Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 janv. 2025, n° 21/06978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 août 2021, N° F18/02188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VETIR, S.A.S. VETIR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06978 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N237
S.A.S. VETIR
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 30 Août 2021
RG : F 18/02188
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société VETIR
RCS de [Localité 6] n° 322 424 342
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2024
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [C] (ci-après la salariée) a été embauchée par la société Hyper aux Chaussures [Localité 7] par contrat du 8 décembre 1990 en qualité de vendeuse. Après plusieurs transferts de son contrat de travail à différentes sociétés, son employeur a été, en dernier lieu, la société Vêtir (ci-après la société, ou l’employeur), à compter du 8 août 2006.
Celle-ci a pour activité le commerce de détail de chaussures, vêtements et accessoires de mode, activité qu’elle exerce sous l’enseigne Gémo.
Elle emploie plus de 10 salariés et la convention applicable est la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de « conseiller mode 3 » au sein du magasin Gémo de [Localité 7], statut employé, catégorie 4.2, niveau 4, échelon 2.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 avril 2018, lequel a été reporté au 12 avril suivant du fait de l’arrêt maladie de la salariée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 avril 2018, la société Vêtir a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave, en lui reprochant des manipulations frauduleuses de caisse et des comptes fidélité, ainsi que des achats personnels sur son temps de travail effectif.
Aux termes d’une requête déposée au greffe le 20 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8] aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire s’élevait à 2 331,91 euros, condamner l’employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (4 263,81 euros, outre 426,38 euros au titre des congés payés afférents), une indemnité conventionnelle de licenciement (12 791,44 euros) outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (42 638,13 euros), et les frais irrépétibles (4 000 euros).
Par jugement du 30 août 2021, la juridiction prud’homale a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Vêtir à verser à Mme [C] :
Outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande :
— 12 791,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 263,81 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 426,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
— 40 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 2 131,91 euros ;
Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et les réglementations qui les concernent ;
Ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Vêtir aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [C] dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Débouté Mme [C] de sa demande d’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
Condamné la société Vêtir à verser à Mme [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Vêtir de sa demande reconventionnelle ;
Condamné la société Vêtir aux éventuels dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 15 septembre 2021, la société Vêtir a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’a condamnée à verser à Mme [C] :
Outre les intérêts de droit à compter de la réception de la demande :
— 12 791,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 263,81 euros bruts à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 426,38 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Outre les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement :
— 40 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 2 131,91 euros ;
Dit et jugé que les sommes allouées supporteront s’il y a lieu les taxes et impôts prévus par la législation et les réglementations qui les concernent ;
Ordonné, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par ses soins aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Mme [C] dans la limite de 2 mois d’indemnités ;
Débouté Mme [C] de sa demande d’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
L’a condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
L’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier du 16 septembre 2021, le greffe de la cour a adressé à Mme [C] la déclaration d’appel ci-dessus, et l’a informée de la nécessité de constituer avocat ou de charger un défenseur syndical de la représenter, dans le délai d’un mois.
Le 19 octobre 2021, le greffe a informé le conseil de l’appelante que l’intimée n’avait pas constitué avocat dans le délai imparti, et l’a invitée à procéder par voie de signification conformément aux dispositions des articles 670-1 et 902 du code de procédure civile.
La copie de la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée par exploit d’huissier remis à étude le 29 octobre 2021. Mme [C] n’a cependant pas constitué avocat dans les délais prescrits.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 décembre 2021, la société Vêtir demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il avait considéré que le licenciement de Mme [C] ne repose pas sur une faute grave ;
Infirmer le jugement en ce qu’il avait considéré le licenciement de Mme [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes de 12 791,44 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4 263,81 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 426,38 euros à titre de congés payés afférents et 40 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [C] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dévouté la société Vêtir de sa demande reconventionnelle de ce chef ;
Et, statuant à nouveau :
1 ' Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave de Mme [C] :
A titre principal,
Juger que Mme [C] utilisait frauduleusement la caisse du magasin afin de bénéficier d’avantages financiers et d’augmenter fictivement les taux de rattachement ;
Juger que Mme [C] procédait à des achats personnels sur son temps de travail effectif ;
Constater le caractère répété des manquements contractuels graves de la salariée ;
Par conséquent,
Juger bienfondé le licenciement pour faute grave entrepris ;
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Juger que Mme [C] utilisait frauduleusement la caisse du magasin afin de bénéficier d’avantages financiers et d’augmenter fictivement les taux de rattachement ;
Juger que Mme [C] procédait à des achats personnels sur son temps de travail effectif ;
Constater le caractère répété des manquements contractuels graves de la salariée ;
Par conséquent,
Juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement abusif ;
2 ' A titre plus subsidiaire, sur le quantum des demandes indemnitaires de Mme [C] :
Juger que Mme [C] n’apporte aucun élément de nature à justifier son préjudice subi ;
Par conséquent,
Limiter le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [C] à 3 mois de salaires, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
3 ' A titre reconventionnel, sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par la SELARL Lexavoué [Localité 8], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier remis à personne le 20 décembre 2021, la société appelante a notifié à Mme [C] ses conclusions.
