Confirmation 13 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04405 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY4M
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 16h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [H] [K]
né le 06 septembre 1993 à [Localité 2], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [4], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par Me Giorgia Ricciotti, avocat au barreau de Nice, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [4], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés oralement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, p our une durée de 30 jours à compter du 11 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 17h29, par M. [M] [H] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [M] [H] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] [K], né le 6 septembre 1993 à [Localité 2], de nationalité russe, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 13 mai 2025, sur le fondement d’un arrêté ministériel d’expulsion du 15 mai 2020, notifié le 12 août 2020.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention par ordonnance du 8 août 2025 notifiée à 17h52.
Le 11 août 2025 à 17h 29, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’intéressé développe à titre liminaire un moyen tiré de la recevabilité de son appel, moyen devenu sans objet du fait que son dossier a été convoqué à l’audience et donc acte déclaré recevable.
Par suite, M. [M] [K] entreprend de critiquer l’ordonnance en faisant grief à l’administration d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement, une durée cumulative disproportionnée, un défaut de diligences suffisantes et une absence de caractérisation actualisée d’une menace à l’ordre public. Enfin il soutient avoir des garanties suffisantes pour se voir accorder une assignation à résidence.
Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 742-6 du CESEDA par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
En l’espèce, la situation de M. [K] est celle correspondant à une « décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger ».
A/ Sur les perspectives d’éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers la Russie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires russes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen sera donc rejeté.
B/ Sur la durée de la rétention
Le conseil du retenu se fonde sur la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 du conseil constitutionne censurant la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive pour estimer que la durée qu’à eu à connaître son client en rétention est disproportionnée.
Sur ce,
Le conseil constitutionnel a effectivement rappelé que : « Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ».
En l’espèce puisque M. [M] [H] [K] a été condamné à une peine. d’emprisonnement de 3 ans dont un an avec sursis pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23/06/2017. L’intéressé fait en outre l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion du 15/05/2020 notifié le 12/08/2020, édicté en raison de son comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées et dûment sanctionnées par le Tribunal de Grande Instance de Paris par la décision précitée. Par décision du 08/11/2023 notifiée le 10/11/2023, la [Adresse 1] (CNDA) a rejeté définitivement la demande d’asile de l’intéressé ce qui a rendu donc l’arrêté ministériel d’expulsion du 15/05/2020 exécutoire.
La menace à l’ordre public a donc été suffisamment caractérisée et la période de rétention prévue à l’article L742-6 du CESEDA est proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur et les pouvoirs publics.
De plus il est rappelé que cette durée de rétention est conforme aux normes européennes puisque l’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. Avec la possibilité de prolonger pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
C/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Or, la saisine du consulat n’est pas contestée et les diligences sont en cours. L’éloignement demeure une perspective raisonnable et il n’est pas démontré l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
Aucune autre diligence utile de l’administration ne pouvait lui être imposée à ce stade de la troisième prolongation, dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer. Etant rappelé que la préfecture des Alpes Maritimes a saisi les services de la DGEF pour que des recherches soient effectuées de leurs côtés auprès des autorités consulaires russes aux fins de reconnaissance. Les 11/06/2025, 08/07/2025 et 06/08/2025, ces dernières ont été relancées pour connaître l’avancée de leurs recherches sur ce dossier.
Le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
En outre, il résulte des pièces du dossier que M. [L] a été définitivement condamné pour des faits de participation à une association de terroristes en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en 2017 et a été signalé pour non-respect de plusieurs assignations à résidence. Il y a lieu de craindre que M. [L] ne tente de son soustraire à un retour dans son pays, de sorte qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant.
D/ Sur l’actualité de la menace à l’ordre public
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation IN CONCRETO, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 que : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
En l’espèce il ressort des documents communiqués par la préfecture que l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 ans dont un an avec sursis pour des faits
de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de
terrorisme par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23/06/2017. Ces éléments suffisent à caractériser la menace persistante à l’ordre public.
Pour les mêmes raisons, il sera considéré que l’intéressé qui ne présente pas de garanties de représentation suffisante ne pourra se voir accorder une assignation à résidence, d’une part puisque la demande n’a pas été présentée au dispositif des conclusions, et que d’autre part son comportement en France qui a été sanctionné pénalement exclut toute alternative à la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 13 août 2025 à 14h57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tableau d'amortissement ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Remboursement ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Transaction ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Constat ·
- Manutention ·
- Location ·
- Vice caché ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Régularisation ·
- Représentation
- Codes informatiques ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Caducité ·
- Prototype ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Primauté ·
- Torture ·
- Étranger ·
- Avocat
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Indemnité ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Franchise ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Compte joint ·
- Charges du mariage ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Prêt ·
- Financement ·
- Taxes foncières ·
- Personnel ·
- Épouse
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Condition ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Forfait ·
- Heure de travail ·
- Interruption
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.