Rejet 30 décembre 2022
Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2000753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2020, le 6 janvier 2022 et le 6 avril 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal Sud du territoire ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Luys en Béarn de classer en zone UCa la parcelle cadastrée section AD n°20 dans la commune de Montardon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération attaquée, en tant qu’elle approuve un plan local d’urbanisme infracommunautaire, méconnaît les articles L. 153-1 et L. 154-1 à L. 154-4 du code de l’urbanisme ;
— l’avis de la commission d’enquête est insuffisamment motivé, au regard de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— la concertation a été insuffisante, en méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, les modalités de la concertation définies dans la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal n’ayant pas été respectées ;
— l’enquête publique a fait l’objet d’une publicité insuffisante, en méconnaissance de l’article L.123-1 du code de l’environnement ;
— des modifications au projet arrêté de plan local d’urbanisme, bouleversant l’économie générale du plan local d’urbanisme, ont été apportées après l’enquête publique, en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— les recommandations de la commission d’enquête n’ont pas été prises en compte, en méconnaissance de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement en zone NCe de la parcelle cadastrée section AD n°20, située dans le périmètre d’un lotissement et dans une partie actuellement urbanisée de la commune, est entaché d’erreur de droit au regard de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est en contradiction avec les documents du lotissement dont relève la parcelle cadastrée section AD n°20, et entraîne une modification des règles applicables à l’un des lots du lotissement, en méconnaissance de l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 3 mars 2022, la communauté de communes des Luys en Béarn, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la communauté de communes des Luys en Béarn, a été enregistré le 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— les observations de Me Garcia, représentant M. et Mme A, et D, représentant la communauté de communes des Luys en Béarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 6 février 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) sud territoire. M. et Mme A demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 6 février 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire : 1° De l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un tel établissement public. / Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. « . Aux termes de l’article L. 153-9 du même code : » I.- L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. () ".
3. Le PLUI litigieux couvre le territoire de 24 communes tandis que la communauté de communes des Luys en Béarn compte 66 communes. Il ressort des pièces du dossier que cet établissement public de coopération intercommunale a approuvé l’élaboration du document d’urbanisme par délibération du 10 décembre 2015 alors qu’il ne comptait que 22 communes. Les communes de Caubios-Loos et de Momas ont adhéré à la communauté de communes des Luys en Béarn le 29 décembre 2016. A la suite de la fusion le 1er janvier 2017 avec la communauté de communes du canton d’Arzacq et la communauté de communes du canton de Garlin, le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a, par délibération du 12 avril 2017, pris acte de l’abandon du volet du programme local de l’habitat, lequel ne peut être élaboré qu’à l’échelle communautaire, et décidé d’étendre les modalités de collaboration et de concertation pour l’élaboration du PLUI aux communes de Caubios-Loos et Momas. Par cette délibération, la communauté de communes des Luys en Béarn a manifesté son intention de poursuivre la procédure en cours d’élaboration du PLUI, et il ne résulte pas des dispositions précitées que la poursuite de la procédure par un établissement public de coopération intercommunale de l’élaboration d’un document d’urbanisme engagée par un autre établissement public de coopération intercommunale requiert un formalisme particulier. Par ailleurs, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 154-1 à L. 154-4 du code de l’urbanisme dès lors que la communauté de communes des Luys en Béarn n’a pas entendu se fonder sur la dérogation prévue par ces dispositions. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été adoptée en violation des articles L. 153-1 et L. 153-9 du code de l’urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme applicable à la date de la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn a prescrit la révision du plan local d’urbanisme communal : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée (). ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme, recodifié à l’article L. 103-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /
1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; (). « . Aux termes de l’article L. 600-11 du même code, dans sa version applicable au litige : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. ".