Mme [C] a fait parvenir une lettre à la cour, reçue le 22 septembre 2022, expliquant qu’elle était sans nouvelles de son conseil. Le conseiller de la mise en état lui a répondu le 26 septembre 2022 qu’aucun avocat ne s’est constitué pour la représenter devant la cour, et que les délais pour conclure étaient désormais expirés, l’affaire étant fixée au 21 octobre 2024.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, dans la mesure où la partie intimée n’a pas constitué avocat et n’a pas été citée à personne, il sera statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 472 al 2 du même code, la cour ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 921 du même code, l’intimée n’ayant pas constitué avocat, sera réputée s’en tenir à ses moyens de première instance.
I ' Sur la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le bienfondé du licenciement pour faute grave, l’employeur fait valoir à titre d’explications générales sur le fonctionnement du magasin, que :
La salariée, qui avait notamment pour mission d’accueillir la clientèle, de la conseiller et de conclure la vente par une opération de caisse, pouvait également, du fait de son ancienneté supérieure à 27 ans et de la confiance que lui témoignait la direction, remplacer occasionnellement le directeur de magasin, mission prévue dans sa fiche de poste ;
Dans le cadre de la gestion des opérations de caisse, le règlement intérieur de l’entreprise prévoit qu’il est interdit pour un collaborateur d’effectuer des opérations de caisse pour lui-même, afin de garantir la sincérité des opérations et à lutter contre d’éventuelles fraudes ; que ces règles font l’objet de rappels réguliers et d’un affichage à l’attention des salariés ;
Chaque vendeur se voit attribuer un code unique (VD), qu’il lui est interdit de divulguer ; que celui de Mme [C] était « 331 [T] » ;
La société propose un programme de fidélité, permettant au client de bénéficier d’un bon de réduction de 15 % à partir de 3 achats, ainsi que d’offres anniversaires ; que les conditions générales prévoient que le membre de ce programme de fidélité ne pourra bénéficier que d’un seul compte ouvert à son nom ; que si un salarié de l’entreprise souhaite y adhérer, il doit se conformer à ces règles ;
Dans le cadre de ses objectifs de performance commerciale, la société fixe à ses équipes des objectifs en termes de « taux de rattachement » (TR) des ventes à des comptes clients, auxquels les salariés sont particulièrement sensibilisés.
L’employeur fait grief à la salariée :
D’avoir manipulé frauduleusement la caisse du magasin de [Localité 7] pour augmenter de manière fictive les taux de rattachement et bénéficier ainsi de plusieurs avantages financiers, tout en trompant les statistiques de performance de la société ;
D’avoir ouvert deux comptes fidélité ouvert au nom de « [L] [H] », tous deux rattachés à ses coordonnées personnelles, ce qui lui a permis de bénéficier frauduleusement de nombreux avantages financiers ;
De s’être encaissée elle-même sur certains achats ; que ces « auto-encaissements », récurrents, consistaient à rattacher à ses comptes de fidélité des tickets de clients ne disposant pas de compte, ou des achats de ses collègues ; qu’elle a expressément reconnu ces pratiques lors de son entretien préalable et dans le cadre de la présente instance ;
D’avoir effectué ces achats personnels sur son temps de travail effectif.
L’employeur ajoute trois précisions, en réponse aux débats de première instance. La première est relative au délai de réaction qui lui a été reproché par la salariée : il précise que si la découverte des premiers faits fautifs par le directeur du magasin de [Localité 7] a eu lieu le 19 février 2018, celui-ci a diligenté une enquête approfondie durant plusieurs semaines avant de lui transmettre l’information ; que ce n’est qu’à compter du mois de mars 2018 qu’il n’a eu l’information exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à la salariée ; qu’immédiatement après avoir pris connaissance de ces faits, il l’a convoquée à un entretien préalable.
