Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 19 juin 2025, n° 24/07514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n°314, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07514 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJV4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2024-Tribunal judiciaire de PARIS 17- RG n° 23/81124
APPELANTE
SOCIÉTÉ NATIONAL OIL CORPORATION
[Adresse 4]
TRIPOLI LIBYE
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant :
La SAS DE GAULLE FLEURANCE, société d’avocats inscrite au barreau de Paris, prise en la personne de son Président (clé RPVA : [Courriel 1]), plaidant par Maîtres Samantha Nataf et Pierrick Le Goff, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SOCIÉTÉ OLIN HOLDINGS LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 2] / CHYPRE
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant :
Maître Rami CHAHINE
Avocat au Barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par sentence rendue le 25 mai 2018, le tribunal arbitral placé sous l’égide de la Chambre de commerce internationale (la CCI) a condamné l’État de Libye à compenser les pertes subies par la société de droit chypriote Olin Holdings Limited (la société Olin).
Par ordonnance en date du 25 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire cette décision, ordonnance en cours de signification.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris avait autorisé la société Olin, qui soutenait que la société de droit libyen National Oil Corporation (la Noc) était une émanation de l’état lybien, à pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre de la société Noc pour la somme de 24 373 175,70 euros, sur les sommes d’argent détenues sur les comptes bancaires de celle-ci dans tout établissement financier situé sur le territoire français, sur les créances qu’elle détient sur la société Total E & P Libye et sur les droits d’associés dont elle est titulaire dans la société Mabruk Oil Corporation (la société Mabruk).
Le 7 février 2023, la société Olin a fait pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains des banques Arab Banking Corporation, Banque Intercontinentale Arabe, Bnp Paribas BDDF, Société générale, Union de banques arabes et françaises et de la société Totalénergies EP Libye et une saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société Mabruk.
Le 30 juin 2023, la société Noc a fait assigner la société Olin aux fins de rétractation de l’ordonnance et de mainlevée des saisies conservatoires prises sur son fondement.
Par jugement en date du 5 mars 2024, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de la société Noc et condamné celle-ci à payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a, en substance, retenu que la société Noc était une émanation de l’état lybien, en raison d’un défaut d’indépendance fonctionnelle par rapport à celui-ci et de la confusion de leur patrimoine, que, la sentence ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur en cours de signification, la société Olin disposait d’un titre constatant une créance à l’encontre de l’état lybien, que la menace pesant sur le recouvrement de celle-ci résultait du refus manifeste de l’état lybien d’exécuter la sentence et de l’existence d’autres créanciers essayant vainement d’obtenir le paiement de leurs créances de manière forcée. Il a ajouté que les fonds présents sur les comptes bancaires de la société Noc, issus d’activités commerciales étaient utilisés ou destinés à être utilisés par l’état lybien autrement qu’à des fins de service public non commerciales et qu’il en était de même des créances ou valeurs mobilières détenues par la société Total E & P et la société Mabruk dans le cadre de partenariats commerciaux avec la Noc.
La Noc a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 avril 2024.
Par ailleurs, le 9 décembre 2022, l’État de Libye avait introduit devant cette cour un recours en annulation contre la sentence arbitrale. Par arrêt en date du 14 mai 2024 (RG 23.01696), la cour a confirmé l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état rendue le 23 novembre 2023 en ce qu’il avait dit que le recours en annulation exercé par l’État de Libye à l’encontre de la sentence arbitrale était recevable.
Les conclusions récapitulatives de la Noc, en date du 25 février 2025, tendent à voir la cour :
— infirmer le jugement attaqué ;
statuant à nouveau,
— rétracter l’ordonnance du 10 novembre 2022 ;
— ordonner la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées sur son fondement ;
— débouter la société Olin de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Les conclusions récapitulatives de la société Olin, en date du 19 février 2025, tendent à voir la cour :
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter la Noc de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
À l’audience du 22 mai 2025, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la spécificité du régime institué par l’article L.111-1-2, les seules conditions à examiner par le juge étant celles auxquelles cet article subordonne l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris pour pratiquer une mesure conservatoire ou d’exécution visant un bien appartenant à un État étranger est remplie, à l’exclusion de celles posées par l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution et a invité les parties à présenter leurs observations avant le 10 juin 2025.
Discussion
Aux termes de l’article L.111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’État concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
2° L’État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l’État.
Les conditions que ce texte posent sont alternatives. Il convient donc d’examiner la première de celle-ci, à savoir si, à supposer que la société Noc soit une émanation de l’État lybien comme le soutient la société Olin, celui-ci a renoncé à l’immunité d’exécution au cours de la procédure d’arbitrage qui s’est déroulée sous l’égide de la CCI.
