Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 24/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 août 2024, N° 23/01376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 92 DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 24/00944 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXQA
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01376
APPELANTE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [A] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En vertu de contrats de location saisonniers de courte durée renouvelés chaque mois, Mme [A] [L] [X] [M] a donné en location à Mme [I] [J] et à M. [B] [F] un appartement de type F2 situé [Adresse 4], [Localité 3], meublé et équipé, moyennant un loyer mensuel de 900 euros. Les locataires sont entrés dans les lieux le 7 octobre 2020 et les ont libérés le 6 février 2021.
Par actes des 13 juillet 2023 et 4 août 2023, Mme [M] a assigné Mme [J] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin :
— d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.065 euros au titre des réparations locatives,
— d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de voir dire n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’obtenir leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 février 2024 puis, après réouverture des débats ordonnée par jugement du 29 avril 2024 afin de permettre à Mme [J] de transmettre ses pièces par l’intermédiaire de son avocat, à l’audience du 19 juin 2024.
Dans le dernier état de ses prétentions, après réouverture des débats, Mme [M] a demandé que la somme à lui allouer au titre des dommages-intérêts soit portée à 5.000 euros et que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ses autres prétentions étant maintenues.
Lors de l’audience du 28 février 2024 elle avait expliqué que les locataires avaient quitté les lieux le 6 février 2021, alors que le bail expirait le 31 janvier 2021, que Mme [J] n’était pas présente pour l’état des lieux de sortie et que M. [F], seul présent, avait fait preuve d’une attitude déplacée, voire menaçante, et avait refusé de signer l’état des lieux sur lequel elle avait répertorié les dégradations constatées. Elle avait donc gardé la caution dans un premier temps, puis avait proposé de la leur rendre déduction faite du montant des dégradations, mais aucune réponse n’avait été donnée à ses courriers. Pour attester du déroulement de l’état des lieux de sortie et des dégradations, elle avait produit l’attestation rédigée par l’amie qui était présente pour l’assister, Mme [W].
Mme [J], seule défenderesse comparante, a quant à elle conclu en dernier lieu au rejet des prétentions adverses et demandé la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avait indiqué lors de l’audience du 28 février 2024 qu’elle n’était pas présente lors de l’état des lieux de sortie et que M. [F] n’avait vu personne d’autre ce jour-là que Mme [M], qui l’avait mis à la porte et avait gardé le chèque de caution. Elle avait contesté toute dégradation locative.
Par jugement du 19 août 2024, après avoir considéré que l’attestation de Mme [W] n’était pas de nature à établir la réalité des dégradations mentionnées dans l’état des lieux établi de manière non contradictoire par la propriétaire, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 2] [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre des dépens,
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] aux dépens,
— débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rectifié les erreurs matérielles affectant le jugement du 19 août 2024 en supprimant, dans le dispositif de cette décision, le chef de jugement ayant débouté Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en modifiant les adresses des défendeurs dans l’en-tête de cette même décision.
Mme [M] a fait signifier ces deux jugements à Mme [J] le 20 novembre 2024 et à M. [F] le 17 janvier 2025.
Mme [J] a interjeté appel du seul jugement rendu le 19 août 2024 par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 octobre 2024, en limitant son appel aux chefs par lesquels le premier juge a :
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 2] [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre des dépens,
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] aux dépens.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Par acte du 6 janvier 2025, en réponse à l’avis donné en ce sens par le greffe le 17 décembre 2024, Mme [J] a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis d’avoir à signifier et ses conclusions en date du 16 décembre 2024 à Mme [M], qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 5 février 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Par message adressé via le RVPA le 26 janvier 2026, la cour a invité les avocats des parties à faire valoir leurs observations, avant le 12 février 2026, sur le moyen qu’elle entendait relever d’office tiré de l’irrecevabilité des prétentions formées par Mme [M] à l’encontre de M. [F], faute d’avoir régularisé un appel provoqué à son encontre.
Par message reçu au greffe le 3 février 2026, l’intimée a adressé des 'conclusions sur le moyen d’irrecevabilité', aux termes desquelles elle a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de M. [F], reconnaissant ne pas avoir régularisé son appel à son encontre. Ces conclusions, irrecevables, n’ont pas saisi la cour qui prendra seulement en compte les observations qu’elles contiennent.
