Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 avr. 2025, n° 23/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2023, N° 21/00634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02603 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJC4
[4]
c/
Monsieur [V] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 avril 2023 (R.G. n°21/00634) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023.
APPELANTE :
[4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Z]
né le 11 Février 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JULOU-POIRIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [V] [Z] a été employé par la SAS [9] (en suivant, société [9]) en qualité de technicien d’atelier pliage catégorie technicien non-cadre, coefficient 240 niveau 2 échelon à compter du 11 mai 1998.
Le 20 décembre 2017, M. [Z] a établi une déclaration de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une : « scapulalgie gauche – IRM faite – conflit sous acromial – rupture transfixiante de la coiffe ».
Par une décision du 25 avril 2018, la [5] (en suivant, la [8] ) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [8] a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 25 septembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Le 13 janvier 2021, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la [6]) de la [8] afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 3 mars 2021, la [6] a rejeté le recours de M. [Z].
2 – Par une requête reçue le 5 mars 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [F] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 9 mars 2023.
Par un jugement du 21 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu’à la date de la consolidation, le 25 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical du 20 décembre 2017 et déclarée à une date ignorée par M. [Z] était de dix pour cent (10 %);
— dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de quatre pour cent (4 %) au titre du taux socioprofessionnel;
En conséquence,
— fait partiellement droit au recours de M. [Z] à l’encontre de la décision de la [8] en date du 12 novembre 2020, maintenue suite à l’avis de la [6] de la dite Caisse, en date du 2 mars 2021;
— renvoie M. [Z] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la [8];
— rappelle que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [3];
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens;
— déboute M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.'
3 – Par une lettre recommandée du 26 mai 2023, la [8] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 1er octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de:
'- la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée;
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer le taux d’IPP de M. [Z] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 8 %;
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamner M. [Z] au paiement à la [8] de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens;
A titre subsidaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de M. [Z] en réparation des séquelles résultant de l’accident du trajet dont il a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.'
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 décembre 2024, et reprises oralement à l’audience, M. [Z] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a fixé à 14% (10% de taux médical et 4% de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de
M. [Z] résultant de sa maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 décembre 2017;
— débouter la [8] de toutes ses demandes;
— condamner la [8] à payer à M. [Z] 2 500 euros d’indemnité pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel;
— condamner la [8] aux entiers dépens de la procédure, y compris d’exécution.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Moyens des parties
6 – La [8] fait valoir :
— que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation;
— qu’elle produit une attestation de son médecin-conseil, lequel considère que 'lorsqu’on se réfère à l’examen clinique, on constate que l’abduction se fait avec une amplitude diminuée par rapport à la normale (130°), ainsi que la rotation interne (40°). Les autres mouvements décrits sont exécutés avec des amplitudes physiologiques. Les séquelles sont donc limitées à une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante. Le barème prévoit un taux d’incapacité permanente de 8% à 10% en cas de limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Le taux de 8% ne saurait être augmenté au vu de l’examen clinique rapporté et des dispositions du barème'.
7 – M. [Z] fait valoir :
— qu’il souffre d’une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules et que son état de santé a été dégradé par ses conditions de travail ce dont il doit être tenu compte dans la fixation du taux d’IPP ;
— que lorsqu’il a rédigé son rapport médical, le médecin-conseil a sous-évalué les séquelles médicales en ne tenant pas compte des douleurs persistantes et de la limitation fonctionnelle de tous les mouvements tel que le précisait le certificat médical final ;
— que depuis la date de consolidation il prend du tramadol ou de l’ibuprofène afin d’apaiser les douleurs dont il souffre;
— que le professeur [F] a justement apprécié le taux d’IPP à retenir ;
— qu’une nouvelle expertise médicale serait superflue.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
9 – En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par M. [Z] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [8] en réparation de la maladie professionelle déclarée le 20 décembre 2017 par M. [Z], a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [F].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et IRM), des doléances de l’assuré et de son examen physique, le praticien a retenu un taux médical de 10% après avoir relevé que 'du côté gauche la rupture tendineuse a nécessité un ancrage confirmant de fait la rupture transfixiante. Il présente une limitation légère de tous les mouvements. Il allègue le fait qu’il ne peut plus porter de charges lourdes et que les douleurs sont parfois nocturnes'.
La [7] qui conteste le taux de 10% retenu par le Docteur [F], se prévaut de l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [C], établi le 17 mai 2023 qui estime que l’abduction et la rotation interne sont en dessous de l’amplitude normale mais que les autres mouvements sont exécutés avec des amplitudes physiologiques.
10 – Le point 1.1.2 du guide barème, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires indique:
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
A ces chiffres, selon la limitation des mouvements, on ajoutera, en cas de périarthrite douloureuse, 5 %.