La société Olin admet implicitement, mais nécessairement, que l’État lybien n’a pas renoncé à son immunité d’exécution et qu’il n’a pas affecté ou réservé les biens sur lesquels doit porter la mesure sollicitée à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure.
Pour l’application de l’article L.111-1-1, 3°, il convient donc d’examiner, d’abord, si la société Noc est une émanation de l’État lybien.
Il appartient à la société Olin de démontrer que la société Noc est dépourvue d’indépendance fonctionnelle, à savoir d’autonomie structurelle, organique et décisionnelle par rapport à l’État lybien et que, du fait de l’absence de patrimoine distinct de celui de cet État, il existe une confusion des patrimoines, ces conditions étant cumulatives.
En ce qui concerne l’indépendance fonctionnelle :
L’absence de cette indépendance fonctionnelle s’apprécie selon la méthode du faisceau d’indices, tels que la présence dans les organes dirigeants de l’entité considérée d’administrateurs représentant l’État, la tutelle, voire le contrôle de l’État sur l’entité considérée et la mission de service public confiée.
à l’appui de son appel, la société Noc soutient, en substance, que le premier juge n’a pas caractérisé l’existence d’une ingérence de l’état lybien dans son fonctionnement, qu’elle est une personne morale de droit public qui possède une capacité juridique totale et complète pour atteindre son objet social, qu’elle conclut des contrats pour les besoins de ses activités commerciales, en son nom et pour son compte, à savoir des opérations de prospection, de recherche, de production et de commercialisation de ses produits pétroliers et toute forme d’hydrocarbures, qu’elle a recours à l’emprunt pour le financement de ses activités, crée régulièrement des filiales et s’associe avec des sociétés étrangères, que si elle exerce une mission de service public, celle de soutenir l’économie nationale en veillant au développement de la richesse pétrolière, cette circonstance est insuffisante à entraîner la qualification d’émanation d’État.
Elle ajoute que l’État n’est pas représenté de manière exclusive ou majoritaire dans ses organes sociaux, (cf. p.13 sq.) que certaines de ses résolutions, en ce qui concerne des décisions pourtant sujettes à approbation étatique par les statuts sont entrées en vigueur, dès leur adoption, sans approbation préalable par l’état lybien.
Elle précise également que la nécessaire approbation des conventions conclues avec des sociétés étrangères ne constitue pas un pouvoir permanent d’orientation et de contrôle, dès lors que ces transactions donnent accès au domaine public libyen, qu’il en est de même du contrôle par l’état des prises de participation de sociétés pétrolières étrangères
Elle considère enfin que les coupures de presse produites confirment simplement que la Libye exerce son droit souverain de réguler l’accès à son domaine public dans les projets qui impliquent des sociétés étrangères.
Réponse de la cour :
Ainsi que l’a relevé le premier juge, la National Oil Company a été créée par la loi lybienne du 5 mars 1970 sous la tutelle du 'Ministre du Pétrole et des Minerais qui dispose du pouvoir de supervision et de contrôle sur ses activités. La Compagnie a pour mission d’atteindre les objectifs du plan de développement dans les secteurs pétroliers en conformité avec la politique générale de l’État '.
Le décret du 5 août 1979 est venu compléter cette loi et préciser ses objectifs, la Compagnie étant chargée de l’exploration, de la production et de la commercialisation du pétrole et du gaz à l’intérieur et à l’extérieur de l’État (article 1er). Le secrétaire pour le Pétrole supervise et contrôle ses activités (article 2). La Compagnie réalise ses investissements conformément aux dispositions prévues dans les contrats et conventions qui sont approuvés par le Comité Populaire Général sans être lié par les dispositions des lois en vigueur (article 6). Elle peut créer des sociétés ou des filiales après approbation du même Comité à condition de posséder 51% du capital (article 7). De la même manière, des scissions ou fusions ou liquidations de telles sociétés ne peuvent intervenir qu’après l’approbation du même Comité (article 8).
L’État est représenté par le Secrétaire au pétrole dans le conseil d’administration et le président du conseil d’administration est nommé par le Comité Populaire Général, de même que ses membres, qui décide de leurs rémunérations (article 22).
Les articles 6 à 10 et 24 soumettent certaines décisions du conseil d’administration à l’approbation du Comité Populaire Général et d’autres à celle du Secrétaire au Pétrole. En cas de désaccord entre le Secrétaire au Pétrole et le conseil d’administration, la décision est prise par le Comité Populaire Général.
