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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 15 oct. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vannes, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°195
N° RG 25/00356 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VR2Y
S.A.S.U. CELVIA
C/
Mme [S] [O]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 12/12/2024
RG : 24/21
CADUCITÉ de la D.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 15 OCTOBRE 2025
Le 15 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats du 11 septembre précédent
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud’homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.S.U. CELVIA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [S] [O]
né le 17 décembre 1972 à [Localité 5] (94)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [M] [P] substituant à l’audience M. [K] [H], Défenseur syndical C.G.T. de [Localité 4], suivant pouvoir
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 7 janvier 2025, Mme [S] [O] a interjeté appel du jugement prononcé le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Vannes dans le litige l’opposant à la société Celvia, enrôlé sous le numéro 25/356.
Elle a conclu au fond le 26 février 2025.
Le 14 avril 2025 la SAS Selvia a fait notifier des conclusions d’incident sollicitant, au visa des articles 542 et 562, ainsi que des articles 901, 913-5, et 912-2 du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de l’appel formé par Mme [O] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Vannes le 12 décembre 2024, ainsi que la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son incident tendant à constater la caducité de l’appel, la société Celvia indique que la déclaration d’appel ne précise ni l’objet de l’appel formé ni les chefs de jugement critiqués, et qu’il en est de même des conclusions notifiées le 26 février 2025.
Par conclusions d’incident du 2 juin 2025 reçues par le greffe de la cour le 5 juin 2025, Mme [S] [O] demande au conseiller de la mise en état de dire que la déclaration d’appel respecte les dispositions des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, et de rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par la société Celvia.
Dans ces mêmes conclusions, Mme [O] rappelle avoir formé une seconde déclaration d’appel le 14 janvier 2025 à l’encontre du même jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes le 12 décembre 2024, enrôlée sous le numéro 25/981, laquelle respecte les dispositions des articles 542 et 901 du code de procédure civile, et avoir sollicité dans le même temps la jonction entre les deux instances, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue.
Dans ses secondes conclusions sur incident reçues à la cour le 6 août 2025, Mme [O] précisait avoir sollicité la jonction des deux procédures par courrier du 3 mai 2025 en application des articles 367 et suivants du code de procédure civile, et elle renouvelait cette demande de jonction.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 11 septembre 2025.
SUR QUOI :
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. ».
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»(…).
Ainsi, il résulte de ces dispositions combinées que l’acte d’appel, en précisant les chefs du dispositif du jugement critiqués, détermine l’étendue de la dévolution, qui peut ensuite, si nécessaire, être complétée par le dispositif des premières conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 7 janvier 2025 régularisée pour le compte de Mme [S] [O] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vannes le 12 décembre 2024 dans le litige l’opposant à la société Celvia mentionne 'l’appel interjeté par Mme [O] [S] porte sur l’ensemble du jugement précité'.
Force est de constater que ce faisant, Mme [O] ne précise aucunement les chefs de jugement qu’elle entend critiquer devant la cour, lesquels ne sont pas davantage précisés par le dispositif de ses conclusions au fond notifiées au greffe de la cour le 26 février 2025, au sein duquel il est demandé à la cour de 'réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Vannes’ et de condamner la société Celvia à lui payer le somme de 94,35 € brut ayant été injustement retirée de son salaire de septembre 2023 outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre le fait qu’aucune dévolution ne soit opérée devant la cour, la sanction de la caducité est également encourue de ce fait, laquelle peut être prononcée par le conseiller de la mise en état.
L’appelante considère toutefois que cette irrégularité a été régularisée dans sa seconde déclaration d’appel du 14 janvier 2025, interjetée à l’égard du même jugement du 12 décembre 2024, et qui mentionne ' l’appel interjeté par Mme [O] [S] porte sur la sanction mise à pied du 27 septembre 2023 imposée par Mme [O]. Mme [O] demande à la cour d’appel de modifier le jugement attaqué sur ce point'.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro de RG 25/981 mais aucune jonction n’a été sollicitée par l’appelante avec la procédure enregistrée sous le RG 25/356, ni ordonnée par le conseiller de la mise en état.
En outre, l’appelante n’a pas conclu au fond dans cette procédure n°25/981 dès lors que les conclusions du 26 février 2025 visent exclusivement le numéro de RG 25/356, de sorte qu’en application de l’article 908 du code de procédure civile, la caducité de cette déclaration d’appel est également encourue.
La demande de jonction étant intervenue pour la première fois par courrier du 3 mai 2025, soit à l’échéance du délai précité, celle-ci – qui n’a pas été ordonnée – est donc insusceptible d’écarter la sanction de la caducité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de RG 25/356.
La caducité de la déclaration d’appel doit dès lors être prononcée.
Mme [S] [O] sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de Mme [S] [O] présentée le 7 janvier 2025 contre le jugement rendu le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Vannes s et enregistrée sous le numéro RG 25/356 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
A.-L. DELACOUR
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