Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 avr. 2026, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 13 novembre 2023, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMWG
Décision du
tribunal judiciaire de ROANNE
Au fond
du 13 novembre 2023
RG : 22/00343
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Avril 2026
APPELANTE :
La société AIG EUROPE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 2386
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [Q] [K] [O] ÉPOUSE [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Ingrid GERAY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 101
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juillet 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2026
Date de mise à disposition : 21 Avril 2026
Audience présidée par Patricia GONZALEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2017, Mme [Q] [O] épouse [H] (la victime directe) a chuté sur la voie publique et a eu le pied droit écrasé par la roue d’un bus de la société Star bus [Localité 4], assuré par la société AIG Europe (l’assureur).
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de la victime directe et lui a alloué une provision de 3500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem de 1800 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avril 2019 sans pouvoir fixer de conclusions définitives, considérant la victime directe comme non consolidée.
Il a été de nouveau été désigné par ordonnance de référé du 21 novembre 2019 et une nouvelle provision de 12 500 euros a été allouée à la victime.
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 juin 2020, fixant la date de consolidation au 7 février 2020.
Les 19 et 20 avril 2022, la victime directe et ses enfants, Mmes [V] et [D] [H] et M. [B] [H] (les victimes indirectes), ont assigné l’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Roanne, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a :
— fixé les préjudices de la victime directe comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1468,38 euros
— assistance à expertise : 1800 euros
— assistance tierce personne avant consolidation : 31 515,70 euros
— frais divers : 1622,51 euros
— assistance tierce personne permanente : 191 662,80 euros
— dépenses de santé futures : 1409,06 euros
— frais de logement engagés : 825,75 euros
— véhicule adapté : 20 286,53 euros
— frais divers permanents : 1456,13 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 13 687,50 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 61 710 euros
— préjudice esthétique permanent : 7000 euros
— préjudice d’agrément : 4000 euros
— condamné l’assureur à payer à la victime directe la somme de 370 444,36 euros,
— condamné l’assureur à payer à Mme [V] [H] :
la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement,
la somme de 4611,98 euros au titre des frais kilométriques,
la somme de 429,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamné l’assureur à payer à M. [B] [H] :
la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement,
la somme de 1947,24 euros au titre des frais kilométriques,
— débouté M. [B] [H] de sa demande au titre des frais divers,
— condamné l’assureur à payer à Mme [D] [H] :
la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’affection et d’accompagnement,
la somme de 6130,32 euros au titre des frais kilométriques,
— débouté la victime directe de sa demande de doublement des intérêts,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné l’assureur à payer à la victime directe la somme de 2500 euros et aux victimes indirectes la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’assureur aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
— déclaré le présent jugement opposable à la caisse.
Par déclaration du 9 janvier 2024, l’assureur a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— fixe les préjudices de la victime directe comme suit :
* assistance par tierce personne temporaire : 31 515,70 euros
* assistance par tierce personne permanente : 191 662,80 euros
* frais de véhicule adapté : 20 86,53 euros
* frais divers permanents : 1456,13 euros
— le condamne à payer à la victime directe la somme de 370 444,36 euros,
— le condamne à payer à Mme [V] [H] 4611,98 euros au titre des frais kilométriques,
— le condamne à payer à M. [B] [H] 1947,24 euros au titre des frais kilométriques,
— le condamne à payer à Mme [D] [H] 6130,32 euros au titre des frais kilométriques,
Statuant de nouveau,
— liquider les préjudices de la victime directe et des victimes indirectes comme suit :
Victime directe :
*tierce personne temporaire : 28 024,30 euros,
*tierce personne permanente : 90 547,28 euros,
* frais de véhicule adapté : 15 241,22 euros,
* frais divers permanents : rejet subsidiairement : 1456,13 euros,
Mme [V] [H] :
* frais kilométriques : débouté,
M. [B] [H] :
* frais kilométriques : débouté,
Mme [D] [H] :