Notamment, les articles 23 et 24 du décret n°10/79 prévoient que le Comité Général Populaire doit approuver le budget prévisionnel, le bilan global et les comptes de clôture de la Noc, ses statuts et règlements administratifs, la préparation des contrats de sous-traitance et d’investissement pétroliers et la constitution, fusion ou liquidation de filiales entièrement détenues par l’appelante, étant ajouté, concernant les filiales, que le Secrétaire du Pétrole doit approuver l’ensemble des décisions relatives à celles-ci, dont les comptes et la nomination des administrateurs.
Il ressort de ces textes que la Noc est une entreprise publique à laquelle est confiée à titre exclusif la mission de gestion de la ressource en pétrole de la Libye et la loi approuvant le budget de l’État pour 2022 la place dans la catégorie des organes affiliés au Conseil des Ministres.
Elle a pour seul actionnaire l’état, voit son statut fixé par des textes édictés par l’État, son organe dirigeant est désigné par l’État, celui-ci est directement et exclusivement représenté dans le conseil d’administration et approuve statutairement de nombreuses décisions prises par la société Noc qui n’est donc pas libre et autonome dans son pouvoir décisionnel.
Plus précisément, le conseil d’administration de la Noc comprend un représentant direct de l’État et ses autres membres sont désignés par l’État qui fixe leur rémunération, ce qui exclut leur indépendance en l’absence de tout mécanisme prévu pour garantir une telle indépendance décisionnelle. Dès lors il importe peu, contrairement à ce que soutient la Noc, que certaines résolutions ne soient pas expressément approuvées par l’état, dès lors que cette approbation est statutairement nécessaire et que tous les membres du conseil d’administration sont nommés par l’état, et révoqués par celui-ci ainsi qu’en justifie la société Olin pour la nomination d’un nouveau président en 2022.
Si l’état ne gère pas directement et quotidiennement la Noc, ce que ne soutient pas l’intimée, il dispose d’un pouvoir permanent de contrôle et d’orientation sur celle-ci de sorte qu’est établie l’absence d’indépendance fonctionnelle de la Noc à l’égard de l’état lybien.
En ce qui concerne l’indépendance patrimoniale :
Ce critère s’apprécie également par la méthode du faisceau d’indices, notamment l’apport exclusif du capital par l’état, l’activité exercée pour le compte de l’état qui profite de manière exclusive des bénéfices de l’entité, l’absence de comptabilité autonome, la possibilité pour l’état de puiser dans les ressources de l’entité.
à l’appui de son appel, la Noc soutient, en substance, qu’elle dispose d’une comptabilité propre, distincte de celle de l’état, élaborée par sa direction générale des affaires financières, contrôlée par des commissaires aux comptes indépendants, tout comme ceux de ses filiales, qu’elle exerce une activité commerciale dont elle tire des revenus propres, qu’elle dispose de biens propres et est soumise à l’impôt.
Réponse de la cour :
Ainsi que l’a relevé le premier juge, l’article 11 du décret de 1979 prévoit que le capital de la Noc n’est composé que de fonds alloués par l’État, ou transférés suite à des lois de nationalisation, de fonds investis dans des compagnies pétrolières de la Libye et d’actions détenues dans des sociétés dont elle est propriétaire. Ses ressources sont composées d’emprunts , du revenu de ses activités et de fonds alloués par l’État (article 12) qui doivent soutenir l’économie nationale (article 1er).
Le budget est approuvé par le Comité Populaire Général, ainsi que le bilan comptable et les comptes définitifs (article 19). Les commissaires aux comptes chargés de vérifier ses comptes sont rémunérés par décision du Secrétaire au Pétrole (article 20) et comme le souligne elle-même l’appelante, il résulte de ses statuts financiers joints à la décision du Conseil Présidentiel du Gouvernement d’Union nationale qu’ils sont désignés pour un mandat annuel, ces éléments ne garantissant pas leur indépendance.
De plus, les ressources de la Noc proviennent de son exploitation du pétrole qui est considéré comme un bien étatique depuis la loi du 19 juin 1955 et elle dépend de l’état lybien pour la rémunération de ses agents qualifiés d’agents de la fonction publique, son budget étant prévu dans la loi de budget annuel.
Il ressort de ces textes que le capital social de la Noc ne se compose que de ressources affectées par l’État, puisque même ses participations dans ses filiales n’ont pu être acquises que grâce à la gestion de la ressource pétrolière affectée par l’État, lequel autorise ces partenariats et valide le budget.
Le fait que selon l’article 12 du décret de 1979, les ressources de la Noc sont constituées d’emprunts, des recettes au titre de ses activités, des rémunérations au titre de ses prestations et des dividendes de ses filiales, ne garantit pas l’indépendance de son patrimoine vis-à-vis de l’état lybien dès lors que le même article prévoit que ses ressources sont, en premier lieu, constituées par les crédits octroyés par l’état et que les emprunts externes sont soumis à l’approbation de celui-ci.
