Infirmation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 8 janv. 2026, n° 23/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 17 janvier 2023, N° 21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2026
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/01770
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVG
AFFAIRE :
[Y] [B] [J] [T]-
[N]
C/
[S] [P] [D] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 21/00117
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Oriane DONTOT
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [B] [J] [T]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 18] (22)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Fadela HOUARI de la SELEURL CABINET HOUARI AVOCATS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Alexa BERNABÉ, Plaidant, avocate au barreau de PARIS.
APPELANT
****************
Madame [S] [P] [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (86)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Amélie GLORIAN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Charlène TIMODENT.
FAITS ET PROC''DURE
M. [Y] [T] et Mme [S] [I], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 par-devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 21], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
— [W], née le [Date naissance 6] 1996,
— [V], né le [Date naissance 8] 1999.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 4 octobre 2010 a attribué à M. [T] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 13] à titre onéreux.
Par jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— prononcé le divorce de Mme [I] et de M. [T],
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par arrêt du 14 janvier 2016, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé le jugement et a notamment condamné M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 80.000 euros à titre de prestation compensatoire et fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 janvier 2010.
M.[T] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 15 juin 2017, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par acte d’huissier délivré le 20 novembre 2020, Mme [I] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rappelé que le divorce prend effet entre les parties, concernant leurs biens, à la date du 4 janvier 2010,
— rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage,
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [I] et M. [T] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision,
— renvoyé les parties devant Maître [H] [A], notaire à [Localité 22] ([Adresse 16] – [Localité 14] / Tel : [XXXXXXXX01] – Courriel : bemgparis.notaires.fr), pour achever les opérations de partage judiciaire conformément au projet d’état liquidatif du modifié selon ce qui a été tranché par la présente décision, dresser l’acte de partage et, s’il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots,
— commis le magistrat coordonnateur du pôle famille de ce tribunal, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA),
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
— dit que conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— ordonné la reprise par M. [T] de son bien propre situé à [Localité 18] [Adresse 4],
— dit que Mme [I] détient une créance à l’encontre de M. [T] au titre de la prestation compensatoire non réglée et au titre des taxes d’ordures ménagères entre 2010 et 2019,
— renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination du montant du bien immobilier commun, pour la détermination du montant du passif de la communauté les parties étant en désaccord sur les sommes remboursées et les pièces produites de part et d’autre ne permettant pas de déterminer avec certitude les sommes ou non remboursées du temps de la communauté au prêteur, la mère de M. [T], pour la détermination ou non d’un droit à récompense de M. [T] tant dans son principe que dans son quantum, pour établir les comptes de l’indivision, -dit que toutes les pièces devront être communiquées au notaire dans le mois de la demande qu’il en fera aux parties,
— débouté Mme [I] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 9], [Localité 13], cadastré AK n°[Cadastre 12] pour une contenance de 72a 23ca,
— débouté M. [T] de sa demande d’acquisition de la prescription de l’indemnité d’occupation pour la période du 4 janvier 2010 au 10 novembre 2015,
— dit que M. [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 janvier 2010 et jusqu’au jour du partage ou de son départ effectif des lieux,
— dit que M. [T] ne produisant pas les pièces permettant de déterminer le montant de sa récompense, les parties sont renvoyées devant le notaire commis pour établir les comptes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté Mme [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties et de leurs conseils,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 mars 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement sur :
— la date de jouissance divise prenant effet entre les parties à la date la plus proche du partage,
— l’autorisation pour le notaire de prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier FICOBA et de consulter l’AGIRA,
— la précision par le notaire de la consistance exacte de la masse à partager, et au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre les parties, et en cas de besoin par tirage au sort,
— le renvoi des parties devant le notaire pour la détermination du montant du bien immobilier commun, pour la détermination du montant du passif de la communauté, pour la détermination ou non d’un droit à récompense de M. [T] tant dans son principe que dans son quantum pour les comptes de l’indivision,
— le débouté de sa demande d’acquisition de la prescription de l’indemnité d’occupation pour la période du 4 janvier 2010 au 10 novembre 2015,
— l’indemnité d’occupation à compter du 4 janvier 2010 et jusqu’au jour du partage ou de son départ effectif des lieux,
— le débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions d’appelant du 28 septembre 2023, M. [T] demande à la cour de :
' – INFIRMER le jugement rendu le 17 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Rappelé que la date de jouissance divise prend effet entre les parties à la date la plus proche du partage ;
— Dit que Monsieur [T] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 04 janvier 2010 et jusqu’au jour du partage ou de son départ effectif des lieux
ET, STATUANT DE NOUVEAU,
— FIXER la date de jouissance divise au 10 novembre 2020, SUBSIDIAIREMENT, à la date du jugement à intervenir,
— DECLARER acquise la prescription quinquennale à compter du jugement de divorce,
— EN CONSEQUENCE, DIRE que Monsieur [Y] [T] est redevable d’une
indemnité d’occupation à compter du 10 novembre 2015,
— DIRE que la taxe d’habitation constitue une créance due par l’indivision à Monsieur [T] s’agissant d’une dépense de conservations, et DIRE que le notaire devra l’intégrer dans les comptes d’indivision,
— DEBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.'
