêt de travail déclenche l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise. Elle souligne que l’arrêt rendu le 13 décembre 2017 indique qu’en dépit de sa consolidation, M. [T] a fait l’objet d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2016 selon le certificat médical établi le 9 février 2016 par le docteur [Z].
La cour rappelle que l’action en résiliation judiciaire peut être introduite tant que le contrat de travail n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande. Ces faits peuvent donc survenir postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes, jusqu’à ce que la cour statue.
En application de l’article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence de trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, examen de reprise qui doit être organisé au plus tard huit jours après la reprise.
L’obligation d’organiser une visite de reprise s’impose, dès que le salarié qui en remplit les conditions en fait la demande et se tient à la disposition de l’employeur. Ainsi, dès lors que le salarié qui, manifestant la volonté de reprendre le travail, se tient à la disposition de l’employeur, ce dernier est tenu d’organiser l’examen de reprise.
La cour relève qu’alors que l’employeur était avisé de la prolongation de l’arrêt de travail du salarié jusqu’au 5 juin 2014, comme mentionné dans sa lettre du 16 avril 2014, M. [T] l’a informé par lettre recommandée du 4 juin 2014, reçue le 5 juin 2014, de sa consolidation, dans les termes suivants : « Suite à l’envoi de mon dernier arrêt de travail qui va jusqu’au 5 juin inclus, je vous informe que la sécurité sociale m’a annoncé que mon état de santé était consolidé et que je ne pouvais plus être en arrêt maladie pour la suite. Je vais recevoir une décision de leur part suite à mon examen par leur médecin même si j’ai encore mal. Dans ces conditions, je me tiens à l’entière disposition de votre société à compter de cette date pour passer la visite médicale avec le médecin du travail et voir si je peux reprendre mon poste ».
L’employeur n’a, cependant, organisé aucune visite médicale de reprise, pas plus qu’il n’a donné suite à la seconde lettre recommandée du 5 avril 2016 dans laquelle M. [T] lui rappelait qu’il était consolidé, que la visite médicale de reprise n’avait toujours pas été organisée et qu’il se trouvait dans une situation d’extrême précarité.
Ce n’est que le 15 mars 2018 que la visite médicale de reprise a finalement été organisée, l’inspection du travail ayant invité l’employeur à régulariser la situation dans une lettre du 23 février 2018, suite à une troisième lettre de rappel du salarié du 14 février 2018 (pièce 20 appelant).
Ce manquement de l’employeur à son obligation d’organiser une visite médicale de reprise, qui a eu de graves conséquences pour le salarié, privé de ressources et contraint de subvenir à ses besoins en percevant le revenu de solidarité active entre avril 2015 et juin 2018, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 20 juin 2018.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non d’un licenciement nul comme soutenu au principal par M. [T].
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [T] ayant une ancienneté de 8 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement dans une société employant habituellement plus de onze salariés, le montant de cette indemnité est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [T], à savoir 59 ans à la date du licenciement, et au montant de son salaire, 4 071,74 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 32 573,92 euros.
Au titre de l’indemnité compensatrice qui s’élève à 8 143,48 euros, le salarié est en droit de percevoir un rappel de 3 199,04 euros, puisqu’il a déjà reçu la somme de 4 944,44 euros, étant rappelé que cette indemnité n’ouvre pas droit à des congés payés.
Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, peut, également, prétendre à l’allocation d’une indemnité spéciale de licenciement, en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, laquelle est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, soit 18 225,66 euros, eu égard à son ancienneté de 8 ans, 11 mois et 13 jours.
M. [T] ayant déjà reçu la somme de 10 815,97 euros, il lui sera alloué un rappel de 7 409,69 euros.
4/ Sur le rappel de salaire du 6 juin 2014 au 20 juin 2018
M. [T] sollicite un rappel de salaire jusqu’au 20 juin 2018, date de la rupture du contrat de travail à l’initiative de son employeur.
La société répond que le salarié ne justifie pas de la date de fin de son arrêt de travail, de sorte qu’aucun rappel de salaire ne lui est dû. Elle souligne que M. [T] a perçu pendant cette période des indemnités de Pôle emploi puis le revenu de solidarité active avant de reprendre son activité le 5 avril 2018 et de percevoir un salaire pour les mois d’avril à juin 2018.
La cour rappelle que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
Par ailleurs, il est constant que le montant des sommes que l’employeur doit verser est fixé de manière forfaitaire au montant du salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et qu’en conséquence, les prestations de solidarité perçues (Revenu de Solidarité Active) ne peuvent être déduites des sommes dues au salarié. En conséquence, l’employeur ne peut invoquer le montant des sommes effectivement perçues par le salarié pour s’abstenir de procéder au paiement intégral du salaire.
Enfin, il ressort de l’attestation Pôle emploi (pièce 14 appelant) et du bulletin de paie du mois de juin 2018 (pièce 7 intimée) que M. [T] a perçu son salaire du 5 avril 2018 au 20 juin 2018.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [T] un rappel de salaire pour la période du 6 juin 2014 au 4 avril 2018, soit 46 mois, qui s’élève à 187 300,04 euros, outre 18 730 euros au titre des congés payés afférents.
5/ sur la demande de dommages-intérêts pour perte, retard et minoration de l’indemnisation par Pôle emploi
M. [T] fait valoir que la carence de l’employeur a impacté sa possibilité de prise en charge et d’indemnisation par Pôle emploi.
La société répond que le salarié ne précise pas la période de référence qu’il retient ni le détail de son calcul, pas plus qu’il ne fournit de pièces susceptibles de justifier du quantum sollicité et de ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une telle allocation. Il a d’ailleurs perçu des indemnités Pôle emploi du 1er avril 2014 au 30 mars 2015.
La cour retient qu’il a été précédemment alloué au salarié un rappel de salaire pour la totalité de la période entre la fin de son arrêt de travail et la reprise de son activité, et que M. [T] a reçu son attestation Pôle emploi le 2 juillet 2018. Faute pour le salarié de caractériser la nature du préjudice dont il demande réparation et de justifier du quantum réclamé, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour perte, retard et minoration de l’indemnisation par Pôle emploi.
6/ Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société Décors et Structures de délivrer à M. [T] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Décors et Structures sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance, d’appel et de renvoi de cassation.
La société Décors et Structures sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [T] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’instance n’est pas périmée,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 20 juin 2018, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Décors et Structures à payer à M. [U] [T] les sommes suivantes :
— 32 573,92 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
— 3 199,04 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice
— 7 409,69 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement
-187 300,04 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 6 juin 2014 au 4 avril 2018
-18 730 euros au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu’enfin la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [U] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour perte, retard et minoration de l’indemnisation par Pôle emploi,
ORDONNE à la société Décors et Structures de délivrer à M. [U] [T] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte
DEBOUTE la société Décors et Structures de sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Décors et Structures à payer à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Décors et Structures aux dépens de première instance, d’appel et de renvoi de cassation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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