Les revenus excédentaires de la Noc sont versés à la banque centrale de l’état lybien sur le compte du ministère des finances.
Les recettes pétrolières constituaient pour l’année 2022 , 96 % des recettes budgétaires de l’état et 95 % pour l’année 2023. Il résulte de l’article 14 de la loi de 1970, que si le budget de la Noc est déficitaire, l’état lybien doit combler la différence et s’il est excédentaire aux prévisions, cet excédent est reversé sur le budget de l’état.
Dans ces conditions, la confusion des patrimoines entre l’état lybien et la Noc est établie à suffisance.
Sur la créance :
Il n’est pas discuté que la sentence rendue le 25 mai 2018 par le tribunal arbitral statuant à Paris, placé sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale, a condamné l’état lybien à payer à la société Olin les sommes de :
— 18 225 000 euros pour compenser ses pertes,
— 773 000 USD pour les frais d’arbitrage,
— 1 069 687,70 euros représentant 75% des frais de justice,
— des intérêts simples sur tous les montants précités au taux commercial de 5% par an comme applicable à Chypre, à compter de la date de signature de la décision jusqu’au paiement complet, et que cette sentence a fait l’objet d’une ordonnance d’exequatur rendue le 25 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris et que la sentence revêtue de l’exequatur est en cours de signification à l’état libyen, de sorte que la société Olin dispose d’un titre constatant une créance qui n’a pas encore force exécutoire.
Il convient cependant de vérifier si, conformément au second alinéa, 3° de l’article L.111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bien sur lequel porte la mesure conservatoire en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par l’État autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Il s’agit en l’espèce des comptes bancaires appartenant à la Noc, émanation de l’état lybien, ainsi qu’il vient d’être dit, des créances détenues par la société Total E & P dans le cadre du partenariat commercial des deux sociétés et des actions détenues par la Noc dans la société Mabruk.
La Noc soutient que les articles L.111-1 à L.111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution étant une simple transposition des dispositions de la Convention des Nations Unies sur l’immunité juridictionnelle des États et de leurs biens du 2 décembre 2004, le terme « entité » recouvre nécessairement la notion d’état au sens de la Convention et de son article 6.2 ce qui exclut la possibilité de procéder à une exécution forcée sur les biens d’une autre entité juridique de l’État contre lequel la procédure est dirigée. Elle ajoute que la société Olin ne dispose d’aucun titre à l’encontre de la Noc, mais uniquement à l’égard de l’état lybien, de sorte que les biens appartenant à la Noc n’entretiennent aucun lien avec celui-ci.
Réponse de la cour :
En l’espèce, il n’est pas discuté que les biens, objets de la mesure, appartiennent à la Noc, laquelle est une émanation de l’état lybien, de sorte qu’ils sont donc nécessairement la propriété de celui-ci et entretiennent donc un lien avec lui. Par ailleurs, il n’est pas discuté par l’appelante que ces biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par ledit État autrement qu’à des fins de service public non commerciales.
Les conditions prévues au second alinéa, 3° de l’article L.111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement :
La Noc soutient que la menace pesant sur le recouvrement n’est caractérisée ni par l’absence d’exécution volontaire de la sentence par la Lybie, dont le recours en annulation a été déclaré recevable en l’absence de signification valable de celle-ci, ni par un risque d’insolvabilité, la société Olin ayant la possibilité de saisir en Europe des éléments du patrimoine lybien mis à l’abri par le colonel [Z], désormais propriétés de l’état lybien, notamment l’avion stocké à l’aéroport de [Localité 5], que les mesures de gel d’avoirs lybiens ont été levées, que, pour la France, les biens, objet de mesures de gel subsistantes, sont susceptibles de saisies autorisées par la direction générale du Trésor. Elle ajoute que l’existence de créanciers concurrents ne démontre pas plus l’existence d’une menace dès lors que le patrimoine de l’état lybien est suffisant pour les désintéresser.
Cependant, ainsi que le soutient la société Olin, l’ancienneté de la sentence, non contestée pendant plus de quatre années, alors que l’état lybien avait participé à l’arbitrage et s’était engagé, en s’y soumettant, à exécuter la sentence ainsi que le prévoit le règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, bien que celui-ci ne constitue pas en lui-même une renonciation expresse à l’immunité de juridiction des états, caractérise à suffisance l’existence de menaces pesant sur le recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société de droit libyen National Oil Corporation à payer à la société de droit chypriote Olin Holdings Limited la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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