Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 10 mars 2026, n° 25/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 10 juin 2025, N° 24/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00993 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVGU
ARRÊT N°
du : 10 mars 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le Président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé (RG 24/00850)
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau De l’AUBE
INTIMÉE :
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [G] et Mme [B] [W] sont propriétaires de deux parcelles contiguës, situées à [Localité 3] ([Localité 4]).
Se plaignant de l’empiétement sur son terrain de constructions que M. [G] avait fait édifier, Mme [W] a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice, puis a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes afin qu’une expertise soit ordonnée pour matérialiser l’étendue de l’empiétement.
Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 25 août 2022, l’expert recevant notamment pour mission de procéder à la délimitation des parcelles en cause, de se positionner sur les désordres invoqués par Mme [W] et l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 25 septembre 2024, Mme [W] a fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre provisionnel en remboursement des sommes qu’elle a exposées au titre de la rémunération de l’expert judiciaire et de son conseil
Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge des référés a :
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes d’indemnités provisionnelles de Mme [W],
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle de M. [G],
— Rejeté la demande de M. [G] aux fins de voir écarter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance,
— Condamné M. [G] à payer à Mme [W] la somme de 5 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Troyes le 25 août 2022.
M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, il demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle le condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée le 25 août 2022,
Et statuant à nouveau,
— A titre principal, dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, réduire le montant accordé à Mme [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu de condamner aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée le 25 août 2022,
— Débouter Mme [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 2 726,32 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
— Condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il soutient qu’il n’y a pas de partie défaillante, de sorte que l’équité commande de laisser à chacun les dépens et frais exposés dans le cadre de la procédure.
Subsidiairement, il fait valoir que Mme [W] l’a fait assigner sans avoir au préalable tenté de trouver une solution amiable au litige qui les opposait. Il affirme s’être toujours montré diligent et qu’il a déjà réglé les frais dans le cadre de l’action en bornage.
Il estime que la somme de 5 280 a été allouée à Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en dépit de toute justification sur les frais d’avocat engagés et qu’elle apparaît totalement disproportionnée au regard de la nature de la procédure, de référé.
Il entend rappeler que l’expertise s’est soldée par un simple procès-verbal de bornage et qu’il s’est conformé à ses obligations légales en réglant la moitié des frais de l’expert.
Il estime que les demandes de Mme [W] sont très sérieusement contestables dès lors que celle-ci n’a pas pris l’initiative d’une procédure au fond pour trancher le litige après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que plus aucune atteinte ne subsiste et qu’aucun magistrat n’a retenu sa responsabilité. Il ajoute que Mme [W] n’a formulé aucune mise en demeure ou demande amiable avant de l’assigner.
Il rappelle qu’il a déjà réglé la moitié des frais de l’expertise judiciaire et de constats d’huissier.
Il considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [W] au titre de ses frais d’avocat engagés pour soutenir sa position au cours de l’expertise dès lors que selon l’article 700 du code de procédure civile, seuls les frais irrépétibles expressément alloués par le juge peuvent être récupérés par une partie et qu’aucune décision antérieure ne l’a condamné au paiement de ces frais.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2025, Mme [W] sollicite :
— L’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de ses demandes d’indemnité provisionnelle,
Statuant à nouveau,
— La condamnation de M. [G] à lui payer, au besoin par provision, la somme de 6 513,41 euros correspondant aux frais de conseil qu’elle a exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— Condamner M. [G] à lui payer, au besoin par provision, la somme de 738,40 euros correspondant au coût des constats d’huissier qu’elle a dû faire établir,
— Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 298 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Elle invoque l’article 835 du code de procédure civile et affirme que l’existence de l’empiétement était déjà établie avant même l’introduction de la procédure de référé expertise et que l’existence de l’obligation indemnitaire de M. [G] à son égard est dès lors non sérieusement contestable.
