Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 21/08942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 23 novembre 2021, N° F20/00273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08942 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N76H
[L]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 23 Novembre 2021
RG : F 20/00273
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[S] [L]
né le 15 Septembre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 décembre 1987, Monsieur [S] [L] a exercé pour le compte de la société HEI (forme juridique non précisée) un emploi d’agent très qualifié de service (agent machiniste très qualifié) sur le site de Casino [Localité 2] Nord.
La SAS Derichebourg Propreté et Services Associés, a repris le marché de nettoyage du site de Casino [Localité 2]. Cette société exerce une activité de nettoyage d’entreprises et d’industries et des services de manutention, de logistique et d’espaces verts.
Par avenant du 1er septembre 2017, la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a repris le contrat de travail de Monsieur [S] [L] pour le même emploi, soit 108,33 heures par mois et un salaire mensuel brut de 1224,17 euros.
La SAS Derichebourg Propreté et Services Associés applique la convention collective des entreprises de propreté.
Monsieur [S] [L] a été en arrêt de travail du 28 août 1917 au 30 avril 2019.
La visite médicale de reprise a été réalisée le 14 mai 2019. Le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] [L] inapte à son poste, les mouvements sollicitant la main et le poignet droit ne pouvant plus être effectués ni les charges portées. Un reclassement a été préconisé pour « un emploi administratif avec peu d’écriture et peu de frappe ».
Par lettre du 17 mai 2019, la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a remis à Monsieur [S] [L] un formulaire de souhait de reclassement.
Par retour, Monsieur [S] [L] a accepté de changer de tâches, a refusé de travailler à l’étranger ou de déménager hors de [Localité 2] et a sollicité un contrat à durée indéterminé et un salaire de 1800 euros net.
Par lettre du 27 juin 2019, la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a proposé à Monsieur [S] [L] quatre type d’emplois d’ouvriers ou d’employés, dont deux avec une rémunération de 1548 euros et 1800 euros. Ces emplois étaient à pourvoir dans les établissements de la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés situés dans plusieurs départements (06,25,33,75,76,77).
Par lettre du 8 juillet 2019, Monsieur [S] [L] a refusé les offres.
Par lettre du 15 juillet 2019, la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a notifié au salarié l’impossibilité de le reclasser.
L’entretien préalable à une mesure de licenciement s’est déroulé le 31 juillet 2019.
Par lettre du 5 août 2019, la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a notifié à Monsieur [S] [L] une mesure de licenciement pour inaptitude physique.
Par requête reçue le 15 juin 2020, Monsieur [S] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne d’une demande de condamnation de la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés à lui payer 24 480 euros au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint Etienne a jugé que :
— La SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a respecté son obligation de reclassement,
— Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Monsieur [S] [L] est débouté de ses demandes,
— La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés est rejetée,
— Monsieur [S] [L] supportera les dépens.
Par déclaration reçue au greffe du 17 décembre 2021, Monsieur [S] [L] a fait appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, Monsieur [S] [L] a demandé à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement
— Statuant à nouveau :
— Juger que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et qu’en conséquence, le licenciement est abusif,
— Condamner la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés à payer à Monsieur [S] [L] 24 480 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés la Monsieur [S] [L] à payer à Monsieur [S] [L] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens.
Monsieur [S] [L] a soutenu que la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés est un groupe national qui dispose de postes administratifs. L’employeur aurait pu lui proposer ces postes et, au besoin, le former s’il ne disposait pas de la qualification pour le poste de reclassement. Il existait le poste administratif de Madame [D] [R] pour lequel Madame [C] a été engagée avant le licenciement de Monsieur [S] [L]. Un autre poste administratif a été pourvu par Madame [Y] en CDD du 16 juillet 2018 au 30 août 2019. Ces postes n’ont pas été proposés à Monsieur [S] [L].
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est demandé, sur ce fondement, la condamnation de Monsieur [S] [L] à payer à la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés 2500 euros au titre de la première instance et 2500 euros au titre de la procédure d’appel.
La SAS Derichebourg Propreté et Services Associés a soutenu avoir rempli son obligation d’une manière sérieuse et loyale. La procédure a été respectée et des recherches ont été faites en interne et sur le territoire national. Elle dit avoir aussi missionné un cabinet privé pour réaliser un bilan avec le salarié.
Elle a expliqué que Monsieur [S] [L] a répondu au questionnaire en limitant les possibilités, que ces restrictions et celles résultant des préconisations médicales ne permettaient pas un reclassement sur les emplois nécessitant des travaux physiques, ce qui représente la quasi-totalité des emplois de l’employeur.
De plus, Monsieur [S] [L] n’a aucun diplôme et maîtrise mal l’orthographe. Les postes administratifs auxquels Monsieur [S] [L] fait référence nécessitaient des compétences qu’il n’avait pas et pour lesquelles l’employeur ne pouvait lui assurer une formation.
Aucun poste n’était disponible dans les limites géographiques définies par Monsieur [S] [L] et aucun ne relevait de ses compétences.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
SUR CE
Sur le licenciement pour inaptitude non professionnelle
L’article L 1226-2 du code du travail dispose : " Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non-professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce. "
L’article L 1226-2-1 énonce que " lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. "
En l’espèce, l’exécution de l’obligation de reclassement de l’employeur est contestée.
