Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 août 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 29 août 2024, N° 24/01068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 28 AOUT 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOIY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 24/01068, en date du 29 août 2024,
APPELANTE :
S.A.S. SAUR,
dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 339 379 984 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [E] [U],
domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [J] [Z], commissaire de justice associé à [Localité 4] en date du 03 janvier 2025
Madame [N] [U] née [M],
domiciliée [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [J] [Z], commissaire de justice associé à [Localité 4] en date du 03 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Août 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U] et Mme [N] [M] épouse [U] résident au [Adresse 2] à [Localité 5] (88), commune sur laquelle la SAS SAUR assure la distribution de l’eau potable.
Reprochant aux époux [U] de ne pas avoir réglé certaines factures, la SAS SAUR les a assignés, par acte du 17 janvier 2024, devant le tribunal judiciaire d’Epinal qui a, par jugement du 29 août 2024 :
— déclaré irrecevable l’action portant sur les sommes dues pour des services délivrés avant le 17 janvier 2022,
— rejeté les demandes formulées à ce titre,
— condamné M. et Mme [U] à verser à la SAS Saur la somme de 157,37 euros au titre des factures n°242221581243, datée du 19 janvier 2022, et n°242231703823, datée du 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [I] aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée le 4 novembre 2024, la SAS Saur a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action portant sur les sommes dues pour des services délivrés avant le 17 janvier 2022, rejeté les demandes formulées à ce titre, condamné M. et Mme [U] à lui verser la somme de 157,37 euros au titre des factures n°242221581243, datée du 19 janvier 2022, et n°242231703823, datée du 22 mars 2023 pour les services délivrés à compter du 18 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2025, la SAS Saur demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action portant sur les sommes dues pour des services délivrés avant le 17 janvier 2022,
— rejeté les demandes formulées à ce titre,
— condamné M. et Mme [U] à verser à la SAS Saur la somme de 157,37 euros au titre des factures n°242221581243, datée du 19 janvier 2022 et n°242231703823 datée du 22 mars 2023 pour les services délivrés à compter du 18 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— rejeté la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Saur la somme de 8 257,40 euros en principal, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 août 2023,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à payer à la société Saur, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros au titre des frais de défense de première instance et 1 500 euros pour les frais de défense à hauteur de cour,
— condamner solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens de la procédure.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. L’appelante leur a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel le 3 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la SAS Saur
Le premier juge a déclaré irrecevable l’action de la SAS Saur portant sur les sommes dues pour des services délivrés avant le 17 janvier 2022, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’acte d’assignation, le 17 janvier 2024, en estimant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le créancier avait eu connaissance des consommations d’eau, soit à la date de relevé du compteur ou à la date de la facture lorsque celle-ci a été établie sur une estimation.
La SAS Saur sollicite l’infirmation du jugement et soutient que son action, tendant au paiement d’une somme totale de 8 257,40 euros, est totalement recevable. Elle fait valoir que cette prescription biennale a été interrompue par deux courriers de M. et Mme [U] des 25 octobre 2021 et 24 mars 2022. Elle ajoute que malgré deux mises en demeure adressées à M. et Mme [U] le 3 mai puis le 11 août 2023, ces derniers n’ont procédé à aucun règlement.
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le point de départ de ce délai est la date de connaissance par le professionnel des faits lui permettant d’exercer l’action, soit en principe la date de l’exécution des prestations ou à défaut celui de la facture.
L’article 2240 du code civil prévoit par ailleurs que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
S’agissant des mises en demeure, elles ne constituent pas une cause interruptive de prescription.
En l’espèce, la SAS Saur produit un courrier reçu par elle le 25 octobre 2021, dans lequel M. et Mme [U] sollicitent un paiement par mensualités. Si aucun élément de ce courrier ne permet de le rattacher à une facture déterminée, le tampon 'reçu le 25 octobre 2021" qui y est apposé permet en tout état de cause d’en déduire qu’il se rapporte aux factures établies avant cette date. Cette reconnaissance de leur dette par M. et Mme [U] a certes eu un efffet interruptif de la prescription biennale qui est cependant venue à échéance le 26 octobre 2023, soit antérieurement à la présente action introduite par acte d’assignation du 17 janvier 2024.
