Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 25/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04976 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5X7
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2025, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [E]
né le 04 octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 15 septembre 2025 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 15 septembre 2025 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/03596 et celle introduite par le recours de M. [W] [E] enregistré sous le n° RG 25/03614, déclarant le recours de M. [W] [E] recevable, rejetant le recours d M. [W] [E], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 septembre 2025, à 09h54, par M. [W] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que l’arrêté de placement en rétention, comme le retient le premier juge, ne souffre d’aucune critique, que la motivation est claire et régulière, les garanties notoirement insuffisantes (défaut remise de passeport en original et en cours de validité, défaut de justificatif de domicile effectif certain et stable, soustraction à une mesure d’éloignement du 19 novembre 2023, menace pour l’ordre public caractérisée), aucune d’une disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; par ailleurs, le moyen d’irrecevabilité totalement stéréotypé ne contient aucune critique concrète et circonstanciée quant au manque d’actualisation du registre (quelle mention serait manquante) ; ce moyen est irrecevable ; enfin, la critique -au demeurant non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure- des diligences ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier, les diligences ne souffrent d’aucune critique, comme l’a, à bon droit, retenu le premier juge.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2025 à 09h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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