* frais kilométriques : débouté,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— subsidiairement, et s’agissant des dépenses de santé futures, les fixer à la somme de 1390,75 euros,
— condamner la victime directe et les victimes indirectes à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Patrick Ledouble.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la victime directe et les victimes indirectes demandent à la cour de :
— dire mal fondé l’appel limité interjeté par l’assureur,
— dire bien fondé l’appel incident interjeté par la victime directe à l’encontre du jugement en ce qu’il :
— fixe ses préjudices comme suit :
* assistance tierce personne avant consolidation : 31 515,70 euros,
* dépenses de santé futures : 1409,06 euros,
* frais divers permanents : 1456,13 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
— condamne l’assureur à lui payer la somme de 370 444,36 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y faisant droit, amodiant et statuant à nouveau :
— liquider les préjudices de la victime directe comme suit :
— assistance tierce personne temporaire : 48 ,864,30 euros,
— assistance tierce personne permanente : 181 094,55 euros,
— frais d’aménagement du véhicule : 20 373,63 euros,
— dépenses de santé futures : 14 038,31 euros,
— frais divers permanents : 31 334,40 euros,
— préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
En conséquence,
— condamner l’assureur à payer la victime directe la somme totale de 422 819,33 euros (somme à parfaire en fonction de la date de l’arrêt à intervenir),
— débouter l’assureur de son appel principal et de l’ensemble de ses demandes contraires,
Amodiant et y ajoutant,
— condamner l’assureur au règlement d’une somme de 2500 euros au profit de la victime directe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur au règlement d’une somme de 1000 euros au profit de Mme [V] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur au règlement d’une somme de 1000 euros au profit de Mme [D] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur au règlement d’une somme de 1000 euros au profit de M. [B] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’assureur entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025 et l’affaire a été appelée une première fois l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026 pour permettre la mise en cause de la caisse par assignation.
La caisse a été assignée à l’initiative de la victime directe et des victimes indirectes, par acte de commissaire de justice remis à personne morale 24 octobre 2025.
Par courrier du 4 novembre 2025, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a fait connaître le montant définitif de ses débours s’élevant à 276'433,28 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives au doublement des intérêts, à la capitalisation de ceux-ci, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Ces chefs de dispositif sont donc irrévocables.
1. Sur l’indemnisation des préjudices de la victime directe
Le droit à indemnisation de la victime directe n’est pas contesté par l’assureur.
Le rapport d’expertise judiciaire sera retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par la victime directe, sous les éventuelles réserves ou précisions qui seront alors précisées.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
— date de la consolidation médico légale : 07/02/2020
— déficit fonctionnel temporaire total : du 24/08/2017 au 09/03/2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50 % du 10/03/2018 au 06/02/2020
— souffrances endurées : 4,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant un an
— déficit fonctionnel permanent : 33 %
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— préjudice d’agrément : existant
— aménagement de salle de bains : imputable
— véhicule en conduite automatique : imputable
— chaussures orthopédiques : une fois par an
— coque d’intérieur : une fois par an
— assistance tierce personne temporaire : 2 heures par jour jusqu’au 07/02/2020
— assistance tierce personne permanente : 1 heure par jour (aide-ménagère).
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1468,38 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
2. Les frais divers
Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1622,51 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
3. L’assistance à expertise
Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1800 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
4. L’assistance temporaire par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 31 515,70 euros pour ce poste de préjudice.
L’assureur offre de verser la somme de 28 024,30 euros sur une base horaire de 20 euros, faisant valoir que :
— la victime ne démontre pas un besoin d’assistance par tierce personne durant les périodes d’hospitalisation à domicile, laquelle comprend l’assistance aux actes de la vie courante,
— la durée de l’assistance par prestataire (51 heures entre le 20 février 2018 et le 6 février 2020) doit être déduite.