S’agissant du courrier du 4 mars 2022, il ressort de sa lecture que M. et Mme [U] y contestent leur dette, de telle sorte qu’il n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription biennale.
Il en résulte les éléments suivants concernant les quatre factures invoquées par la SAS Saur.
La facture datée du 22 janvier 2021 porte sur des consommations relevées le 1er septembre 2020. Le délai de prescription, ayant commencé à courir le 2 septembre 2020, est arrivé à échéance le 2 septembre 2022, sans avoir été interrompu. L’action portant sur cette demande se trouve en conséquence prescrite.
La facture datée du 30 juin 2021 repose sur une estimation de telle sorte que le point de départ du délai de prescription est constitué par la date de la facture. La prescription qui arrivait en principe à échéance le 1er juillet 2023, a été interrompue par le courrier du 25 octobre 2021 pour venir à échéance le 26 octobre 2023, soit antérieurement à la date de délivrance de l’acte d’assignation le 17 janvier 2024. L’action portant sur cette demande se trouve en conséquence également prescrite.
La facture datée du 19 janvier 2022, porte sur des consommations relevées le 7 septembre 2021. Le délai de prescription a commencé à courir le 8 septembre 2021. Il arrivait en principe à échéance le 8 septembre 2023 mais a été interrompu par le courrier du 25 octobre 2021 pour venir ainsi à échéance le 26 octobre 2023, soit antérieurement à la date de l’assignation. L’action portant sur cette demande formée au titre de la consommation d’eau se trouve en conséquence également prescrite, la SAS Saur n’étant recevable à solliciter que le paiement de l’abonnement pour le premier semestre 2022 (d’un montant de 22,12 euros)
pour lequel la prescription est venue à échéance à la fin du 1er semestre 2024, soit postérieurement à l’acte d’assignation.
La facture datée du 22 mars 2023 porte pour partie sur des consommations relevées les 7 janvier 2022 pour lesquelles le délai de prescription a commencé à courir le 8 janvier 2022 pour venir à échéance le 8 janvier 2024, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation, de telle sorte que l’action se trouve prescrite.
Cette facture du 22 mars 2023 porte également sur les abonnements du 2ème semestre 2022 et du premier semestre 2023 (pour un montant de 46,79 euros) ainsi que des consommations relevées le 26 août 2022 (88,46 euros) et pour lesquelles le délai de prescription, ayant commencé à courir le 27 août 2022, est venu à échéance le 27 août 2024, de telle sorte que l’action ne se trouvait pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation le 17 janvier 2024, pour un montant total de 135,25 euros.
Il en ressort que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré :
— recevable l’action de la SAS Saur tendant au paiement des abonnement pour les 1er semestre 2022, 2ème semestre 2022 et 1er semestre 2023 ainsi que pour les consommations d’eau relevées le 26 août 2022 ;
— irrecevable l’action de la SAS Saur pour le surplus.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le montant dû par M. et Mme [U]
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. et Mme [U], qui n’ont pas comparu, ne justifient pas s’être acquittés du paiement de leur dette, non prescrite, envers la SAS Saur d’un montant total de 157,37 euros (22,12 + 135,25).
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. et Mme [U] à verser à la SAS Saur la somme de 157,37 euros au titre des factures n°242221581243, datée du 19 janvier 2022, et n°242231703823, datée du 22 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [U] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner M. et Mme [U] à payer une indemnité de 500 euros au titre des frais de procédure irrépétibles de première instance (l’action en paiement étant partiellement recevable et fondée en son principe), mais de débouter la SAS SAUR de sa demande de remboursement de ses frais irérpétibles exposés en appel puisqu’elle échoue en son recours devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce seul point, condamne M. et Mme [U] à payer à la SAS SAUR la somme de 500 euros,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par la SAS Saur, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [U] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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