11 – La cour relève que :
— l’avis du docteur [F] est clair et détaillé, renseignant la chronologie de la maladie et les séquelles conservées par l’assuré;
— le certificat médical final en date du 25 septembre 2020 fait état de 'scalpulalgies gauches chroniques. Limitation fonctionnelle dans tous les axes. Port de charge difficile. Algies nocturnes récurrentes';
— le médecin-conseil de la [8] indique dans ses conclusions 'séquelles d’une rupture de coiffe gauche opérée, chez un droitier, consistant en une limitation légère de plusieurs mouvements', sans tenir compte des douleurs alors qu’il a lui-même relevé que M. [Z] exposait comme doléances des 'douleurs nocturnes et une sensation de perte de force’ ;
— le médecin-consultant a retenu que la rupture tendineuse a nécessité un ancrage confirmant de fait la rupture transfixiante et que M. [Z] présente une limitation légère de tous les mouvements. Il est aussi relevé que M. [Z] ne peut plus porter de charges lourdes et que des douleurs sont parfois nocturnes. Ces observations sont conformes aux pièces médicales communiquées à la cour.
12 – Dans la mesure où l’annexe I au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.1.2. un taux d’incapacité allant de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux fixé par le Docteur [F] est tout à fait justifié.
13 – Il convient de rappeler que la juridiction a la possibilité et non l’obligation d’ordonner une mesure d’instruction. En l’espèce, le médecin-consultant désigné par le tribunal a tenu compte des diverses pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse et IRM), des doléances de l’assuré et de son examen physique, pour retenir un taux médical de 10%. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
14 – La cour juge que le taux médical de 10% fixé par le Docteur [F] est tout à fait justifié, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel
Moyens des parties
15 – La [8] fait valoir :
— que l’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle;
— que la fixation d’un taux d’IPP n’a pas pour objectif d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de la maladie professionnelle;
— que M. [Z] a été licencié pour motif économique et non pas pour inaptitude et il n’établit aucun lien entre ce licenciement et une inaptitude liée à la maladie ;
— qu’au moment de la consolidation M. [Z] a indiqué au médecin-conseil de la [7] qu’il était en reconversion professionnelle;
— qu’il n’est pas démontré que la situation personnelle de M. [Z] a été profondément impactée par la maladie professionnelle ou qu’il aurait subi une perte de revenus du fait de sa maladie.
16 – M. [Z] fait valoir que les premiers juges lui ont justement octroyé un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socio-professionnel :
— sa maladie professionnelle a eu des répercussions professionnelles importants puisqu’il a été contraint de cesser ses fonctions d’opérateur sur plieuse ;
— il est un travailleur manuel et a travaillé depuis l’âge de 26 ans pour la société [9] soit pendant 18 ans et demi ;
— il effectuait des mouvements répétitifs et portait des charges lourdes (40 à 90 kilos);
— il a été licencié pour motif économique pendant son arrêt maladie du fait de la liquidation judiciaire de la société [9], ce qui n’a pas permis à un médecin de se prononcer sur une éventuelle inaptitude mais cette inaptitude était indéniable au regard des éléments médicaux du dossier ;
— il n’a pas pu reprendre des fonctions identiques à celles qu’il occupait alors ;
— il percevait un salaire de 2 650 euros mais depuis la consolidation de la maladie de son épaule gauche, il est reconnu travailleur handicapé, a retrouvé un emploi à temps partiel percevant la somme de 950 euros nets à ce titre outre sa rente pour l’incapacité permanente liée à son épaule droite.
Réponse de la cour
17 – Conformément aux dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Une majoration du taux dénommé coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911, Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605, Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
18 – La cour relève que :
— M. [Z] a été licencié non pour inaptitude mais pour motif économique par un courrier en date du 23 novembre 2016, soit plus d’un an avant la déclaration de sa maladie professionnelle pour son épaule gauche, sans qu’il soit démontré autrement que par les affirmations de ce dernier que son inaptitude du fait de cette maladie professionnelle était indéniable,
— M. [Z] a indiqué qu’il était en reconversion professionnelle lors de l’examen devant le médecin conseil démontrant sa capacité à retrouver un travail et sans qu’il soit établi que cette reconversion est directement liée à la maladie professionnelle de son épaule gauche,
— Il a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi et a retrouvé un emploi à temps partiel en 2021 sans qu’il soit démontré son impossibilité de retrouver un emploi à temps plein du fait de ses séquelles à son épaule gauche.
19- Dès lors, il ne peut être démontré un lien de causalité directe entre la maladie professionnelle de l’épaule gauche de M. [Z] et sa reconversion professionnelle ou sa perte de revenu.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé et M. [Z] sera débouté de sa demande de fixation d’un taux socioprofessionnel.
Il conviendra de retenir qu’à la date de la consolidation soit le 25 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 20 décembre 2017 est de 10%.
Sur les frais du procès
20- Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens et a débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
21- Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie est condamnée à conserver la charge de ses dépens d’appel. Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions attribuant un taux socio-professionnel de 4% à M. [V] [Z],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’attribuer un taux socio-professionnel à M. [V] [Z],
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens d’appel,
Déboute la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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