Mme [H] sollicite la somme de 48 864,30 euros sur une base horaire de 20 euros, faisant valoir que :
— le besoin en tierce personne doit être retenu à hauteur de trois heures par jour jusqu’à la consolidation,
— elle n’a jamais bénéficié d’interventions d'« acteurs sociaux » dans le cadre de son hospitalisation à domicile,
— l’assistance par tierce personne familiale s’élève à 47'820 euros et l’assistance par prestataire à 1044,30 euros.
Réponse de la cour
Les parties s’entendent pour retenir un taux horaire de 20 euros.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir, comme l’a fait à juste titre le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, que :
— l’expert judiciaire conclut que la victime directe a un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour jusqu’à la date de la consolidation, et non à hauteur de trois heures par jour comme le soutient à tort la victime directe,
— il ne résulte pas du parcours de santé de la victime directe, tel qu’il est relaté par l’expert judiciaire, que l’hospitalisation à domicile lui a procuré l’assistance nécessaire pour la réalisation des actes de sa vie courante, cette aide étant apportée par sa famille,
— il n’y a pas lieu dans ces conditions de déduire la période d’hospitalisation à domicile de la durée retenue par l’expert préalablement à la consolidation,
— il y a lieu, en revanche, de déduire de la somme allouée pour ce poste de préjudice la rémunération versée à des prestataires professionnels d’aide à la personne, la somme de 1044,30 euros exposée à ce titre par la victime directe ayant été prise en compte au titre des frais divers (coût du service d’un prestataire pour l’entretien des espaces extérieurs de sa maison).
Au vu de ce qui précède, le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de : (814 j x 2 h x 20 €) – 1044,30 € = 31'515,70 euros.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents
1. Les dépenses de santé futures
Le jugement déféré a accordé la somme de 1409,06 euros pour ce poste de préjudice.
La victime directe sollicite l’attribution d’une somme de 14 038,31 euros, faisant valoir que :
— elle doit porter ses chaussures orthopédiques tous les jours, aussi bien en intérieur qu’en extérieur,
— une seule paire par an est intégralement prise en charge par les organismes sociaux,
— il convient donc de prendre en charge l’indemnisation d’une deuxième paire de chaussures orthopédiques par an, outre une coque talonnière d’intérieur par an.
L’assureur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1390,75 euros. Il fait valoir essentiellement que :
— la victime directe ne justifie pas d’un besoin d’une deuxième paire de chaussures orthopédiques par an,
— le périmètre de marche de la victime est limité, engendrant un usage limité des chaussures.
Réponse de la cour
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que la victime directe devra utiliser définitivement des chaussures orthopédiques et une coque d’intérieur, à changer une fois par an.
La victime directe indique qu’elle ne conserve aucun frais pour la prise en charge d’une paire de chaussures orthopédiques par an, la caisse ayant d’ailleurs déclaré des frais futurs de 64'878,48 euros.
C’est à tort que le tribunal a considéré que la confection d’une seconde paire de chaussures orthopédiques relève d’une décision de la victime directe et n’est pas imputable à son accident.
En effet, même si son périmètre de marche s’est considérablement réduit depuis l’accident, la victime directe est bien fondée à soutenir qu’elle a besoin d’une deuxième paire de chaussures, notamment pour adapter celles-ci aux saisons ou simplement pour pouvoir en changer dans une même journée si une paire a été mouillée par la pluie, par exemple.
Au vu de ce qui précède et des pièces justificatives produites, il convient, par infirmation du jugement, de fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures ainsi qu’il suit :
Deuxième paire de chaussures orthopédiques
arrérages échus :
année 2021 : 468,36 €
année 2023 : 640 €
arrérages à échoir :
à titre viager (sur la base de la dernière facture acquittée et d’un euro de rente viagère de 18,03 pour une femme âgée de 71 ans au jour du premier renouvellement, selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, sexe féminin, dont l’application est sollicitée par les deux parties dans leurs conclusions) :
640 € x 18,03 = 11'539,20 €,
soit un total de 12'647,56 euros.
