Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 28 août 2025, n° 24/02159
TGI Épinal 29 août 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a estimé que les courriers ne constituaient pas une cause interruptive de prescription, et que l'action pour les sommes dues avant le 17 janvier 2022 était donc prescrite.

  • Accepté
    Obligation de paiement des factures

    La cour a confirmé que M. et Mme [U] n'avaient pas prouvé qu'ils s'étaient acquittés de leur dette, rendant légitime la demande de paiement.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la S.A.S. SAUR échouait dans son recours.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés aux dépens

    La cour a confirmé que M. et Mme [U] succombaient et devaient donc être condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 2e ch., 28 août 2025, n° 24/02159
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02159
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 août 2024, N° 24/01068
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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