Elle fait reproche au juge des référés d’avoir rejeté ses demandes aux motifs qu’il s’agirait de frais irrépétibles et de dépens, non constitutifs d’un préjudice au sens de l’article 1240 du code civil, alors même qu’il a condamné M. [G] aux dépens de l’instance en référé dont appel et l’a condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens de la procédure ayant conduit à l’ordonnance déférée, elle rappelle que l’ensemble des procédures et démarches qu’elle a engagées ont pour origine l’empiétement commis par M. [G] et qu’elle était nécessairement bien fondée en son action. Elle approuve le premier juge d’avoir considéré que la rémunération de l’expert était incluse dans les dépens de cette instance au motif qu’elle entretient un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle l’expertise n’a abouti qu’à un simple procès-verbal de bornage et rappelle que l’expert avait une mission plus large que la seule délimitation des parcelles en cause. Elle fait valoir que les opérations d’expertise se sont achevées par la rédaction de ce procès-verbal parce que M. [G] a procédé de lui-même et sans la moindre autorisation à la démolition des bâtiments empiétant sur sa propriété et la remise en état de son terrain. Elle regrette que M. [G] n’ait pas agi de la sorte dès que l’empiétement s’est révélé, ce qui l’a contrainte à agir en justice en toute bonne foi.
Elle argue que ses frais irrépétibles exposés pour la procédure dont appel et les frais de conseil exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire sont justifiés par des factures et qu’ils ont été exposés, comme les frais de constat d’huissier, en raison de l’empiétement, dont il doit supporter les conséquences pécuniaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de Mme [W] tend à obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice causé par l’empiétement qu’elle impute à M. [G] et qu’elle qualifie de faute au sens de l’article 1240 du code civil.
M. [G] ne conteste pas cet empiétement, ainsi que cela résulte de son courrier du 6 juillet 2021 et du compte-rendu de la réunion d’expertise du 25 mai 2023.
Il résulte des pièces de la procédure et notamment des explications de Mme [W] aux commissaires de justice qu’elle a sollicités aux fins de constat, que les parties sont entrées en pourparlers afin qu’une partie de la parcelle de cette dernière, supportant les constructions de M. [G], soient vendue à ce dernier. Un plan de division du fonds de Mme [W] a d’ailleurs été établi à cette fin.
Les courriers échangés par les parties font apparaître que celles-ci ne se sont finalement pas entendues, à tout le moins sur le prix de vente.
Dans son courrier précité du 6 juillet 2021, M. [G] conclut à une alternative, en proposant à Mme [W] de faire l’acquisition d’une partie de son fonds à un prix moindre que celui demandé par celle-ci ou de reprendre possession de son terrain, en lui demandant de préciser si elle souhaitait conserver les constructions.
Mme [W] répond qu’elle maintient son offre de vente, au prix initial demandé, et informe M. [G] qu’elle entend agir en justice à défaut de solution amiable, sans toutefois se prononcer sur sa volonté de conserver ou non les constructions dans l’hypothèse où la vente n’interviendrait pas.
Elle a ensuite saisi un commissaire de justice aux fins de constat de l’empiétement, puis a fait assigner M. [G] devant le juge des référés afin qu’une expertise soit ordonnée pour établir l’existence et l’importance de l’empiétement et de déterminer les moyens d’y remédier.
M. [G] a détruit ou fait détruire les constructions litigieuses au cours des opérations d’expertise, y compris leurs fondations et réaplani le terrain.
Il justifie avoir versé à Mme [W] la somme de 1 889,20 euros correspondant à la moitié des honoraires de l’expert et du coût des deux constats de commissaire de justice établis à la demande de cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que Mme [W] a engagé les frais dont elle demande le remboursement alors que l’empiétement n’était pas contesté par son auteur, ni dans son existence, ni dans son importance et que celui-ci offrait d’acquérir la partie du fonds siège de l’empiétement ou, à défaut, de lui en restituer la possession, ce qu’il a fait en détruisant les constructions litigieuses et en remettant le terrain en état.
Dans ces conditions, la preuve n’est pas rapportée de façon non sérieusement contestable que des préjudices subsisteraient pour Mme [W], qui trouveraient leur cause directe dans l’empiétement imputable à M. [G].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [W] tendant au remboursement intégral du coût des constats de commissaire de justice, des honoraires de l’expert judiciaire et des honoraires de son avocat au titre d’indemnités provisionnelles.
Ces sommes ne peuvent davantage être mises à la charge de M. [G] au titre des dépens, dès lors qu’il ne s’agit pas de frais afférents à ladite instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la première instance et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnités provisionnelles des parties et infirmée quant aux dépens et frais irrépétibles.
Mme [W], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [G] au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, à l’exception des dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la première instance,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamne Mme [B] [W] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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