Coque d’intérieur
arrérages échus :
de 2020 à 2024 : 252,52 €
arrérages à échoir :
à titre viager (sur la base d’un euro de rente viagère de 18,03 pour une femme âgée de 71 ans au jour du premier renouvellement, selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, sexe féminin, dont l’application est sollicitée par les deux parties dans leurs conclusions) :
63,13 € x 18,03 = 1138,23 €,
soit un total de 1390,75 euros.
Le montant total de la somme allouée au titre du poste de préjudice des dépenses de santé futures s’élève donc à 12'647,56 € + 1390,75 € = 14'038,31 euros.
2. L’assistance permanente par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 191 662,80 euros pour ce poste de préjudice.
L’assureur sollicite la réduction de l’indemnité à la somme de 90 547,28 euros sur une base horaire de 21 euros, faisant valoir que :
— la victime ayant recours à un prestataire ou à une auxiliaire de vie embauchée par CESU, elle bénéficie d’un crédit d’impôt de sorte qu’il y a lieu de déduire 50 % des sommes réclamées,
— en procédant à l’actualisation des demandes à la date du jugement, le tribunal a commis une erreur de calcul entraînant une double indemnisation de ce poste de préjudice pour la période du 1er avril 2022 au 13 octobre 2023.
La victime directe sollicite la somme de 181 094,55 euros sur une base horaire de 21 euros, faisant valoir essentiellement que la Cour de cassation juge de manière constante que les éventuels crédits d’impôt dont pourrait bénéficier une victime ne peuvent être déduits de la rente en capital qui doit lui être attribuée.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a retenu un besoin d’aide par tierce personne à raison d’une heure par jour à compter de la consolidation.
Les parties s’entendent pour retenir un taux horaire de 21 euros.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le crédit d’impôt dont la victime directe pourrait éventuellement bénéficier en raison du recours à un prestataire ou une auxiliaire de vie embauchée par CESU, alors que le maintien de cet avantage fiscal n’est pas certain et que la victime directe pourrait faire le choix à l’avenir d’être assistée par un proche.
L’indemnisation de la tierce personne permanente doit donc être fixée comme suit :
arrérages échus du 7 février 2020, date de la consolidation, au jour du prononcé de l’arrêt :
2265 j x 1 h x 21 € = 47'565 euros
arrérages à échoir :
à titre viager (sur la base d’un euro de rente viagère de 18,03 pour une femme âgée de 71 ans au jour du présent arrêt, selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, sexe féminin, dont l’application est sollicitée par les deux parties dans leurs conclusions) :
365 j x 1 h x 21 € x 18,03 = 138'199,95 euros,
soit un total de 47'565 € + 138'199,95 € = 185'764,95 euros, limité à 181'094,55 euros conformément à la demande de la victime directe.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 191'662,80 euros.
3. Les frais de logement adapté
Le jugement déféré a accordé la somme de 825,75 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
4. Les frais de véhicule adapté
Le jugement déféré a accordé la somme de 20 286,53 euros pour ce poste de préjudice.
L’assureur sollicite sa fixation à la somme de 15 241,22 euros, faisant valoir que :
— seuls les frais d’adaptation du véhicule pour un montant de 4561,29 sont imputables à l’accident, à l’exclusion des frais d’équipement de commandes vocales et des frais d’acquisition d’un nouveau véhicule,
— en effet, il n’est pas démontré que l’adaptation de l’ancien véhicule de la victime uniquement avec une boîte de vitesse automatique aurait été plus coûteuse qu’une acquisition.
Mme [H] sollicite la somme de 20 373,63 euros, faisant valoir que l’adaptation de son véhicule pour l’installation d’une boîte automatique était plus coûteuse que l’achat d’un nouveau véhicule.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a retenu la nécessité pour la victime de conduire un véhicule à boîte automatique inversée. La nécessité de commandes vocales n’est pas démontrée, en revanche, dès lors, d’une part, que l’expert écrit, dans la partie discussion de son rapport : « commandes vocales ''' » puis mentionne, dans la partie conclusion : « véhicule en conduite automatique : imputable », sans faire référence à la nécessité de commandes vocales, d’autre part, que la victime directe ne verse aux débats aucune autre pièce établissant la nécessité d’installer dans son véhicule des commandes vocales.