La deuxième de ces précisions tient à l’appréciation de la gravité des manquements, qui a été abordée ci-dessus.
La troisième tient au contexte entourant le licenciement, qu’il convient de reprendre dans la mesure où le premier juge l’a évoqué. L’employeur indique que s’il est exact que l’inspection du travail a été alertée par plusieurs salariés du magasin de [Localité 7], il a apporté à celle-ci toutes les réponses adéquates, de sorte qu’aucune sanction n’a été prise à son encontre. L’employeur précise que la mise en activité partielle du magasin de [Localité 7] est intervenue entre le 1er juin et le 7 juillet 2018, c’est-à-dire postérieurement au licenciement de l’intéressée, et au terme d’une procédure parfaitement régulière qui a reçu l’accord unanime des représentants du personnel ; qu’en conséquence, cette activité partielle n’a aucun lien avec le licenciement en débat.
En outre, il indique que si les ruptures de contrats de travail sont intervenues pour des motifs personnels aux salariés.
***
Pour considérer que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, le conseil des prud’hommes a pour sa part retenu les éléments suivants :
Mme [C] « soutient que les griefs exposés dans la lettre de licenciement correspondaient à des pratiques admises et connues par la société Vêtir » ; qu’elle n’a fait l’objet d’aucun reproche ni avertissement au cours de ses 28 années de service ; « que le magasin de [Localité 7] rencontrait des difficultés financières et que la société (…) envisageait une réduction de la surface d’exploitation afin de diminuer ses coûts » ; que la société a licencié injustement plusieurs salariés pour faute grave plutôt que de mettre en place un plan social ;
Sur le rattachement des achats clients aux comptes fidélité de la salariée, conseil a considéré qu’il ressortait des différentes pièces produites qu’elle n’avait jamais été sensibilisée aux consignes relatives aux « rattachement » des clients, et donc aux manipulations interdites ;
Que l’employeur n’établit pas avoir formé l’intéressée au programme de fidélité ;
Que cette pratique permettait à l’intéressée de faire bénéficier ses clients fidèles de la remise, qu’ils n’auraient pu obtenir en l’absence de cartes de fidélité à leur nom, comme en témoignent deux attestations versées aux débats par la salariée ;
Que les salariés du magasin Gémo de [Localité 7] avaient alerté l’inspectrice du travail sur une problématique de souffrance au travail ; que le courrier adressé à la société par l’inspectrice du travail met en évidence une carence en matière d’encadrement depuis plusieurs années sur ce magasin ; qu’en conséquence, les salariés ont dû faire preuve d’autonomie et d’initiative sans qu’aucune irrégularité ou dysfonctionnement ne leur ait été reproché, que l’inspectrice du travail a d’ailleurs demandé à ce que le nouveau directeur organise des temps d’échanges afin de réexpliquer les exigences demandées, car d’après les salariés, les évolutions de leurs pratiques de travail ne leur ont pas été explicitées, mais uniquement imposées ; qu’ainsi, lors de la médiation avec l’inspectrice du travail, l’infirmière de l’Agmetra et le directeur régional de la société Vêtir, certains salariés ont exprimé le sentiment que la direction essayait de les déstabiliser pour leur faire commettre une faute et les faire partir;
Sur les achats effectués durant son temps de travail, d’après le compte-rendu de M. [M], délégué du personnel, Mme [C] a expliqué lors de son entretien préalable à son licenciement qu’il était difficile de respecter le planning de pause en caisse ; que celles-ci étaient souvent décalées en fonction de l’affluence de la clientèle ; que la salariée a affirmé avoir réalisé ses achats en dehors de son temps de travail ; que l’employeur n’a apporté aucun élément de preuve concernant ce grief ;
Le conseil indique encore s’interroger sur les circonstances entourant ce litige. Il relève que « le licenciement de Mme [C] ainsi que celui d’autres salariés est intervenu alors que le magasin gémeau de [Localité 7] rencontrait des difficultés économiques et avait dû réduire sa surface d’exploitation afin de diminuer ses coûts. Le personnel a été placé en activité partielle durant les travaux. L’inspectrice du travail a d’ailleurs signalé que les salariés étaient particulièrement inquiets concernant leur devenir du fait de cette réduction de surface ».
