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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 23
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3KH
M. [L] [F]
Mme [B] [F] épouse [U]
Mme [E] [C] épouse [C]
M. [M] [F]
Mme [Y] [W] épouse [W]
M. [J] [F]
C/
M. [T] [G]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Viaud
Me Normant
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
Le dix neuf Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du huit janvier deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme Villeneuve lors des débats et de Mme Omnès lors du prononcé, greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [F]
né le 28 Juin 1955 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [F] épouse [U]
née le 05 Juin 1958 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [F] épouse [C]
née le 18 Mars 1963 à [Localité 1], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [M] [F]
né le 18 Septembre 1967 à [Localité 5] (Vietman), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Y] [F] épouse [W]
née le 04 Mai 1968 à [Localité 6] (Vietman), de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [J] [F]
né le 29 Mai 1970 à [Localité 8] (République de Corée), de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [G]
né le 22 Janvier 1988 à [Localité 10], de nationalité française,
[Adresse 7]
[Localité 11]
aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] en date du 23 septembre 2025, n° 2025/3915
Représenté par Me Aude NORMANT de l’AARPI TELMA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte notarié en date du 16 avril 2021, Mme [I] [D] veuve [F] a donné à bail à M. [T] [G] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 1], moyennant un loyer de 729,50 euros, provision sur charges incluse.
Le bail stipule qu’il prendra effet au 16 avril 2021 pour prendre fin au 30 avril 2024.
Mme [I] [D] veuve [F] est décédée en 2022 laissant pour lui succéder ses 6 enfants : M. [L] [F], Mme [B] [F] épouse [U], Mme [E] [F] épouse [C], M. [M] [F], Mme [Y] [F] épouse [W] et M. [J] [F].
Par actes d’huissier de justice en date des 12, 18, 19 et 20 mars 2024, M. [T] [G] a fait assigner les consorts [F].
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— validé le congé pour vendre délivré le 5 octobre 2023 par M. [L] [F], Mme [B] [F] épouse [U], Mme [E] [F] épouse [C], M. [M] [F], Mme [Y] [F] épouse [W] et M. [J] [F] à M. [T] [G],
— déclaré M. [T] [G] occupant sans droit ni titre à compter du 30 avril 2024 pour occuper les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 1],
— condamné M. [T] [G] à payer à M. M. [L] [F], Mme [B] [F] épouse [U], Mme [E] [F] épouse [C], M. [M] [F], Mme [Y] [F] épouse [W] et M. [J] [F] la somme de 5 106,50 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [T] [G] à payer à M. [L] [F], Mme [B] [F] épouse [U], Mme [E] [F] épouse [C], M. [M] [F], Mme [Y] [F] épouse [W] et M. [J] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 729,50 euros due à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la sortie des lieux,
— dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, 2 mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux,
— débouté M. [T] [G] de ses demandes,
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la préfecture à la diligence du greffe,
— condamné M. [T] [G] à payer à M. [L] [F], Mme [B] [F] épouse [U], Mme [E] [F] épouse [C], M. [M] [F], Mme [Y] [F] épouse [W] et M. [J] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire,
— condamné M. [T] [G] aux dépens.
Le 7 avril 2025, M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision.
Les consorts [F] ont saisi le 20 juin 2025 le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, les consorts [F] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de la 4ème( sic) chambre de la cour d’appel de Rennes l’appel interjeté par M. [T] [G], enrôlé sous le n° 25/02106, pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
— condamner M. [T] [G] à verser à l’indivision [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [G] aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2026, M. [T] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— débouter M. [L] [F], Mme [B] [F] épouse [U], Mme [E] [F] épouse [C], M. [M] [F], Mme [Y] [F] épouse [W] et M. [J] [F] de leur demande de radiation,
— réserver le sort des dépens et dire qu’ils seront tranchés au fond devant la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur demande de radiation de la présente affaire enrôlée à la 5ème chambre de la cour d’appel (et non la 4ème chambre comme indiqué par erreur dans les conclusions des intimés), ces derniers font valoir que M. [G], appelant, n’a pas exécuté les condamnations prononcées contre lui par le tribunal avec exécution provisoire.
Ils notent que M. [G] ne justifie d’aucun avis d’imposition relatif à ses revenus de l’année 2024, ni qu’il aurait consigné des sommes ainsi qu’il le prétend.
Ils demandent de constater qu’il ne démontre ainsi nullement être dans une situation d’impossibilité financière ou que l’exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En réponse, M. [G] qui s’oppose à la radiation, fait observer qu’une telle sanction n’est pas systématique.
Il affirme être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement en raison de son impécuniosité.
Il explique que durant la première instance, il était parvenu à consigner les loyers sur un compte dédié, mais que cet argent a servi à régler des honoraires d’huissier et de son précédent conseil, de sorte qu’il n’en dispose plus.
Il fait valoir qu’il perçoit une allocation adulte handicapé et verse aux débats un avis d’imposition établissant selon lui sa précarité financière.
Il indique que radier l’affaire reviendrait à le priver de tout recours, observe que les consorts [F] sont propriétaires du bien pour en avoir hérité de Mme veuve [F] et que les dettes issues de la location sont dans le patrimoine successoral, de sorte qu’il n’y a aucune impériosité particulière à les régler.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
M. [G] a interjeté appel le 7 avril 2025. Il a conclu le 7 octobre 2025 , après prorogation de délai de l’article 908 du code de procédure civile accordé (le délai expirait le 7 octobre 2025) de sorte que les intimés ont bien présenté dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la demande de radiation étant présentée le 20 juin 2025. La demande de radiation est recevable.
M. [G] ne conteste pas l’absence d’exécution du jugement rendu le 13 décembre 2024, qui met à sa charge avec exécution provisoire les sommes de 5 106,50 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 729,50 euros due à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la sortie des lieux, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F] produisent un procès-verbal de remise des clés en date du 3 avril 2025.
Le seul fait que les condamnations aient été prononcées au profit des intimés avec exécution provisoire ne permet pas à M. [G] de prétendre que le paiement des sommes appelées à entrer dans le patrimoine d’une succession, ne présente aucun caractère impérieux.
M. [G] n’a fait part d’aucun paiement ni même d’une quelconque proposition d’échéancier.
Pour justifier d’un état d’impécuniosité l’empêchant, selon lui, d’exécuter le jugement, M. [G] produit :
— un avis d’imposition sur le revenus de 2023 et un avis d’imposition sur les revenus 2024 mentionnant qu’il ne perçoit aucun revenu,
— une attestation de la CAF du 2 janvier 2026 indiquant qu’il perçoit une allocation adulte handicapé de 1 033,32 euros et une allocation logement de 286 euros.
Force est de constater que ces seuls documents sont insuffisants pour connaître la situation exacte personnelle et financière de M. [G].
Il est observé qu’il avait sollicité une prorogation du délai pour conclure dans l’attente d’une réponse à sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 11 février 2025, et qu’il ne précise toujours pas l’issue de sa demande d’aide juridictionnelle présentée il y a un an désormais.
Ses comptes bancaires sont inconnus, la date à laquelle il a bénéficié d’une allocation adulte handicapé est également ignorée. Il ne fournit aucune explication sur ses possibilités financières, en l’état de l’absence de tout revenu en 2023 et 2024, l’ayant permis, selon ses dires de consigner des sommes au titre des loyers dont il est souligné qu’ils portent sur une somme de plus de 729,50 euros par mois.
À défaut de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où M. [T] [G] pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’équité commande de le condamner à payer aux consorts [F] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [G] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/2106 ;
Condamner M. [T] [G] à payer aux consorts [F] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [G] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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