5. Si les requérants soutiennent que la mise à disposition d’un dossier d’information sur le site internet et celle de ce dossier et d’un registre de concertation dans les mairies des
24 communes concernées et au siège de la communauté de communes ne sont pas établies, le bilan de la concertation, arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn du 8 avril 2019 précise, sans que cela soit utilement contesté, que ces mises à disposition ont été effectuées. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’insuffisance du dossier d’enquête publique au regard des difficultés de compréhension des documents graphiques et de l’absence des avis des personnes publiques consultées dans le dossier soumis à enquête, dès lors que ces lacunes se rapportent à une phase postérieure à la concertation. Enfin, les circonstances selon lesquelles, d’une part, peu de personnes se sont rendues aux permanences au cours de l’enquête, d’autre part, les époux A estiment n’avoir pas été mis à même d’émettre des observations sur le projet de document graphique, ne suffisent pas à démontrer le non-respect des modalités de la concertation, telles que définies dans la délibération de ce même organe délibérant du 10 décembre 2015.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision. ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation () ».
7. Il ressort des procès-verbaux d’huissier dressés les 3 et 4 août 2020 et 8 et 9 octobre 2020 que l’arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le président de la communauté de communes des Luys en Béarn a prescrit l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique a été affiché dans les 24 communes ainsi qu’au siège de la communauté de communes, à la fois dans les mairies et en d’autres lieux des communes préalablement définis, visibles de la voie publique, au cours de la période du 4 août au 8 octobre 2020. Par ailleurs, cet arrêté a été publié le 21 août 2019 et le 13 septembre 2019 dans les journaux « La République des Pyrénées » et « Sud Ouest Béarn », ainsi que sur le site internet de la communauté de communes des Luys en Béarn. Alors que les modalités de publicité de l’avis d’enquête publique prévues par les dispositions précitées ont été respectées, la seule circonstance invoquée par les requérants que la participation à l’enquête publique a été faible, au regard des 200 personnes environ qui se sont rendues aux permanences tenues par la commission d’enquête alors que le PLUI couvre un territoire de plus de 17 000 habitants, ne suffit pas à démontrer que la publicité de l’enquête publique a été insuffisante. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que cette enquête se serait déroulée en méconnaissance de l’article L. 123-1 du code de l’environnement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement :
« Le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ». Si ces dispositions n’imposent pas à la commission d’enquête ou au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer en livrant ses conclusions, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
9. Il ressort de l’avis de la commission d’enquête que cette dernière, à partir d’une analyse prenant la forme d’un tableau présentant, sur neuf aspects du projet de plan local d’urbanisme, ses avantages et ses inconvénients, a émis un avis favorable, assorti de recommandations, en considérant perfectible le projet de plan local d’urbanisme. La lecture du tableau permet de comprendre les raisons ayant déterminé le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli () ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
11. D’une part, si, comme le soulignent les requérants, le règlement écrit a été modifié après l’enquête publique pour tenir compte du risque d’inondation, la disposition ainsi ajoutée, qui se borne à indiquer que, dans les secteurs concernés par le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI), les occupations et utilisations du sol sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions de ce plan, annexé au PLUI, ne modifie pas la réglementation applicable, le PPRI étant, en tout état de cause, une servitude d’utilité publique qui s’impose au plan local d’urbanisme. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sur ce point, qu’une telle modification a été apportée sans procéder de l’enquête publique.