L’assureur ne conteste pas les frais d’adaptation du véhicule à hauteur de la somme de 4561,29 euros correspondant à la facture de la société GD garage du 12 novembre 2020, produite par la victime directe. Alors qu’il ne ressort pas des demandes de la victime directe que celle-ci sollicite d’autres frais d’adaptation du véhicule que ceux mentionnés dans cette facture, non contestée par l’assureur, le débat sur d’éventuels frais d’installation de commandes vocales est sans objet.
S’agissant de l’acquisition d’un nouveau véhicule, le gérant de la société GD garage atteste, le 22 septembre 2022, que s’il était possible de rendre automatique le véhicule que la victime directe possédait avant l’accident, « le coût de cette automatisation ajoutée au coût de l’équipement adapté au handicap de [la victime directe] aurait été beaucoup plus onéreux que de racheter une voiture déjà en boîte automatique et de la faire équiper ensuite ». Contrairement à ce que soutient l’assureur, il ne ressort pas des termes de cette attestation que « l’équipement adapté au handicap » de la victime directe, tel qu’évoqué par le garagiste, comprendrait des commandes vocales.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que :
— il est établi par cette attestation que l’adaptation d’une boîte de vitesse automatique sur le véhicule que possédait la victime directe avant son accident aurait été plus coûteuse que l’acquisition d’un nouveau véhicule et son équipement adapté,
— il y a lieu de tenir compte du coût réel d’acquisition du véhicule pour l’évaluation de ce poste de préjudice, en déduisant la valeur de son ancien véhicule du coût d’acquisition du nouveau véhicule, soit 7836 € – 6300 € = 1536 euros,
— le coût unitaire du véhicule adapté s’élève donc à la somme de 1536 € + 4561,29 € = 6097,29 euros.
Les parties s’accordent sur un taux de capitalisation de 16,39 issu du barème BCRIV 2023 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 73 ans lors du premier renouvellement en 2027) et sur une période de renouvellement de 7 ans.
Le poste de préjudice des frais de véhicule adapté doit donc être fixé à la somme de :
1ère dépense : 6097,29 euros
capitalisation : (6097,29 € / 7 ans) x 16,39 = 14'276,37,
soit un total de 20'373,66 euros, limité à 20'373,63 euros correspondant à la demande de la victime directe.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a accordé la somme de 20'286,53 euros au titre de ce poste de préjudice.
5. Les frais divers permanents
Le jugement déféré a accordé la somme de 1456,13 euros pour ce poste de préjudice, correspondant à des travaux de jardinage et petit bricolage
La victime directe sollicite la somme de 31 334,40 euros, faisant valoir que :
— elle ne peut plus assurer l’entretien de son terrain de 2200 m², ce qu’elle faisait seule avant l’accident,
— elle fait appel à un prestataire pour un coût annuel moyen de 1360 euros qui doit être capitalisé car il s’agit d’un besoin constant.
L’assureur sollicite, à titre principal, le rejet de cette demande et, à titre subsidiaire, sa fixation à la somme de 1456,13 euros. Il fait valoir essentiellement que :
— cette réclamation relève de l’assistance par tierce personne,
— l’expert n’a pas de retenu un tel besoin,
— il n’est pas démontré que cette dépense soit strictement imputable à l’accident litigieux et que la victime s’occupait seule de son jardin avant l’accident.
Réponse de la cour
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la victime directe ne peut plus pratiquer le jardinage en raison des séquelles imputables à l’accident. En effet, l’expert retient que la victime directe conserve « une grosse déformation du tiers inférieur de la jambe droite ne permettant pas [un posé] et un déroulé de marche physiologique » et qu’elle « supporte à présent la réduction de l’ensemble de ses activités antérieures » et notamment des activités de promenade et jardinage.
