Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 23 sept. 2025, n° 22/14803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14803 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022-Tribunal de proximité de BOBIGNY- RG n° 1121001112
APPELANTE
S.A. IN’LI
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 602 052 359
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien PINOT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
INTIMÉ
Monsieur [G] [I] [F]
né le 16 Mai 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031384 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a été entendu en son rapport et rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organistion judiciaire et par M. Edouard LAMBRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat de bail signé le 10 septembre 2019, la société IN’LI a donné en location à M. [G] [I] [F] un bien situé [Adresse 6].
Une lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 21 septembre 2020, a été signifiée à M. [G] [I] [F] afin de l’informer du doute de la société IN’LI de la véracité des documents fournis et par conséquent de la proposition de résolution amiable du bail.
Saisi par la société IN’LI par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2022, par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu la décision suivante :
— rejette les prétentions de la société IN’LI ;
— condamne la société IN’LI aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, la société IN’LI a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société IN’LI demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 11-21-001112 rendu le 1er juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny ' pôle de proximité ;
— à titre principal :
— juger que le bail est nul en raison de l’existence d’un dol ayant vicié son consentement ;
— par conséquent, sur les effets de la nullité :
— condamner M. [G] [I] [F] à lui payer une indemnité d’occupation, à compter 10 septembre 2019, et jusqu’à la restitution en parfait état du logement :
— à titre principal, d’un montant de 1 054,02 euros par mois, auquel il conviendra d’ajouter les provisions sur charges, les régularisations éventuelles à opérer, ainsi que l’indexation dans les conditions prévues au bail, sous déduction des sommes déjà versées ;
— à titre subsidiaire, d’un montant de 834,6 euros par mois, auquel il conviendra d’ajouter les provisions sur charges, les régularisations éventuelles à opérer, ainsi que l’indexation dans les conditions prévues au bail, sous déduction des sommes déjà versées ;
— juger que M. [G] [I] [F] s’est introduit dans le logement par voie de
fait et prononcer l’expulsion de l’occupant et de tous occupant de son chef dudit logement situé [Adresse 5] ;
— juger que les mesures d’expulsion pourront être mises en 'uvre sans délai en raison de l’introduction dans le logement par voie de fait conformément à l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et que le sursis de toute mesure d’expulsion visé à l’article L. 412-6 du même code n’aura pas lieu de s’appliquer pour la même raison ;
— juger que la restitution du Logement s’entend de la restitution en parfait état du logement ;
— condamner M. [G] [I] [F] à payer, jusqu’à la restitution des lieux, les charges du logement et à entretenir normalement le logement ;
— juger que le dépôt de garantie reste acquis à IN’LI et prononcer la compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [I] [F] ;
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du bail pour erreur déterminante sur les qualités de M. [G] [I] [F] ;
— par conséquent, sur les effets de la nullité :
— condamner M. [G] [I] [F] à lui payer une indemnité d’occupation, à compter 10 septembre 2019, et jusqu’à la restitution en parfait état du logement :
— à titre principal, d’un montant de 1 054,02 euros par mois, auquel il conviendra d’ajouter les provisions sur charges, les régularisations éventuelles à opérer, ainsi que l’indexation dans les conditions prévues au bail, sous déduction des sommes déjà versées ;
— à titre subsidiaire, d’un montant de 834,6 euros par mois, auquel il conviendra d’ajouter les provisions sur charges, les régularisations éventuelles à opérer, ainsi que l’indexation dans les conditions prévues au bail, sous déduction des sommes déjà versées
— juger que M. [G] [I] [F] s’est introduit dans le logement par voie de
fait et prononcer l’expulsion de l’occupant et de tous occupant de son chef dudit logement situé [Adresse 5] ;
— juger que les mesures d’expulsion pourront être mises en 'uvre sans délai en raison de l’introduction dans le logement par voie de fait conformément à l’article L. 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, et que le sursis de toute mesure d’expulsion visé à l’article L. 412-6 du même code n’aura pas lieu de s’appliquer pour la même raison ;
— juger que la restitution du logement s’entend de la restitution en parfait état du logement ;
— condamner M. [G] [I] [F] à payer, jusqu’à la restitution des lieux, les charges du logement et à entretenir normalement le logement ;
— juger que le dépôt de garantie lui reste acquis et prononcer la compensation avec les condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] [I] [F] ;
— en toutes hypothèses :
— condamner M. [G] [I] [F] à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros et le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] [I] [F] demande à la cour de :
— à titre principal :
— dire qu’il habite régulièrement le logement situé [Adresse 4] ;
— rejeter la demande de nullité rétroactive du contrat de bail sollicitée par la société IN’LI ;
— rejeter la demande d’indemnité d’occupation mensuelle de 1 054,02 euros sollicitée par la société IN’LI ;
— rejeter la demande d’expulsion sans délai sollicitée par la société IN’LI ;
— à titre subsidiaire :
— si par extraordinaire, le tribunal était amené à statuer autrement, il est demandé :
— lui accorder un délai de 36 mois pour libérer l’appartement ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner la société IN’LI aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident rendue le 29 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré les conclusions au fond déposées le 20 novembre 2024 par M. [G] [I] [F], irrecevables comme ayant été déposées hors délai ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [I] [F] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité pour vice du consentement,
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il appartient aux parties de prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La cour relève que la SA IN’LI a consenti à M. [G] [I] [F] la location d’un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 527,01 euros, outre les charges,
La SA IN’LI affirme que son consentement a été vicié par le fait que M. [G] [I] [F] aurait produit de faux documents et bénéficié de l’intervention d’un tiers.
Au soutien de cette affirmation, la SA IN’LI produit une attestation établie par la société 'les Petites Canailles', peu lisible, aux termes de laquelle M. [G] [I] [F] serait un employé en contrat à durée indéterminée.
Il est retenu de cette pièce peu exploitable qu’elle ne permet pas d’établir être le document qui aurait été remis par M. [G] [F] au moment du dépôt de sa candidature à la SA IN’LI et l’appelante ne rapporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, du caractère mensonger de cette attestation, ni ne justifie du dépôt d’aucune plainte pénale pour faux.
La SA IN’LI produit également des extraits de courriers électroniques tout aussi inexploitables ne permettant pas à la cour d’identifier leurs auteurs ni leurs destinataires.
Elle produit une pièce dont il est prétendu qu’elle permettrait d’établir l’intervention d’un tiers de connivence, mais cette pièce est aussi inexploitable faute d’identités de ses auteurs et destinataires.
Il ressort de ce qui précède que la SA IN’LI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère faux des documents produits par M. [G] [F] au soutien de sa candidature au logement.
Malgré sa situation de santé précaire, il n’est pas établi que M. [G] [I] [F] ait failli aux obligations contractuelles issues du contrat qu’il a régulièrement signé ni qu’il n’occuperait pas son logement conformément au contrat de bail signé le 10 septembre 2019.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté la SA IN’LI de ses demandes de nullité fondées sur le dol ou sur l’erreur, ainsi que celles subséquentes relatives à l’expulsion de M. [G] [I] [F] et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la résliation du bail pour erreur déterminante sur les qualités de M. [G] [I] [F],
La SA IN’LI ne justifie pas d’une erreur déterminante qui serait d’une gravité suffisante pour permettre à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Elle sera déboutée de cette demande subsidiaire.
Sur les autres demandes,
La SA IN’LI qui succombe en appel, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement statuant sur les dépens étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SA IN’LI de sa demande de résiliation judiciaire du bail ;
Condamne la SA IN’LI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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