Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 nov. 2024, n° 24/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 novembre 2024, N° 24/00646;24/04968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n°646, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKHT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/04968
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [C] [K] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 12 février 1986
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [4]
comparante / assistée de Me Martine BONAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE,
demeurant ARS d’Ile de France – [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté en date du 02 novembre 2024 du préfet du Val-de-Marne portant admission de Madame [C] [K] en soins psychiatriques au Hôpitaux [Localité 5] Est Val-de-Marne – Site [4] de [Localité 3].
Par requête du 6 novembre 2024 le Préfet saisissait le juge pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge chargé du contrôle a accueilli la requête du Préfet et a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
L’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2024, reçu au greffe le 15 novembre 2024 à 16H25.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 20 novembre 2024 suggère le maintien de la mesure.
L’avocat de Madame [C] [K] soutient qu’en cas de mainlevée de l’hospitalisation la prise de médicament sera régulière.
Le projet étant de partir avec sa mère pour un retour au pays natal : la Serbie. Elle confirme que Madame [C] [K] est suivie régulièrement depuis plus de 15 années et que les difficultés qui ont conduit à son hospitalisation résultent des relations avec le père qui était un homme violent.
L’avocat général constate que l’état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu’aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIVATION
Il résulte du dossier et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [T] en date du 7 novembre 2024 que Madame [C] [K] a été hospitalisée le 2 novembre 2024 sur décision du représentant de l’état à la suite d’une tentative d’homicide par arme blanche. L’avis relevait que [C] [K] était ambivalente aux soins et dans le déni des troubles.
Le certificat dressé à l’issue de la période d’observation en date du 05/11/2024 par le docteur [T] relevait que :« Le contact est médiocre. La patiente est dans l’opposition. Elle refuse de répondre aux questions. L’humeur est difficilement évaluable. La patiente ne rapporte pas d’idées noires ni suicidaires. On observe des idées de persécution centrées sur les soins et les forces de l’ordre. La patiente est dans le déni complet des troubles et présente une grande ambivalence aux soins ».
Ce certificat s’inscrivait dans la continuité de celui rédigé le 3 novembre 2024 : « Hygiène précaire. Tension interne. Contact opposant. Affects émoussés. Inaccessible à un échanges Discours ininterruptible, centré sur la demande de décontention et sa demande de sortie. Anosognosie et refus des soins. Imprévisibilité et risque de fugue ».
Le certificat médical initial faisait état d’une instabilité motrice. D’une opposition et d’un refus de l’entretien. La patiente qui arborait un contact distant et étrange multipliait les persévérations verbales. Il était en outre mentionné un trouble du comportement à type d’hétéro-agressivité dirigé à l’encontre de son père. Ces éléments, couplés à un déni des troubles, ont justifié son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
ll ressort des certificats établis au cours de la période d’observation que l’intéressée était imprévisible et présentait une tension interne et un émoussement des affects. Il était par ailleurs fait mention d’un risque de fugue.
Au jour de l’avis motivé, il est relevé que l’état clinique de Mme [C] [K] reste inchangé. Si elle verbalise un discours clair exempt d’idées noires ou suicidaires. Elle demeure toutefois dans le déni de ses troubles. Elle ne formule en outre aucune critique à l’encontre de son geste hétéro-agressif et se montre ambivalente vis-à-vis des soins comme de l’hospitalisation. Dans ce contexte, le psychiatre préconise le maintien de l’hospitalisation complète aux fins de poursuite de l’adaptation thérapeutique.
Le certificat de situation du 20 novembre 2024 du Docteur [I] [T] indique que: « La patiente est calme, le contact est correct. La mise en place du traitement a permis une stabilisation clinique L’humeur est neutre. On ne retrouve pas d’idées noires ni suicidaires. Les éléments délirants sont mis à distance. La patiente ne présente pas de trouble du comportement. La patiente accepte les soins en hospitalisation. Cependant un temps de consolidation avec notamment la mise en place de permission paraît nécessaire ».
La Cour relève que Mme [K] [C] présente le profil d’une patiente psychotique en rupture de soins et que des améliorations de sa situation sont en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il convient de confirmer la décision querellée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 26 novembre 2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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