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement (') peuvent, après la notification de celle-ci, être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans les délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en « cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En outre, il est rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
***
En l’occurrence, la lettre de licenciement du 19 avril 2018 est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le jeudi 12 avril 2018 en présence de M. [G] [N], directeur régional, et de M. [K] [V], directeur de magasin, et au cours duquel vous étiez assistée par M. [W] [M], représentant du personnel.
Lors de cet entretien, nous avons nous vous avons fait part des différents griefs retenus à votre encontre, à savoir :
Vous êtes employée au sein du magasin Gémo de [Localité 7] depuis le 9 avril 1991 et vous occupez à ce jour le poste de conseillère de mode. À ce titre, vous êtes tenue de respecter les règles et consignes applicables au sein de notre entreprise et inhérentes à vos fonctions.
Or, nous avons été amenés à déplorer de votre part des agissements particulièrement graves.
En effet, en date du 19 février 2018, M. [V] a procédé à plusieurs contrôles de tickets de caisse, et a pu mettre en évidence le fait que vous procédez régulièrement à des encaissements avec votre code vendeur, personnel et confidentiel « 331 [T] », durant votre temps de travail effectif, et que vous rattachez ces encaissements à votre compte fidélité « [L] [H] ».
Après vérification, il apparaît l’existence de 2 comptes clients actifs sous la dénomination « [L] [H] », l’un rattaché à l’e-mail « [Courriel 4]
» avec vos coordonnées personnelles, ainsi que votre date de naissance, et l’autre rattaché à l’e-mail « [Courriel 5] », qui présente les mêmes coordonnées mais avec une date de naissance différente.
Ainsi, sur la période août 2017 à mars 2018, nous avons pu décompter plus d’une quarantaine d’opérations d’encaissement, effectuées avec votre code vendeur « 331 [T] » et rattachées aux 2 comptes clients « [L] [H] », de manière aléatoire.
Lors de l’entretien préalable du 12 avril 2018, vous avez reconnu que le compte client attaché à l’e-mail « [Courriel 4]» vous appartenait, tandis que celui rattaché à l’e-mail « [Courriel 5] » appartenait à votre conjoint.
Aussi, vous avez indiqué que ces opérations de caisse n’étaient pas des auto- encaissements pendant votre temps de travail effectif, mais que vous rattachiez les achats des clients qui ne disposaient pas d’e-mail, aux deux comptes client « [L] [H] », de manière aléatoire.
Or, vous n’êtes pas sans savoir que rattacher les achats d’un client à son propre compte fidélité ou à celui d’un tiers, est une pratique totalement prohibée au sein de notre entreprise, d’autant que vous avez été sensibilisée et accompagnée par votre direction quant aux bonnes pratiques inhérentes au rattachement client.
De plus, cette pratique porte un préjudice certain à nos clients, qui de fait, perdent le bénéfice de certains avantages, notamment 15 % de réduction sur leurs prochains achats, et que cet élément constitue l’un des argumentaires d’adhésion au programme de fidélité de notre enseigne.
Lors de l’entretien préalable du 12 avril 2018, vous avez également ajouté ne pas effectuer vos achats personnels vous-même, et que vous passiez par vos collègues pour l’encaissement de vos produits.
Ainsi, nous avons pu constater que, sur la période du 24 novembre 2017 au 10 mars 2018, une quinzaine d’encaissements effectués par vos collègues ont été rattachés à votre compte client.
Cependant, ces achats pour votre compte personnel ont été effectués durant votre temps de travail effectif. Or, vous n’êtes pas sans savoir que vous ne pouvez vaquer à des occupations personnelles alors que vous êtes en situation de travail.
Par ailleurs, il apparaît que, sur certains de vos achats, vous avez bénéficié de plusieurs remises de 15 % fidélité, avantages que vous avez pu tirer des encaissements clients que vous avez rattachés à votre compte fidélité.
Ces éléments ne sont pas isolés dans la mesure où nous avons eu connaissance d’autres faits tout aussi graves.
En effet, en date du 20 février 2018, vous avez procédé à l’encaissement de 9 articles dont une paire de chaussures « Neige Noire 34/5 » à 24,99 €, avec une remise de 15 % fidélité, soit un achat effectif au prix de 21,23 euros. Vous avez à nouveau rattaché cet achat à votre compte fidélité.
