Confirmation 24 mars 2025
Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01564 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAGR
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2025, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [C] dit [D]
né le 24 mai 1991 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [F] [W] (Interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU [Localité 4]
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétentionde M. [R] [C] dit [D] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 mars 2025 , à 11h16 , par M. [R] [C] dit [D] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [R] [C] dit [D], né le 24 mai 1991 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 18 février 2025 à 18 heures 30, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 18 juin 2024 notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 22 février 2025 (appel rejeté sans convocation à l’audience le 25 février 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 21 mars 2025 rendue à 11 heures 30, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Meaux.
Le 23 mars 2025 à 11 heures 16, le conseil de M. [R] [C] dit [D] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, l’irrecevabilité de la requête du préfet et son débouté au motif de l’absence de délégation du signataire de la saisine du premier juge faute de délégation pour saisir le magistrat du siège et non le juge des libertés et de la détention.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [C] dit [D] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence de délégation du signataire de la saisine du premier juge faute de délégation pour saisir le magistrat du siège et non le juge des libertés et de la détention :
La requête saisissant le juge judiciaire doit émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet lui-même, il doit avoir une délégation préfectorale. Le juge doit vérifier sur demande de l’une des parties l’existence de l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature (1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n°04-50.096 ; 1re Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n°13 21.721 ; 1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ.,16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813).
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à la personne retenue d’apporter la preuve contraire.
De le même manière, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié.
Enfin, lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer – en l’espèce, apporter la preuve qu’il était effectivement de permanence quand il a signé (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, ce n’est pas l’absence de délégation elle-même qui est soutenue mais le défaut d’actualisation du passage du juge des libertés et de la détention à l’extension à tout magistrat du siège dans le libellé de la délégation de pouvoir postérieure à la réforme résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 entré en vigueur le 1er septembre 2024, ce qui n’affecte toutefois nullement la délégation consentie pour saisir l’autorité judiciaire dans la cadre des pouvoirs dévolus à cette dernière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il n’est par ailleurs ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [R] [C] dit [D], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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