Infirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 janv. 2023, n° 22/09143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09143 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZKE
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Février 2022 – Commission nationale d’inscription et discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires – RG n° CNIDAJMJ/AL/2021-65/MJ
DEMANDEUR AU RECOURS
Maître Bernard [J],
Né le 11 octobre 1950 à [Localité 5] (84),
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis écrit le 8 novembre 2022, et qui était représenté lors des débats par Madame Jocelyne AMOUROUX, avocate générale, qui a fait connaître ses observations orales lors de l’audience.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par requête du 12 octobre 2021, complétée le 31 octobre 2021, Me [J], mandataire judiciaire, a sollicité son retrait de la liste nationale des mandataires judiciaires,
Par courrier du 13 janvier 2022, Me [J] a demandé son retrait à compter du 31 décembre 2017.
Par décision du 16 février 2022, la CNIDAJMJ a retiré Me [J] de la liste nationale des mandataires judiciaires, section régionale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec effet à compter du 4 novembre 2020 et modifié en conséquence la liste nationale des mandataires judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 25 avril 2022,
Me [J] a formé un recours contre cette décision en ce qu’elle a fixé l’effet de son retrait au 4 novembre 2020.
Par conclusions reçues le 23 novembre 2022, Me [J] demande à la cour de fixer la date d’effet de son retrait de la liste des mandataires judiciaires au 31 décembre 2017 et d’infirmer la décision de la CNIDAJMJ du 16 février 2022 en ce qu’elle a fixé la date d’effet de ce retrait au 4 novembre 2020, de dire que la date du retrait fixée par la CNIDAJMJ ne peut être considérée comme date effective de la cessation d’activité au regard du faisceau de preuves justifiant le fait qu’il a effectivement cessé toute activité professionnelle à partir du mois de janvier 2018 et de dire que les formalités judiciaires inhérentes à son remplacement ne constituent qu’une mesure d’administration judiciaire des procédures ne pouvant être assimilée à une continuation des mandats par le démissionnaire.
Me [J] fait valoir qu’il a cessé toute activité au 31 décembre 2017 comme le montre la déclaration faite au répertoire Sirene. Il expose qu’à compter de juillet 2017, il a demandé aux tribunaux qui le nommaient habituellement de ne plus le désigner, que la société Balincourt a été désignée dans les nouveaux mandats puis à compter de janvier 2018 également en son remplacement dans les mandats en cours, que cette société a embauché les cinq salariés qu’il employait, acquis son matériel de bureau et s’est proposée d’acquérir ses locaux sous couvert d’une SCI, que les formalités judiciaires de cessation d’activité ont bien été effectuées à compter du début de l’année 2018 par la présentation des requêtes aux fins de remplacement, la reddition des comptes à son successeur et la transmission des fonds détenus sur les comptes réglementés ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, que la seule difficulté a eu trait au défaut d’encaissement par certains créanciers des chèques tirés sur la Caisse des dépôts et consignations et la nécessité d’établir de nouveaux bordereaux de consignation pour ramener les comptes réglementés à zéro.
Me [J] soutient qu’en tout état de cause les demandes volontaires de remplacement sont de simples actes d’administration judiciaire et non des actes de procédure traduisant la continuation des mandats par le mandataire judiciaire demandant son remplacement et que ces remplacements ne peuvent s’effectuer en un trait de temps compte tenu des diligences à accomplir dont leur mention sur le registre du commerce et des sociétés.
Par avis du 3 novembre 2022, le ministère public indique que la cour pourrait fixer la prise d’effet du retrait au 30 septembre 2021, date de l’état trimestriel attestant de l’absence de mandat détenu par Me [J], à défaut au 28 juin 2019 ou le 2 mai 2019, dates des deux dernières ordonnances de remplacement de Me [J] par un autre mandataire de justice.
Le président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires a été avisé du recours par lettre du 27 mai 2022 et invité à comparaître à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2022, reçue le 21 juillet 2022. Il n’a pas fait parvenir d’observation ni n’a comparu à l’audience.
SUR CE,
Il résulte de l’article R. 811-37 du code de commerce, applicable aux mandataires judiciaires, que la demande de retrait de la liste des mandataires judiciaires doit être accompagnée d’une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale du mandataire judiciaire, certifiant que l’ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation, et d’une attestation de la Caisse des dépôts et consignations certifiant que l’ensemble des comptes de tiers en numéraire, effets, valeurs et titres ouverts au nom du professionnel sont clôturés.
Il se déduit des pièces devant appuyer une demande de retrait de la liste que la date d’effet du retrait ne peut être antérieure aux attestations du commissaire aux comptes et de la Caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, selon la décision de la CNIDAJMJ, M. [J] a produit une attestation de la DDFIP de Saône-et-Loire certifiant que les comptes de son étude sont à zéro au 30 septembre 2021 et une attestation de M. [C], commissaire aux comptes, certifiant qu’il n’a pas d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document transmis par Me [J] avec la comptabilité spéciale et que les soldes comptables bancaires sont nuls et certifiant l’absence d’opération en état de rapprochement bancaire à la date du 30 septembre 2021.
En outre, l’état trimestriel attestant de l’absence de mandat détenu par Me [J] est daté du 30 septembre 2021.
Il s’ensuit que la prise d’effet du retrait de M. [J] de la liste nationale des mandataires judiciaires, section régionale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, doit être fixée au 30 septembre 2021.
Il n’appartient pas à la cour statuant sur recours des décisions de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de dire, comme le demande M. [J], que cette date de prise d’effet du retrait ne peut être considérée comme date effective de la cessation d’activité au regard du faisceau de preuves justifiant le fait qu’il a effectivement cessé toute activité professionnelle à partir du mois de janvier 2018 et que les formalités judiciaires inhérentes à son remplacement ne constituent qu’une mesure d’administration judiciaire des procédures ne pouvant être assimilée à une continuation des mandats par le démissionnaire.
La cour observe toutefois que la procédure de retrait de la liste des mandataires judiciaires est une procédure administrative ayant pour objet de s’assurer que le mandataire de justice qui cesse son activité ne détient plus de fonds reçus dans le cadre de ses missions ni n’a vocation à en recevoir en raison de mandats en cours d’exécution, que la cessation effective de l’activité du mandataire judiciaire n’est dès lors pas une condition suffisante à la décision de retrait de la liste nationale et que, partant, la date de retrait de la liste est indépendante de la cessation effective de l’activité du mandataire judiciaire, qui peut être antérieure à la prise d’effet du retrait du mandataire de justice de la liste nationale sur laquelle il était inscrit. La cour relève que tel est le cas de M. [J] qui justifie avoir déclaré la cessation de son activité au répertoire Sirene le 31 décembre 2017, avoir sollicité des juridictions son remplacement par un autre mandataire judiciaire en janvier 2018, les ordonnances de remplacement ayant été prises pour la plupart le 9 février 2018 et deux dernières le 3 mars 2020, et avoir, le 1er janvier 2018, mis fin aux contrats de travail de ses collaborateurs qui ont été transférés à l’étude lui ayant succédé dans ses mandats judiciaires.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infime la décision de la Commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en ce qu’elle a fixé au 4 novembre 2020 la prise d’effet du retrait de M. [L] [J] de la liste nationale des mandataires judiciaires, section régionale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
Fixe au 30 septembre 2021 la prise d’effet du retrait de M. [J] de la liste nationale des mandataires judiciaires, section régionale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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