Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 24 oct. 2025, n° 23/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 13 novembre 2023, N° 2023002973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/717
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHS4 VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’ajaccio, décision attaquée du 13 novembre 2023, enregistrée sous le n° 2023002973
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[Y]
S.A.R.L. LOCSAMAT
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personnne de son représentant légal en exercice, domiclié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [I] [Y]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers de la S.A.R.L. LOCSAMAT placée en redressement judiciaire par jugement du 21 novembre 2022
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A.R.L. LOCSAMAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
en présence de [V] [Z], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 3 avril 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio a admis la créance du Crédit agricole au passif de la société Locsamat pour un montant de 81 684,88 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel de 0,55 %.
Par déclaration au greffe du 17 novembre 2023, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel en ce que la créance déclarée a été réduite des intérêts contractuellement prévus de 5 points qualifiés de clause pénale disproportionée, alors que la banque avait demandé des intérêts de retard de 5,55 %.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 mars 2024, le Crédit agricole sollicite la réformation de la décision et admettre la créance de 81 684,58 à échoir outre intérêt de retard de 5,55 %, outre une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 15 janvier 2024, la société Locsamat et [I] [Y] sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation du Crédit agricole à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée au ministère public qui s’en est rapporté dans son avis écrit du 3 avril 2025.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 22 mai 2024.
SUR CE :
Sur l’admission de créance :
Selon l’article L 624-1 du code de commerce, le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur une déclaration de créance.
Selon l’article R 621-21 du code de commerce, le juge commissaire statue par ordonnance.
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
La cour relève que le juge commissaire peut, dans le cadre de la vérification des créances, faire application de l’alinéa 2 de l’article 1152 du code civil – devenu depuis 1231-5 du code civil, notamment pour réduire les effets de la clause par laquelle le taux d’intérêt contractuel est majoré en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, le juge commissaire a motivé la réduction des intérêts par le caractère excessif des pénalités qui constituent une clause pénale, sans détailler en quoi il s’agit d’un caractère excessif.
La cour relève qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par l’intimée que la preuve n’est pas rapportée d’une clause manifestement excessive justifiant une réduction du montant des intérêts majorés.
La cour indique qu’en l’espèce, à défaut de démonstration du caractère manifestement excessif de la somme au titre des intérêts majorés, la décision du juge commissaire sera infirmée et les intérêts majorés seront pris en compte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio en date du 13 novembre 2023
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse au passif de la société Locsamat pour un montant de 81 684,88 euros à titre chirographaire outre intérêts de retard au taux de 5,55 %
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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