Par note du 11 février 2026, l’appelante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas faire d’observations sur le moyen d’irrecevabilité.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [I] [J], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025 et signifiées le 6 janvier 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la recevoir en ses moyens, fins et prétentions,
— de débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer le jugement du 19 août 2024 en tous ses chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir pour l’essentiel :
— que le jugement est affecté d’une contradiction de motifs puisque, alors que le juge rejette les demandes formées par Mme [M] au titre des dégradations alléguées, il la condamne quand même solidairement avec M. [F] à payer à la demanderesse une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— que le juge a par ailleurs statué ultra petita en les condamnant à payer à Mme [M] la somme de 200 euros au titre d’une indemnité d’occupation, alors qu’elle n’avait formé aucune demande à ce titre,
— qu’il convient de condamner Mme [M] à lui payer la somme de '4.000 euros’ au titre des frais irrépétibles, eu égard au comportement abusif de la bailleresse, qui a refusé toute tentative de règlement amiable de ce litige.
2/ Mme [A] [M], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe avant la clôture et notifiées par voie électronique le 10 février 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [J],
— de la débouter de toutes ses demandes, moyens et conclusions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 2] [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre des dépens,
— condamné solidairement Mme [J] et M. [F] aux dépens.
— de déclarer recevable son appel incident,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau :
— de fixer le montant des sommes dues en indemnisation des dégradations à la somme de 865 euros,
— de condamner 'solidairement M. [B] [F] et Mme [I] [J]' au paiement de la somme de 865 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2021,
— de condamner 'solidairement M. [B] [F] et Mme [I] [J]' à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause :
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] indique :
— qu’ainsi que l’a mentionné le premier juge dans son jugement, elle avait bien sollicité en première instance une somme de 1.065 euros comprenant 805 euros au titre des dégradations, 60 euros de frais de ménage et 200 euros d’indemnité d’occupation du 1er février au 6 février 2021,
— que la condamnation prononcée à l’encontre des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée,
— que la réalité des dégradations locatives est prouvée par l’attestation de Mme [W] et leur montant par les pièces 7, 8 et 19 qu’elle produit,
— que sa demande de dommages-intérêts est justifiée par la mauvaise foi dont ont fait preuve les locataires en refusant de signer l’état des lieux de sortie, en déclarant cette location saisonnière comme leur résidence principale, en refusant de répondre à ses demandes amiables, en multipliant les procédures judiciaires et en procédant à diverses dénonciations calomnieuses à son encontre.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, Mme [J], qui est domiciliée à [Localité 4] (74), a interjeté appel le 17 octobre 2024 du jugement rendu le 19 août 2024, avant même qu’il ne lui ait été signifié, le 20 novembre 2024.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident et l’absence d’appel provoqué :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, Mme [M] a formé appel incident par conclusions remises au greffe le 10 février 2025, soit moins de trois mois après la signification des conclusions de l’appelante, intervenue le 6 janvier 2025.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Dans ce cadre, elle a sollicité la condamnation de M. [F], solidairement avec Mme [J], à lui payer une somme au titre de la réparation des dégradations locatives ainsi que des dommages-intérêts.
Cependant, M. [F] n’ayant pas été intimé par Mme [J], Mme [M] aurait dû former à son encontre un appel provoqué, consistant à lui faire signifier ses conclusions dans le délai prévu par l’article 909.
Faute pour elle de l’avoir fait, elle n’est pas recevable à former la moindre prétention à l’encontre de M. [F] en cause d’appel, y compris au titre d’une obligation solidaire.
Cette fin de non-recevoir, soumise aux observations préalables des parties dans le respect du contradictoire, sera relevée d’office par la cour.
Sur la condamnation prononcée au titre de l’indemnité d’occupation :
Il est parfaitement constant que le locataire qui se maintient dans les lieux après l’expiration du bail est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, matérialisé par la remise des clés au bailleur.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [J] et Mme [M] s’accordent pour dire que les locataires, dont le dernier bail avait expiré le 31 janvier 2021, n’ont libéré les lieux et remis les clés du logement que le 6 février 2021.
Pour s’opposer à sa condamnation au paiement d’une somme de 200 euros au titre d’une indemnité d’occupation pour cette période, solidairement avec M. [F], Mme [J] indique que le premier juge a statué ultra petita, dès lors que Mme [M] n’avait formé aucune prétention à ce titre.
Cependant, il ressort des énonciations du jugement en cause, qui font foi jusqu’à inscription de faux, que lors de l’audience du 28 février 2024, alors que Mme [M] avait formé une demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.065 euros 'au titre des réparations locatives', son avocat avait indiqué que cette somme correspondait à 865 euros 'de frais de réparation pour les dégradations’ et à 200 euros 'pour la semaine supplémentaire impayée'.
Lors de l’audience du 19 juin 2024, Mme [M] a maintenu sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer solidairement la somme de 1.065 euros 'au titre des réparations locatives'.