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 29 août 2023, Mme [I] demande à la cour de:
' – DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater qu’aucune demande relative à la taxe d’habitation n’a été formulée dans le « par ces motifs » des conclusions n°1 de l’appelant, de sorte que le jugement du 17 janvier 2023 sera confirmé en ce qu’il a exclu des comptes la taxe d’habitation en considérant qu’elle incomberait à l’occupant,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que la date de jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage,
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [T] à régler une indemnité d’occupation à compter du 4 janvier 2010 et jusqu’au jour du partage ou de son départ effectif des lieux,
— Déclarer Madame [I] recevable et bien fondée en son appel incident,
Ce faisant, INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— désigné Maître [E] pour s’occuper des opérations de liquidation de l’indivision post-communautaire,
— débouté Madame [I] de sa demande de licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] ' [Localité 13], cadastré AK n°[Cadastre 12] pour une contenance de 72a 23ca,
Statuant à nouveau :
— Désigner un autre notaire en charge des opérations de liquidation des biens des ex-époux [T],
— Ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] ' [Localité 13], cadastré AK n°[Cadastre 12] pour une contenance de 72a 23ca,
— Ordonner qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître GLORIAN, Avocat commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un lot sis [Adresse 9] [Localité 13], cadastré Section AK n°[Cadastre 12] pour une contenance de 72a 23ca, sur la mise à prix de 350.000 euros avec faculté de baisse immédiate d’un quart, puis d’un tiers et de moitié en cas de carence d’enchères, et à défaut, indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,
— Dire et Juger que Madame [I] disposera d’une faculté de substitution, dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au secrétariat Greffe ou auprès du Notaire,
— Autoriser l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de vente précisant que le colicitant adjudicataire en l’occurrence Madame [I] sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans l’indivision,
— Dire que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans un journal d’annonce légale ainsi qu’une annonce sur un site internet,
— Dire que deux visites des biens au profit des acquéreurs potentiels seront organisées dans la quinzaine précédant la vente pendant une heure avec l’assistance, si besoin, d’un serrurier et de la force publique et par le ministère de la SELARL [20], Huissiers de justice à [Localité 22],
— Commettre la SELARL [20], Huissiers de Justice à [Localité 22] à l’effet d’établir le procès-verbal de description des immeubles sis [Adresse 9] [Localité 13] et à cet effet, l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la Loi,
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement dans toutes ses autres dispositions,
— Condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, du fait des frais irrépétibles engagés en appel,
— Condamner Monsieur [T] aux dépens d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de jouissance divise
L’appelant demande à la cour de fixer la date de jouissance divise au 10 novembre 2020, subsidiairement à la date du jugement à intervenir.
Il soutient que le premier juge qui l’a débouté de sa demande en retenant qu’aucun élément n’établissait que cette date plus ancienne serait plus favorable à la réalisation du partage, a ajouté une condition non prévue à l’article 829 du code civil. Il affirme qu’au contraire, le report à la date souhaitée est favorable à l’égalité du partage puisqu’il a entretenu seul à ses frais le bien commun.
L’intimée s’y oppose en précisant notamment qu’elle n’a jamais acquiescé à la demande de M. [T] sur ce point contrairement à ce qu’il affirme.
L’article 829 du code civil dispose : ' En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.'
La date de jouissance divise correspond à la date à laquelle cesse l’indivision et à laquelle la valeur des biens objets du partage est définitivement fixée.
