Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 janvier 2026, n° 22/09968
CPH Paris 7 novembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement intervenu après dénonciation de harcèlement

    La cour a constaté que le licenciement était intervenu dans un contexte de harcèlement, rendant la mesure nulle.

  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a retenu que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires étaient dûment justifiées et que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de paiement.

  • Accepté
    Travail effectué avant la date de contrat

    La cour a retenu que l'employeur avait dissimulé le travail de la salariée, justifiant l'octroi d'une indemnité forfaitaire.

  • Accepté
    Absence de contrat de prévoyance

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'affiliation à un régime de prévoyance, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de bonne foi

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas un préjudice distinct des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 janvier 2026, Mme [R] conteste son licenciement par l'association [5] et demande l'infirmation du jugement du Conseil de prud'hommes qui l'a déboutée de ses demandes. La juridiction de première instance a considéré que le licenciement était justifié. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que le licenciement était nul en raison de harcèlement moral et d'insubordination non fondée. Elle a également condamné l'association à verser des indemnités pour heures supplémentaires, travail dissimulé, harcèlement moral, licenciement nul, et manquement à l'obligation de prévoyance. La Cour a confirmé le jugement sur la demande d'exécution déloyale du contrat de travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 22/09968
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09968
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2022, N° F21/04684
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

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