Il s’en déduit que, même si le jugement du 19 août 2024 n’a pas détaillé à nouveau les prétentions des parties, la somme de 1.065 euros sollicitée par Mme [M] comprenait bien une somme de 200 euros au titre d’une indemnité d’occupation.
Le jugement déféré n’encourt donc aucune critique pour avoir statué sur cette prétention.
Sur le fond, dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, Mme [J] ne conteste ni le principe, ni le montant de l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge, étant rappelé que les locataires ont quitté les lieux le 6 février 2021, après l’expiration du bail, dont le loyer mensuel était fixé à 900 euros.
Elle ne démontre par ailleurs pas que M. [F] et elle se seraient acquittés de la moindre somme à ce titre.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la réparation des dégradations locatives :
En vertu de l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Cette obligation générale est spécifiquement reprise dans l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En outre, l’article 1353 précité dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au visa de ces textes, le premier juge a rappelé à juste titre qu’il appartenait au propriétaire de rapporter la preuve que les dégradations dont il demande la réparation sont survenues au cours du contrat de bail.
Cette preuve ressort en général de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, établis contradictoirement et amiablement par les parties, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Cependant, ce même texte, dans sa version en vigueur au 6 février 2021, prévoyait que si l’état des lieux ne pouvait être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il devait l’être par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
Il se déduit de ce texte qu’un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un huissier de justice, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] a invité ses locataires à procéder à un état des lieux de sortie le 6 février 2021 et que seul M. [F] s’y est présenté.
Il est tout aussi constant qu’il est parti avant le terme de l’état des lieux, qu’il n’a jamais signé.
Si les deux parties s’opposent sur les raisons qui ont abouti à cette situation, force est de constater que Mme [M] aurait dû, faute de pouvoir mener à bien amiablement un état des lieux contradictoire, le faire dresser dans les meilleurs délais par un huissier de justice.
Faute de l’avoir fait, elle ne saurait désormais rapporter la preuve des dégradations qu’elle impute à ses locataires sur la base d’un état des lieux signé par elle seule, de quelques photographies non datées et de l’attestation d’une amie présente sur place.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [M] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [M] est irrecevable à former la moindre prétention à l’encontre de M. [F], faute d’avoir régularisé à son encontre un appel provoqué. Seules les fautes imputables à Mme [J] pourront donc être prises en compte pour apprécier sa demande indemnitaire.
Mme [M] invoque au soutien de sa demande des manquements relevant de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1231 et suivants du code civil, et d’agissements relevant de la responsabilité pour faute, prévue par les articles 1240 et 1241 du code civil.
S’agissant des manquements contractuels, elle invoque :
— une sortie des lieux retardée,
— l’absence de Mme [J] lors de l’état des lieux de sortie,
— l’absence de signature de cet état des lieux,
— le fait pour les locataires de s’être domiciliés dans cette location saisonnière afin d’y recevoir des courriers.
Cependant, la sortie des lieux seulement le 6 février 2021, alors que le bail avait expiré le 31 janvier 2021, a préalablement donné lieu à une condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. Ce préjudice ne saurait donc être indemnisé une seconde fois, en l’absence de preuve d’un préjudice distinct de la perte de jouissance du bien.
En outre, ni l’absence de Mme [J] lors de l’état des lieux de sortie, ni l’absence de signature de l’état des lieux, qui ne peut en tout état de cause lui être imputé, ne sauraient donner lieu à condamnation au paiement de dommages-intérêts, dès lors que l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, précédemment rappelé, permettait à la propriétaire de faire procéder à un état des lieux par un huissier de justice.
Enfin, aucun des contrats saisonniers de courte durée versés aux débats ne contenait de clause interdisant aux locataires de recevoir des courriers à l’adresse du bien loué. En effet, au titre de l’élection de domicile des parties, le bail prévoyait que les locataires éliraient domicile 'dans les lieux loués et aux adresses ci-dessus mentionnées', qui correspondaient à leurs adresses personnelles. Par ailleurs, Mme [M] ne peut se prévaloir des demandes qu’elle a adressées à Mme [J] en avril 2021 de ne plus se faire envoyer de courriers à l’adresse de la [Adresse 2], puisqu’à cette date le bail avait pris fin.
En ce qui concerne les agissements fautifs, Mme [M] se prévaut :
— des violences verbales commises par M. [F] le jour de l’état des lieux de sortie,
— de l’attitude de Mme [J] qui a écarté son compagnon des débats, jusqu’en cause d’appel,
— de son refus de toute solution amiable dès février 2021,
— de la multiplication de procédures non contradictoires depuis février 2021,
— de dénonciations calomnieuses faites à son encontre.