M. [T] qui demande qu’il soit dérogé au principe selon lequel la date de jouissance divise est la plus proche possible du partage, n’établit pas en quoi un report à une date plus ancienne, soit le 10 novembre 2020, serait plus favorable à la réalisation de l’égalité entre les parties, ce qu’a voulu exprimer le premier juge en se référant expressément aux dispositions de l’article 829 du code de procédure civile.
L’appelant ne produit pour ce faire aucune évaluation du bien commun, ni aucune estimation du passif commun ou d’éventuelles créances sur l’indivision permettant de constater un déséquilibre à son détriment, étant précisé qu’il sera tenu compte des dépenses qu’il a faites au profit de l’indivision, sous réserve de justificatifs, à compter de la date de dissolution de la communauté.
Il est donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation
Le jugement a fixé le point de départ de l’indemnité d’occupation due par M. [T] au 4 janvier 2010 et ce jusqu’au jour du partage ou de son départ effectif des lieux, en considérant que la prescription quinquennale n’était pas acquise.
M. [T] demande à la cour, par infirmation du jugement sur ce point, de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation dont il est redevable à compter du 10 novembre 2015, soit dans le délai de 5 ans précédant l’assignation en liquidation-partage délivrée par Mme [I] le 10 novembre 2020.
Mme [I] s’y oppose.
Le point de départ de l’indemnité d’occupation est fixé à la date à laquelle le jugement prononçant le divorce des époux a acquis force de chose jugée. Le délai dans lequel la demande d’indemnité d’occupation doit être formée est soumis à la prescription quinquenale.
En l’espèce, le jugement prononçant le divorce des époux a été rendu le 6 juin 2014. M. [T] a relevé appel de ce jugement par une déclaration du 25 novembre 2014. L’arrêt de la cour en date du 14 janvier 2016 indique que l’appel est général de sorte qu’ainsi que l’a justement retenu le premier juge, le divorce a acquis force de chose jugée à la date de l’arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi formé par M. [T] , soit le 15 juin 2017.
L’assignation de Mme [I] introduisant l’action en liquidation-partage datant du 20 novembre 2020, soit dans le délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, la demande de Mme [I] de fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 4 octobre 2010 n’est pas prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation due par M. [T] court à compter du 4 octobre 2010 jusqu’au jour du partage ou de son départ effectif des lieux.
Sur la taxe d’habitation
M. [T] n’ayant pas mentionné ce chef du jugement dans sa déclaration d’appel, la demande d’infirmation qu’il forme de ce chef est irrecevable.
Sur la demande de changement de notaire de Mme [I]
Cette demande est motivée par le fait que Maître [E], notaire à [Localité 22], désigné par le premier juge a pris sa retraite, ce qui n’est pas contesté.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
Sur la demande de licitation du bien de Mme [I]
Mme [I] reprend en appel sa demande de licitation du bien indivis dont elle a été déboutée par le premier juge. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que M. [T] temporise afin de rester dans les lieux tout en s’abstentant de lui verser les sommes qu’il lui doit au titre de la prestation compensatoire, un arriéré au titre des frais des enfants, les intérêts de ces sommes ainsi que les condamnations accessoires au titre de l’article 700 qu’elle évalue à la somme de 123 000 euros arrêtée au mois d’octobre 2020. Elle indique qu’il n’a jamais répondu à ses propositions de réglement amiable, ni fait évaluer le bien qu’il occupe seul depuis 2010, qu’il accumule les dettes et ne justifie pas de sa capacité à lui racheter sa part, qu’elle n’est pas certaine de pouvoir recueillir les sommes qui lui reviennent à l’issue du partage.
M. [T] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’à ce stade, les parties ignorent l’étendue de leurs droits et qu’il demeure possible pour lui de se voir attribuer amiablement le bien qui constitue son domicile, moyennant le versement d’une soulte. Il conteste toute stratégie de sa part visant à faire
durer la procédure, soulignant notamment le fait que le notaire désigné est parti à la retraite, ce qui ne résulte pas de son fait.
Il résulte de la procédure que M. [T] n’a effectué aucune démarche en vue de parvenir au partage. Il n’a pas répondu au notaire qui lui a adressé le projet liquidatif établi en juin 2013 qui prévoyait l’attribution du bien indivis à M. [T] moyennant le versement à Mme [I] d’une soulte de 134 074 euros. Il n’a pas non plus répondu à l’offre de réglement amiable que Mme [I] lui a adressé le 23 septembre 2018 lui proposant la mise en vente du bien au prix de 350 000 euros ou, à défaut, le rachat de sa part, ni au courrier du conseil de Mme [I] du 11 janvier 2019 en vue de reprendre les opérations liquidatives et de parvenir à un accord.