Au cours de l’entretien préalable du 12 avril 2018, vous avez indiqué avoir encaissé l’un de votre collègue, et que vous aviez souhaité lui « offrir » un bon de réduction de 15 % fidélité.
Or, en procédant de la sorte, vous réitérez dans vos pratiques en rattachant les achats d’un collègue à votre compte fidélité, et faites bénéficier à ce dernier d’une remise pouvant être tirée de man’uvre dolosive.
Vous comprenez aisément que nous ne pouvons valablement cautionner de tels agissements au sein de notre entreprise.
Par ces faits, vous avez, en toute connaissance de cause, procédé à des manipulations frauduleuses en rattachant les achats de nos clients à votre compte fidélité et à celui d’un tiers, vous permettant de fait de cumuler des achats fictifs, et ainsi générer des avantages au titre de la carte fidélité, à savoir 15 % de réduction sur vos prochains achats personnels et ceux d’un tiers.
Aussi, vous avez effectué des achats personnels durant votre temps de travail effectif, ce qui est en parfaite contradiction avec les dispositions de notre règlement intérieur.
Enfin, vous associez l’un de vos collègues à vos man’uvres marginales, au risque de placer ce dernier en porte-à-faux vis-à-vis de l’entreprise.
Au regard de ces éléments, il apparaît que vous avez procédé à vos man’uvres de manière délibérée et organisée dans l’exercice de vos fonctions, afin de tirer un bénéfice personnel ou pour une tierce personne, au détriment des intérêts de nos clients et de notre point de vente.
Votre comportement est totalement inacceptable. En procédant de la sorte, vous avez à la fois manqué à votre obligation de loyauté, et entachée votre obligation d’exécution de votre contrat de bonne foi.
Les explications fournies au cours de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour l’ensemble de ces raisons et compte-tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Ainsi, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend donc effet immédiatement avec la présente notification sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ».
L’employeur produit également l’attestation de M. [K] [V], directeur du magasin de [Localité 7], établie le 7 septembre 2018, ainsi rédigée : « J’ai pu découvrir lors d’un passage en caisse de [T] avec l’une de ses collègues que celle-ci avait un compte fidélité au nom de « [L] [H] ». Ainsi, j’ai recherché dans le journal des ventes du PC central du magasin, l’orthographe exacte de ce patronyme.
Ainsi, j’ai retrouvé deux comptes fidélité au même nom avec deux adresses mail différentes. C’est à ce moment que je constate un nombre d’achats très conséquents. Ainsi j’observe que c’est souvent [T] qui s’encaisse elle-même en rattachant courriel [L] [H] de façon aléatoire sur ces deux comptes fidélité, au nombre de plusieurs dizaines de tickets 6 mois.
Je remarque aussi que lorsque [T] est en caisse et qu’elle réalise des opérations d’encaissements en rattachant aux comptes fidélité [L] [H], il n’y apparaît jamais d’octroi des avantages de remise de la carte fidélité Gémo. Sauf si c’est [T] qui se fait encaisser par d’autres collaborateurs du magasin. À savoir que ces deux comptes fidélité sont à [T] et au nom de son conjoint, même adresse les reliant. Ce qu’elle a confirmé lors de son entretien préalable le 12 avril 2018.
J’en déduis donc à des rattachements fictifs effectués par [T] sur ses comptes fidélité que ce ne sont donc pas ses propres achats. Ce qu’elle a confirmé également lors de son entretien préalable. Ces agissements débloquent des bons de réduction de 15 % que les membres du programme fidélité obtiennent tous les 3 passages en caisse. Avantages que [T] a gardés pour son usage personnel.
L’historique des temps de présence démontre bien que [T] était bien présente à ces horaires sur son poste de travail. J’ai relevé aussi que certains achats rattachés à ces deux comptes fidélité par d’autres collègues du magasin étaient réalisés pendant son temps de travail sans aucun accord de ma part ou autre de sa hiérarchie.
En date du 20 février, [T] réalise une vente en tant que caissière avec 15 % de remise d’un de ses comptes de fidélité qui s’avère en revanche être un don à l’un de ses collègues qui était là, ce jour en tant que client. Sauf qu’en réalité, ces différentes man’uvres frauduleuses réalisées en amont en caisse ont débloqué des bons qui n’ont pas lieu d’être.