Par ailleurs, il est établi par l’attestation rédigée par ses enfants qu’avant son accident, la victime directe s’occupait seule de l’entretien des extérieurs de sa maison.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les frais de jardinage et de petit bricolage sont directement en lien avec l’accident et ses conséquences, étant précisé que ces frais ne rentrent pas dans l’assistance par tierce personne qui correspond, selon l’expert judiciaire, à une aide ménagère.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il n’y a pas lieu de capitaliser ces frais en l’absence de caractère viager du besoin couvert, alors que le caractère définitif de l’impossibilité pour la victime directe de continuer à s’occuper seule de son jardin est établi par le rapport d’expertise.
L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être fixée comme suit, étant précisé que s’agissant d’un poste de préjudice permanent, seules les factures postérieures à la date de consolidation peuvent être prises en considération, la somme de 1044,30 euros exposée par la victime directe pour l’entretien des espaces extérieurs de sa maison avant consolidation ayant déjà été prise en compte au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
arrérages échus du 7 février 2020, date de la consolidation, au jour du prononcé de l’arrêt : 768€ + 1006,50 € + 988,25 € = 2762,75 euros, dont à déduire la somme de 1381,37 euros au titre du crédit d’impôt de 50 % dont la victime directe ne conteste pas avoir bénéficié, soit 1381,37 euros,
arrérages à échoir : à titre viager (sur la base d’un euro de rente viagère de 18,03 pour une femme âgée de 71 ans au jour du présent arrêt, selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, sexe féminin, dont l’application est sollicitée par les deux parties dans leurs conclusions), sur la base d’une dépense moyenne annuelle de 920 euros, sans réduction au titre du crédit d’impôt, le maintien de cet avantage fiscal à l’avenir étant incertain :
920 € x 18,03 = 16'587,60 euros,
soit un total de 1381,37 € + 16'587,60 € = 17'968,97 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a alloué pour ce poste de préjudice la somme de 1456,13 euros.
II – Les préjudices extra patrimoniaux
A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement déféré a accordé la somme de 13 687,50 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
2. Les souffrances endurées
Le jugement déféré a accordé la somme de 30 000 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
3. Le préjudice esthétique temporaire
Le jugement déféré a accordé la somme de 2000 euros pour ce poste de préjudice.
L’assureur sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Nonobstant l’erreur matérielle affectant manifestement le dispositif de ses conclusions, qui mentionne à tort le préjudice esthétique permanent alors qu’il s’agit de toute évidence du préjudice esthétique temporaire, la victime directe sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 5000 euros, faisant valoir que :
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire pendant un an,
— elle a bénéficié d’un fixateur externe puis de pansements VAC avec des soins hyperbares, a utilisé un lit médicalisé et des aides techniques (fauteuil roulant, déambulateur et cannes anglaises), a dû porter une orthèse et a subi une déformation importante du pied nécessitant une chaussure orthopédique.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 pendant un an en raison des fixateurs externes, des pansements et des plaies escarifiées.
La cour estime qu’au vu de l’altération de l’apparence physique subie par la victime directe antérieurement à la consolidation, le tribunal a fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Le jugement déféré a accordé la somme de 61 710 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
2. Le préjudice esthétique permanent
Le jugement déféré a accordé la somme de 7000 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
3. Le préjudice d’agrément
Le jugement déféré a accordé la somme de 4000 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, il convient, par infirmation partielle du jugement déféré, de fixer l’indemnisation des préjudices subis par la victime directe ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé actuelles : 1468,38 euros
— frais divers : 1622,51 euros
— assistance à expertise : 1800,00 euros
— assistance tierce personne avant consolidation : 31 515,70 euros
— dépenses de santé futures : 14 038,31 euros
— assistance tierce personne permanente : 181 094,55 euros
— frais de logement adapté : 825,75 euros
— frais de véhicule adapté : 20 373,63 euros
— frais divers permanents : 17 968,97 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 13 687,50 euros
— souffrances endurées : 30 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 61 710,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 7000,00 euros
— préjudice d’agrément : 4000,00 euros
— -------------------------
* TOTAL : 389 105,30 euros
Par conséquent, l’assureur est condamné à payer à la victime directe la somme de 389'105,30 euros, dont à déduire, le cas échéant, les provisions déjà versées.