12. D’autre part, une zone UYz a été créée postérieurement à l’enquête publique, correspondant à la zone d’activités commerciales (ZACOM) de Serres-Castet, le règlement de la zone UY précisant désormais que « les commerces de détail en magasin non spécialisé et le commerce de détail alimentaire de plus de 300 m² de surface de vente ne sont autorisés que dans le secteur UYz ». Si cette zone n’a pas par elle-même créé la ZACOM, déjà identifiée dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du grand Pau, cette modification affecte les possibilités de construction dans la zone UY (hors UYz), laquelle ne peut plus recevoir le type de commerces réservés à la ZACOM. Toutefois, les zones UY s’étendent sur une faible superficie, essentiellement dans la commune de Serres-Castet en sus de trois zones de surface réduite à l’ouest. Ensuite, la modification de l’article 1er de la zone NL abaissant le coefficient d’emprise au sol de 20% à 15% présente un caractère mineur, au regard tant de la teneur de la modification que de la faible surface couverte par le zonage NL. Enfin, si les requérants invoquent la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de Serres-Castet, des modifications de délimitation de zones ainsi que la création et la suppression d’emplacements réservés dans leur généralité, ils ne précisent pas l’atteinte portée par ces modifications à l’économie du projet. Il ressort donc des pièces du dossier que, même en considérant leurs effets combinés, ces modifications apportées postérieurement à l’enquête publique, eu égard à leur portée, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ". Il résulte de ces dispositions qu’elles imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent, et le juge exerce un contrôle de compatibilité du plan local d’urbanisme au regard de ces objectifs en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur.
14. Si les requérants soutiennent que les recommandations de la commission d’enquête publique n’ont pas toutes été suivies, cette seule circonstance ne caractérise pas par elle-même une incompatibilité avec les objectifs énoncés par l’article L 101-2 du code de l’urbanisme. Par suite, la délibération attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de ces dispositions.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. / De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () ». Aux termes de l’article L. 442-11 du même code : « Lorsque l’approbation d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d’aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l’autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles du document d’urbanisme. ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n°20, dont les requérants sont propriétaires, fait partie d’un lotissement créé en 1978, faisant l’objet d’un cahier des charges. Toutefois, par délibération du 7 novembre 2013, le conseil municipal de Montardon a approuvé la révision de son plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 442-9 et L. 442-11 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme figurant dans ce cahier des charges sont devenues caduques. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée portant approbation du PLUI, en tant qu’il classe en zone Nce la parcelle cadastrée section AD n°20, méconnaît le cahier des charges de ce lotissement.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues « . Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
18. Le projet d’aménagement et de développement durables du PLUI décline son premier axe relatif à la préservation de l’identité du territoire partagé entre espaces périurbains et ruraux en deux fondements tenant à la préservation et à la valorisation du patrimoine paysager, des espaces agricoles et des richesses naturelles, en ce compris la préservation de la biodiversité, et la conception d’un « développement qui respecte les grands équilibres du territoire et l’identité urbaine et villageoise ». Sous le premier fondement, ce document fixe comme objectif de préserver les éléments structurants du paysage qui fondent l’identité du territoire, sa richesse paysagère, en permettant notamment la préservation des coteaux et versants boisés remarquables, le respect des continuités paysagères et des unités agricoles. Par ailleurs, le règlement du PLUI définit la zone NCe comme couvrant les « secteurs représentant un enjeu en matière de continuité écologique ».
19. Le diagnostic du rapport de présentation identifie la trame boisée sur le territoire, laquelle présente une « continuité discontinue » ou « en pas japonais », sous forme notamment de bosquets de taille relativement modeste regroupés sur les reliefs, offrant un abri et des possibilités de circulation pour la faune. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n°20 dans la commune de Montardon supporte une construction de taille modeste mais est boisée pour sa majeure partie. Bien qu’elle jouxte au nord, à l’est et au sud des parcelles construites, cette parcelle, d’une contenance de 3 017 m² s’ouvre à l’est sur un espace boisé et constitue l’extrémité d’un petit massif forestier implanté sur le versant d’une colline, que le rapport de présentation identifie comme disposant d’un indice de potentialité écologique très élevé. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle l’absence de délimitation d’un espace boisé classé dans le secteur, et le classement antérieur de la parcelle en zone U, eu égard au parti d’aménagement voulu par les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Luys en Béarn, en tant que ce plan classe en zone NCe la parcelle en cause, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
23. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des Luys en Béarn au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la communauté de communes des Luys en Béarn une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A et à la communauté de communes des Luys en Béarn.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
V. E
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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