L’article 10 de notre règlement intérieur spécifie bien que la direction peut procéder à des contrôles des opérations de caisse et qu’en cas d’achats personnels, un collaborateur n’est pas autorisé à effectuer des opérations de caisse pour lui-même. Le règlement intérieur est affiché sur le tableau d’affichage obligatoire et a été remis en main propre à chaque collaborateur du magasin. Lors des différents débriefing journaliers que j’effectue, je rappelle bien les bonnes pratiques et l’importance du rattachement clients pour l’activité commerciale du magasin.
Mes investigations ont duré plusieurs semaines et je voulais être sûr de ces faits avant de les remonter à ma hiérarchie. À savoir que les actes qui ont été reprochés à [T] [C] ont tous des preuves factuelles, des duplicata de tickets de caisse qui attestent de la véracité de ceux-ci ».
Est également versé aux débats le règlement intérieur de l’entreprise, daté du 20 décembre 2013 (P10), dont l’article 10 a trait à la « Gestion de la caisse », et qui précise : « Un code vendeur est attribué à chaque membre de l’équipe du magasin. Celui-ci est associé à un code secret personnel que le collaborateur ne doit communiquer à personne.
La direction pourra procéder à un contrôle des opérations de caisse.
En cas d’achat d’articles à titre personnel, l’encaissement doit être effectué par un autre salarié du magasin, après accord de la direction du magasin. En aucun cas, un collaborateur n’est autorisé à effectuer des opérations de caisse pour lui-même ».
L’article 7.1 des conditions générales d’utilisation du programme de fidélité précise : « (') Le membre ne pourra bénéficier que d’un seul programme de fidélité ouvert à son nom (') ». Elles précisent en leur article premier que toute adhésion entraîne l’acceptation pure et simple par le membre des conditions générales d’utilisation.
L’article 10 du contrat de travail du 1er avril 1996 signé entre l’intéressée et la société Gémo prévoit que le personnel est tenu de se conformer au règlement intérieur et aux conventions collectives applicables (P1).
Par ailleurs, est produite une note de service du 25 octobre 2013 du service des ressources humaines aux directeurs de magasin Gémo France (P11), qui rappelle notamment que doit être attribué à chaque employé qui encaisse un code strictement personnel, qui ne doit être communiqué à personne.
Sont encore produits (P 15) plus d’une vingtaine de duplicata de tiquets de caisse sur la période d’août 2017 à février 2018, montrant un encaissement par « 331 [T] » et portant la mention « [L] [H] », à des horaires de travail compris entre 9h30 du matin et 18h06, la majorité se situant en dehors de la plage horaire comprise en 12h et 14h.
L’employeur produit encore l’attestation de M. [Z], ancien directeur du magasin de novembre 2004 à décembre 2016, indiquant qu’à aucun moment, il n’a demandé à ses collaborateurs « de créer des adresses fictives ou de passer leur propre adresse pour améliorer le taux de rattachement ».
Sont encore versés aux débats les échanges entre la société et l’inspection du travail (P 17 et 18), dont il ressort l’existence de tensions sur le site, de carences de management, et de l’existence, en avril 2018, d’un plan de réduction de la surface de vente du site de [Localité 7] à compter du 1er août 2018 générant chez les salariés une crainte d’éventuels licenciements économiques. La réponse de l’employeur n’évoque aucune suppression d’emploi, mais seulement une fermeture temporaire et partielle du site pour permettre la réalisation des travaux, qui a été validée par le comité d’entreprise et la DIRECCTE (P18 et 19).
L’employeur produit encore divers courriers de salariés afin de justifier de ce que leurs départs ont été motivés par des considérations personnelles, hormis l’une d’entre eux, licenciée pour faute grave après un abandon de poste, et une autre, licenciée pour inaptitude (P 21 à 26).
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité des griefs exposés par l’employeur dans la lettre de licenciement a été reconnue par la salariée en première instance ; qu’elle a prétendu dans ce cadre que ceux-ci « correspondaient à des pratiques admises et connues par la société », ce que contredisent les attestations de M. [Z] et [V], directeurs du magasin.
Ainsi, doit être considéré comme établi le rattachement à l’intéressée des deux comptes fidélité « [H] [L] », correspondant au nom de son conjoint, et renvoyant à deux adresses mails « [Courriel 4]» et « [Courriel 5] ».