Cependant, le comportement fautif qu’a pu adopter M. [F] le 6 février 2021 ne saurait donner lieu à condamnation de Mme [J], la faute servant de fondement à la responsabilité civile devant être une faute personnelle.
Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à Mme [J] d’avoir écarté M. [F] de la procédure d’appel, puisque Mme [M] avait tout loisir de former appel provoqué à son encontre.
En outre, aucun élément ne prouve que Mme [J] serait responsable du défaut de comparution de M. [F] en première instance, puisqu’une assignation avait été délivrée à ce dernier à la demande de Mme [M].
En ce qui concerne l’absence de toute solution amiable, il convient de rappeler que Mme [M] n’a pas fait établir d’état des lieux de sortie par un huissier et qu’elle ne fondait ses demandes que sur un document établi de manière non contradictoire, que les locataires étaient donc en droit de contester. Par ailleurs, Mme [J] a saisi un conciliateur de justice le 12 mars 2021 dans le cadre de ce litige. Ce dernier a convoqué les deux parties à une réunion de conciliation le 11 juin 2021, à laquelle Mme [M] n’a pas comparu. En conséquence, Mme [J] ne peut se voir reprocher d’avoir fautivement refusé de trouver une solution amiable au litige.
S’agissant des procédures judiciaires engagées par Mme [J], il ressort des pièces produites qu’elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une demande tendant à voir condamner Mme [M] à lui rembourser le montant de la caution.
Par jugement du 15 décembre 2021, rendu en l’absence de la défenderesse, mais alors que Mme [J] était comparante à l’audience, le juge des contentieux de la protection a fait droit à sa demande et condamné Mme [M] à lui payer la somme de 1.200 euros.
Sur opposition formée par cette dernière, le juge des contentieux de la protection a rendu un nouveau jugement en l’absence de Mme [M] le 9 novembre 2022, après une audience qui s’était tenue le 7 septembre 2022, à laquelle Mme [J] avait comparu.
Dans ce cadre, Mme [M] été condamnée à payer à Mme [J] une nouvelle somme de 2.215 euros.
Si Mme [M] a expliqué ses absences à chaque fois par des problèmes de réception du courrier, elle n’est pas fondée à reprocher cette situation à Mme [J], alors que les juges saisis ont estimé, à deux reprises, que l’affaire pouvait être retenue en l’état et que les demandes de Mme [J] étaient bien fondées. Aucune faute ne sera donc retenue à ce titre.
Enfin, en ce qui concerne les dénonciations calomnieuses invoquées, Mme [M], qui exerce la profession d’avocat, reproche à Mme [J] d’avoir écrit au bâtonnier de l’ordre des avocats, d’être à l’origine d’une décision des impôts de modifier l’adresse de son domicile familial par celle de son cabinet d’avocate, d’avoir terni son image auprès des policiers et des huissiers avec lesquels elle est régulièrement en lien dans le cadre de son activité professionnelle. Elle lui reproche également l’erreur commise par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 9 novembre 2022, qui a omis de déclarer recevable son opposition avant de statuer à nouveau.
Cependant, Mme [J] ne saurait être déclarée responsable de l’erreur de droit ayant pu affecter un jugement.
Elle ne peut pas non plus se voir reprocher d’avoir demandé à des huissiers de procéder au recouvrement forcé des condamnations prononcées en sa faveur.
Enfin, à l’exception de la copie d’une main courante déposée par Mme [J] le 25 février 2021, dans laquelle elle décrivait les difficultés qu’elle disait avoir rencontrées durant la location avec Mme [M], cette dernière ne produit aucune pièce attestant de la réalité et du contenu des démarches qui auraient été engagées par Mme [J] pour lui nuire, y compris à l’égard du bâtonnier.
S’agissant de la main courante, qui n’est pas de nature à entraîner des suites judiciaires, elle ne contient par ailleurs aucun élément susceptible de préjudicier à l’intimée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [J], qui est à l’origine de la procédure d’appel, succombe dans ses prétentions. Elle sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance, solidairement avec M. [F], et déboutée de sa demande à ce titre, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
En effet, aucune contradiction de motifs ne peut être reprochée à ce titre au premier juge, dès lors que Mme [J] et M. [F] avaient été condamnés à payer une somme à Mme [M] au titre de l’indemnité d’occupation, quand bien même cette dernière avait été déboutée du surplus de ses demandes, et qu’ils succombaient donc principalement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal formé par Mme [I] [J],
Déclare recevable l’appel incident formé par Mme [A] [L] [X] [M],
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [A] [L] [X] [M] à l’encontre de M. [B] [F],
Confirme le jugement du 19 août 2024 en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [J] à payer à Mme [A] [L] [X] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne Mme [I] [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président,
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