Il ressort de la lecture du registre du personnel de l’employeur que la presque totalité des emplois concerne des emplois d’ouvrier.
Il résulte des pièces versées au débat que, dès le 17 mai 2019, le salarié a été invité à faire connaître ses souhaits de reclassements. Monsieur [S] [L] a limité ses souhaits à un changement de tâches à exécuter uniquement à [Localité 2] et avec un salaire supérieur au sien.
Le 17 mai 2019, l’employeur a missionné un prestataire de service, la société Aksis, pour procéder à un accompagnement du salarié.
Dès le 21 mai 2019, les services des relations humaines de l’employeur ont adressé un envoi électronique groupé à leurs homologues des établissements nationaux de la société Derichebourg. Le message présentait très clairement la situation du salarié, son statut, les préconisations du médecin du travail et la nécessité de le reclasser. Les différentes sociétés du groupe étaient invitées à communiquer les emplois disponibles pour permettre ce reclassement.
Des réponses électroniques infructueuses sont versées au débat. Cependant, des réponses utiles ont permis à l’employeur, par lettre du 6 juin 2019, de soumettre au médecin du travail huit postes de chargé de recrutement, un poste de chauffeur, un poste de trieur et un poste de factotum. Tous ces postes étaient situés hors de la région de [Localité 2].
Le 20 juin 2019, les postes proposés dans le cadre du reclassement ont été soumis aux délégués du personnel qui ont donné un avis favorable.
Les propositions ont été faites à Monsieur [S] [L] qui les a refusées par lettre du 8 juillet 2019. Le refus a été motivé par :
— La localisation géographique des postes, situés en dehors de [Localité 2],
— Une absence de formation pour faire des recrutements et une absence de tout diplôme ainsi que des acquis insuffisants en orthographe,
— Les préconisations du médecin du travail interdisant les fonctions de chauffeur et de trieur.
Le salarié, qui ne souhaite pas travailler hors la ville de [Localité 2] et qui estime n’avoir pas les compétences ou les acquis fondamentaux nécessaires aux postes proposés, est en droit de refuser les propositions pour des motifs qui lui sont personnels.
Le refus est aussi légitime en ce qui concerne les postes de chauffeur et de trieur que les préconisations médicales ne permettaient pas, comme cela résulte de la lecture des fiches de poste.
Cependant, l’employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation en proposant d’autres emplois appropriés à ses capacités, tels que l’emploi de factotum ou de chargé de recrutement dont la fiche de poste démontre un travail essentiellement relationnel. Ces emplois étaient à pourvoir, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Monsieur [S] [L] prétend que deux postes administratifs étaient disponibles au sein de la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés et qu’ils ne lui ont pas été proposés.
S’agissant du poste d’assistant administratif, il ressort de l’offre d’emploi qu’il était demandé un niveau de diplôme et une expérience professionnelle, soit le baccalauréat et deux à trois ans de gestion-administration.
S’agissant du poste d’assistant d’agence/relais RH, il a été pourvu le 22 juillet 2019 par une candidate ayant les diplômes nécessaires à ce poste, soit un baccalauréat, un brevet de technicien supérieur, un certificat de capacité professionnelle d’assistante en ressources humaines et une formation à la gestion paye et au droit social.
Monsieur [S] [L] a refusé les postes proposés par l’employeur, estimant n’avoir pas le niveau d’orthographe suffisant et n’ayant aucun diplôme. Il ne peut donc, sans se contredire, prétendre à exercer des emplois qui requéraient un niveau de rédaction, qu’il a reconnu ne pas avoir, et des connaissances théoriques et pratiques des sujets relevant des ressources humaines, qu’il ne possédait pas.
Au titre de son obligation de reclassement, l’employeur n’avait pas à assurer au salarié une formation initiale, voire de niveau supérieur, qui lui faisait défaut pour occuper les postes disponibles dans l’entreprise.
L’employeur n’a pas failli à son obligation en ne proposant pas à Monsieur [S] [L] des postes que ses capacités, même avec des formations pratiques, ne lui permettaient pas d’exercer.
En conséquence, l’employeur a respecté loyalement et sérieusement son obligation de reclassement. Le refus du salarié a rendu le reclassement impossible. Dès lors le licenciement prononcé pour inaptitude physique est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
La demande d’indemnité, formée par Monsieur [S] [L] sur le fondement d’un licenciement dépourvu de cause, est rejetée. Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demande de Monsieur [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée en première instance, a été rejetée, de même celle de la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés.
Monsieur [S] [L] a été condamné aux dépens de première instance.
Le jugement est confirmé sur ces chefs de décision, Monsieur [S] [L] succombant en sa demande principale.
Monsieur [S] [L] succombant en appel, l’équité commande de le condamner à payer 2000 euros l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés et à payer les dépens d’appel.
La demande de Monsieur [S] [L] présentée en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne Monsieur [S] [L] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Derichebourg Propreté et Services Associés,
Le condamne aux dépens d’appel.
Rejette la demande de Monsieur [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le greffier La présidente
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