En outre, il résulte des tiquets de caisse précités (P15) que c’est sous son identifiant de vendeuse « [T] 331 » qu’ont été crédités l’un des deux comptes fidélité « [H] [L] ». Or, cette manipulation est proscrite par l’article 10 du règlement intérieur précité pour permettre le contrôle des achats personnels des salariés.
Il résulte des échanges entre l’inspection du travail et l’entreprise que ce règlement intérieur n’a fait l’objet d’aucune modification, et qu’il a été adressé à l’ensemble des collaborateurs en 2016. Si aucun document écrit ne corrobore cette affirmation, le mode opératoire de la salariée caractérise à la fois une volonté de dissimulation à l’employeur ' par l’emploi du patronyme de son conjoint et d’une adresse mail au nom de celui-ci pour réaliser ses propres achats, ce qui a conduit le directeur du magasin à « découvrir » le compte fidélité de Mme [C] de manière fortuite ' et celui d’en tirer des avantages indus.
En effet, l’imputation d’achats de clients, voire de collègues, sur son propre compte fidélité lui a permis de cumuler des avantages personnels, comme en témoigne les tickets de caisse précités. Ce grief de la lettre de licenciement sera donc considéré comme établi, tout comme celui d’avoir « offert » une remise de 15 % à l’un de ses collègues, reconnu par l’intéressée.
En outre, l’employeur relève à raison que ces agissements avaient pour conséquence de détourner le compte fidélité de son objectif de fidélisation de la clientèle, en ce que celle-ci n’était pas incitée à revenir pour bénéficier des remises sur de potentiels achats ultérieurs. Les deux attestations de clientes mentionnées dans le premier jugement, qui indiquent avoir bénéficié de remises malgré l’absence de compte de fidélité, ne permettent pas d’écarter ce grief, au regard d’une pratique reconnue comme régulière dans la lettre de licenciement.
A l’inverse, dans la mesure où la salariée a contesté dans la lettre de licenciement et jusqu’en première instance, avoir effectué ses achats personnels sur son temps de travail effectif, et en l’absence de toute précision sur l’organisation des temps de pause au sein du magasin, ce grief sera considéré comme non établi.
De même, n’est pas contenu dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, le grief formulé dans les écritures de l’employeur relatif au fait que ces man’uvres faussaient le taux de rattachement. Cette conséquence supplémentaire des man’uvres de caisse ne sera donc pas retenue.
Néanmoins, pour le surplus, les manipulations frauduleuses de caisse et le détournement du programme de fidélité au préjudice de l’employeur, de manière récurrente sur plusieurs semaines, sont avérées. Or, c’est à raison que ce dernier a considéré que de tels agissements constituaient des manquements à l’obligation de loyauté de la salariée à son égard, rompaient la confiance qu’il plaçait en elle, le maniement de la caisse attaché à ses fonctions étant indissociable de l’exigence de parfaite probité.
De même, en associant l’un de ses collègues à de telles man’uvres, elle l’a placé en porte à faux vis-à-vis de son employeur. Un tel comportement est également de nature à encourager de telles pratiques déviantes au sein du magasin, alors que son ancienneté aurait dû la conduire à adopter un comportement exemplaire.
Par conséquent, il doit être considéré que les motifs invoqués par l’employeur au soutien de la mesure de licenciement sont non seulement réels, mais aussi d’une gravité suffisante pour qu’ils rendent impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifient la rupture immédiate du contrat de travail.
La rupture de la confiance dans la probité de la salariée, comme la nature même des manquements qui touchent à l’essence même des missions de vendeuse qui lui étaient dévolues, ne permettent pas de considérer que l’ancienneté de celle-ci dans l’entreprise, l’absence de tout antécédent disciplinaire ou encore la relative modicité du préjudice démontré par l’employeur, seraient suffisants pour atténuer la gravité des manquements reprochés.
Par ailleurs, les considérations relatives aux difficultés économiques rencontrées par le magasin ne peuvent être considérées comme opérantes pour expliquer la rupture du contrat de travail, laquelle se justifie par les seuls agissements de la salariée.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en son intégralité. Le licenciement pour faute grave de la salariée étant considéré comme bienfondé, la salariée sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II ' Sur les frais irrépétibles et dépens.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner Mme [C] à payer à l’employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] le 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
DÉCLARE bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 19 avril 2018 à Mme [T] [C] par la société Vêtir ;
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [T] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [C] à payer à la société Vêtir la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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