Il n’a pas fait évaluer le bien qu’il occupe et dont il prétend obtenir l’attribution par voie amiable, s’abstenant en revanche de faire une demande d’attribution préférentielle du bien dans le cadre de l’instance en cours, ce qui permet de douter de ses réelles intentions quant à sa volonté de parvenir au partage.
Il s’avère d’autre part que M. [T] est redevable de diverses sommes à Mme [I] au titre de la prestation compensatoire et de pensions alimentaires pour un montant de 115 794,77 euros, frais inclus, qui ont donné lieu à une saisie des rémunérations ordonnée par le tribunal d’instance de Rambouillet le 19 mars 2018. Selon l’avis de répartition en date du 25 avril 2025, les sommes restant dues à cette date s’élevaient à 93 060,29 euros.
Il est également redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis le 4 octobre 2010.
Agé aujourd’hui de 75 ans, M. [T] est médecin à la retraite. Il ne justifie ni de ses revenus, ni des capacités financières qui lui permettrait de racheter la part du bien indivis revenant à Mme [I], s’inscrivant manifestement depuis plusieurs années dans une position d’attentisme.
Dans ces conditions, il apparaît que le partage ne pourra intervenir sans la vente préalable du bien. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de licitation de Mme [I] dans les termes du dispositif.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel, M. [T] est condamné aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
INFIRME partiellement le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sur la désignation du notaire et en ce qu’il a rejeté la demande de licitation du bien indivis de Mme [I].
Statuant à nouveau de ces chefs,
DESIGNE en remplacement de Maître [H] [E], notaire à [Localité 22], Maître [Z] [F], notaire associée de la SAS [17] sis [Adresse 11] [Localité 15] pour procéder aux opérations de liquidation-partage.
ORDONNE la licitation du bien immobilier sis [Adresse 9] ' [Localité 13], cadastré AK n°[Cadastre 12] pour une contenance de 72a 23ca,
ORDONNE qu’aux mêmes requête, poursuites et diligences, il sera en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES et sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître GLORIAN, Avocat commis à cet effet, procédé à la vente sur licitation de l’immeuble ci-après désigné en un lot sis [Adresse 9] [Localité 13], cadastré Section AK n°[Cadastre 12] pour une contenance de 72a 23ca, sur la mise à prix de 350.000 euros avec faculté de baisse immédiate d’un quart, puis d’un tiers et de moitié en cas de carence d’enchères, et à défaut, indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,
DIT que Mme [I] disposera d’une faculté de substitution, dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au secrétariat Greffe ou auprès du Notaire,
AUTORISE l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de vente précisant que le colicitant adjudicataire en l’occurrence Mme [I] sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif sous déduction de sa part dans l’indivision,
DIT que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans un journal d’annonce légale ainsi qu’une annonce sur un site internet,
DIT que deux visites des biens au profit des acquéreurs potentiels seront organisées dans la quinzaine précédant la vente pendant une heure avec l’assistance, si besoin, d’un serrurier et de la force publique et par le ministère de la SELARL [20], Huissiers de justice à [Localité 22],
COMMET la SELARL [20], Huissiers de Justice à [Localité 22] à l’effet d’établir le procès-verbal de description des immeubles sis [Adresse 9] [Localité 13] et à cet effet, l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la loi,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de M. [T] concernant la taxe d’habitation.
CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens.
REJETTE toute autre demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Mme Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Empoisonnement ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Pompe ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Préjudice ·
- Grue ·
- Victime
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Mandataire ·
- Personnes ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Espagne ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Pays ·
- Investissement ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mise en état
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Compte ·
- Consommation ·
- Procédé fiable ·
- Dépassement ·
- Ouverture
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Trust ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Canada ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Entreprise ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal d'instance ·
- Procédure ·
- Déclaration au greffe ·
- Fait ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Obligation contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Aide sociale ·
- Créance ·
- Bénéficiaire ·
- Recours ·
- Donations ·
- Action sociale ·
- Mère ·
- Demande ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Structure ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Contrats
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- L'etat ·
- Libye ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Pétrole ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Service public ·
- Biens ·
- Conseil d'administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.