Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06024 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGFT
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2025, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [I]
né le 19 octobre 1984 à [Localité 1], de nationalité centrafricaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 02 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/04421 et celle introduite par le recours de M. [X] [I] enregistré sous le n° RG 25/04420, déclarant le recours de M. [X] [I] recevable, rejetant le recours de M. [X] [I], déclarant la requête du préfet du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention, de M. [X] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 novembre 2025, à 09h06, par M. [X] [S] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 04 novembre 2025 à 11h37 par le conseil de M. [X] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [V] [N] [R], né le 19 octobre 1984 à [Localité 1] (Centre Afrique) a été placé en rétention le 29 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF du 04 août 20258.
Sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention a été rejetée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] en date du 02 novembre 2025, laquelle a également fait droit à la demande de prolongation de la préfecture.
Monsieur [D] [V] [N] [R] a interjeté appel de la décision contestant les diligences de l’administration depuis le 06 août 2025 avec une unique relance intervenue le 08 octobre 2025. Par ailleurs, il conteste l’arrêté de placement en rétention, avançant le défaut de motivation, son caractère disproportionné, une atteinte à son droit à la vie privée et familiale, l’absence de menace à l’ordre public.
Réponse de la cour
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié). Toutefois, aucun texte n’interdit de procéder à des diligences anticipées.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] [N] [R] a été placé en rétention administrative à l’issue d’une période d’incarcération. Les autorités consulaires centrafricaines ont été saisies dès le 06 août 2025, alors que la levée d’écrou, et la notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue le 29 octobre 2025. S’il ne peut être reproché à l’administration une saisine anticipée des autorités consulaires qui est dans l’intérêt même du retenu en ce sens qu’elle est de nature à réduire la durée de sa rétention administrative, encore faut-il informé lesdites autorités du placement effectif en rétention, lequel modifie à la fois le statut du retenu et les contraintes auxquelles est soumise l’administration qui, dès lors, dispose d’un délai réduit de 90 jours pour obtenir un laissez-passer consulaire.
Ainsi, en ne démontrant pas avoir informé le consulat de Centre Afrique du placement effectif en rétention de Monsieur [D] [V] [N] [R] le 29 octobre 2025, l’administration a manqué à son obligation de diligences. Sur ce seul moyen, la procédure sera déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture des Hauts de Saine,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [D] [V] [N] [R]
RAPPELONS à M. [D] [V] [N] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 04 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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