2. Sur l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes
Les parties sollicitent la confirmation du jugement ce qui concerne le préjudice d’affection et d’accompagnement, les frais divers et la perte de gains professionnels actuels.
L’assureur sollicite l’infirmation du jugement, s’agissant du poste de préjudice lié aux frais kilométriques, faisant valoir essentiellement que :
— les condamnations ne reposent que sur un tableau récapitulatif établi par les victimes indirectes pour les besoins de la cause et la copie des certificats d’immatriculation des véhicules utilisés,
— aucune pièce objective ne permet de justifier l’existence des déplacements allégués.
Les victimes indirectes demandent la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’au regard des périodes d’hospitalisation, de l’importance de la perte d’autonomie de la victime directe et de ses besoins d’accompagnement pour les actes de la vie courante avant et après consolidation, et en considération du lien affectif qui l’unit à ses enfants, le calcul des fréquences de déplacements et des distances parcourues par les victimes indirectes pour rendre visite à leur mère est crédible.
Pour confirmer le jugement de déféré, la cour ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la victime directe a déclaré que ses trois enfants avaient mis en place « un tour de rôle pour ne jamais [la] laisser […] seule, ils aident pour les courses, pour la cuisine, etc… », la victime directe ayant ajouté ne pas avoir reconduit entre l’accident et la date de l’expertise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a alloué aux victimes indirectes les sommes suivantes :
— 4611,98 euros à Mme [V] [H],
— 1947,24 euros à M. [B] [H],
— 6130,32 euros à Mme [D] [H].
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’assureur, partie perdante au principal, est condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 2000 euros à la victime directe et celle de 500 euros à chacune des victimes indirectes au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé le préjudice de Mme [Q] [O] épouse [H] à la somme de 1409,06 euros au titre des dépenses de santé futures,
fixé le préjudice de Mme [Q] [O] épouse [H] à la somme de 191'662,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
fixé le préjudice de Mme [Q] [O] épouse [H] à la somme de 20'286,53 euros au titre des frais de véhicule adapté,
fixé le préjudice de Mme [Q] [O] épouse [H] à la somme de 1456,13 euros au titre des frais divers permanents,
condamné la société AIG Europe à payer à Mme [Q] [O] épouse [H] la somme de 370'444,36 euros,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [Q] [O] épouse [H] ensuite de l’accident dont elle a été victime le 24 août 2017 :
— dépenses de santé actuelles : 1468,38 euros
— frais divers : 1622,51 euros
— assistance à expertise : 1800,00 euros
— assistance tierce personne avant consolidation : 31 515,70 euros
— dépenses de santé futures : 14 038,31 euros
— assistance tierce personne permanente : 181 094,55 euros
— frais de logement adapté : 825,75 euros
— frais de véhicule adapté : 20 373,63 euros
— frais divers permanents : 17 968,97 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 13 687,50 euros
— souffrances endurées : 30 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent : 61 710,00 euros
— préjudice esthétique permanent : 7000,00 euros
— préjudice d’agrément : 4000,00 euros
— -------------------------
* TOTAL : 389 105,30 euros
Condamne en conséquence la société AIG Europe à payer à Mme [Q] [O] épouse [H] la somme de 389'105,30 euros, dont à déduire, le cas échéant, les provisions déjà versées,
Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [Q] [O] épouse [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [V] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [D] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe à payer à M. [B] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIG Europe aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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