Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 20 mai 2025, n° 22/01455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 28 février 2022, N° 17/02029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 22/01455 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTUM
[K] [H] [W]
c/
[E] [H] [J]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2022 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 17/02029) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2022
APPELANTE :
[K] [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Elena ALTAPARMAKOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
M. [E] [J] et Mme [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (77), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant dressé le 9 septembre 1995 par Maître [S] [Y], notaire à [Localité 13] (77) et homologué par jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau le 14 février 1996.
En 1999, les époux ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 12] (33) pour y établir leur domicile conjugal.
Par acte du 16 décembre 2009, les époux ont procédé à la licitation du bien, M. [J] ayant racheté les droits de Mme [W].
Suite à une requête en divorce et une ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2010 confirmée par un arrêt du 28 mars 2011, Mme [W] a assigné M. [J] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 18 juillet 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et fixé la date des effets du divorce au 23 décembre 2009.
Faute de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, M. [J] a, par acte du 28 février 2017, assigné Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’ordonner les opérations de liquidation-partage et d’obtenir une créance de sur-contribution à l’égard de Mme [W] au titre du financement du bien immobilier indivis, outre diverses créances au titre de dettes fiscales.
Par jugement du 18 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a :
— dit que dans le cadre des opérations de liquidation-partage, le notaire devra prendre en compte les fonds propres dont les futurs époux disposaient au jour du mariage,
— ordonné avant dire droit une expertise et désigné à cette fin Mme [I] [C], expert-comptable, avec pour mission générale :
* d’élaborer un état clair, année par année, des mouvements opérés entre les différents comptes bancaires des parties, qu’ils soient joints ou personnels, en s’attachant à identifier leur destination finale,
* de prendre soin d’identifier le ou les comptes sur lesquels chacune des parties déposait son salaire,
* de vérifier les conditions dans lesquelles la désolidarisation des comptes joints a été opérée, et d’identifier le circuit suivi par les fonds qui s’y trouvaient au jour de cette désolidarisation,
* de faire toutes remarques utiles relativement à la notion de transfert de sommes d’argent des comptes personnels de M. [J] vers ceux de son épouse, et à leur destination finale en termes de dépense,
* de donner au juge tous éléments de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le requérant, notamment quant à l’identification de sommes d’argent lui appartenant comme se trouvant sur un de ses comptes bancaires, ayant été transférées sur un compte au nom de Mme [W], et utilisées à des fins personnelles à celle-ci.
Mme [C] a déposé son rapport le 30 décembre 2020.
2- Jugement déféré
Par jugement du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le jugement du 18 juillet 2018 a autorité de la chose jugée s’agissant des reprises que chacun des époux peut exercer et, en conséquence,
— déclaré irrecevable la demande de M. [J] au titre des reprises,
— rejeté la demande de M. [J] portant sur la récompense invoquée au profit de la communauté pour un montant de 9.800 euros,
— rejeté la demande de M. [J] portant sur les versements de la Caisse d’Allocations Familiales et le rapport à l’indivision des sommes perçues à ce titre,
— rejeté la demande de M. [J] portant sur la créance de 20.000 francs dont il disposerait au titre du remboursement par lui seul du prêt familial de 40.000 francs correspondant au financement de l’immeuble, soit la somme de 3.049 euros, et la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 3.049 euros avec intérêts depuis la date du remboursement,
— rejeté la demande de M. [J] portant sur la créance de l’indivision sur Mme [W] au titre des opérations en lien avec l’acquisition du véhicule Volkswagen à concurrence de 13.000 euros, et sa condamnation à rapporter cette somme à la masse indivise,
— rejeté la demande de M. [J] portant sur la dette relative sur les prélèvements réalisés sur ses comptes personnels pour une somme de 212.872 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur les opérations faites dans le cadre de la désolidarisation des comptes autrefois joints à la somme de 28.879,89 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur la sur contribution au financement de l’immeuble de [Localité 12] à la somme de 33.745,99 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur les opérations de prêt travaux à la somme de 18.000 euros,
— fixé la créance de M. [J] sur Mme [W] au titre de l’impôt sur le revenu à la somme de 19.656,94 euros,
— fixé la créance de créance de M. [J] sur Mme [W] au titre de la taxe foncière à la somme de 7.238 euros,
— fixé la créance de créance de M. [J] sur Mme [W] au titre de la taxe d’habitation à la somme de 6.707,12 euros,
— renvoyé les parties devant Maître [Z] [U] qui devra établir l’acte de liquidation partage en tenant compte des créances fixées aux termes de la présente décision,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage du régime matrimonial des parties.
3- Procédure d’appel :
Par déclaration du 23 mars 2022, Mme [W] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [J] portant sur les opérations faites dans le cadre de la désolidarisation des comptes autrefois joints à la somme de 28.879,89 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur la sur contribution au financement de l’immeuble de [Localité 12] à la somme de 33.745,99 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur les opérations de prêt travaux à la somme de 18.000 euros,
— fixé la créance de créance de M. [J] sur Mme [W] au titre de l’impôt sur le revenu à la somme de 19.656,94 euros,
— fixé la créance de M. [J] sur Mme [W] au titre de la taxe foncière à la somme de 7.238 euros,
— fixé la créance de M. [J] sur Mme [W] au titre de la taxe d’habitation à la somme de 6.707,12 euros,
— rejeté la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions signifiées par l’intimé le 22 septembre 2022, faute pour lui de les avoir remises au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 21 juin 2022, Mme [W] demande à la cour de :
Réformer les chefs de jugement déférés, en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [J] portant sur les opérations faites dans le cadre de la désolidarisation des comptes à la somme de 28 879,89 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur la surcontribution à la somme de 33 745,99 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur les opérations de prêts de travaux à la somme de 18 000 euros,
— fixé la créance de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu à la somme de 19 656,94 euros,
— fixé la créance de M. [J] au titre de la taxe foncière à la somme de 7 238 euros,
— fixé la créance de M. [J] au titre de la taxe d’habitation à la somme de 6 707,12 euros ;
Statuant à nouveau sur ces points critiqués :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer pour le surplus,
Y ajoutant,
— condamner M. [J] au paiement au profit de Mme [W] d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Intimé
M. [J] a régulièrement constitué avocat ; ses conclusions du 22 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables.
6- Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation de l’appelante, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
7- Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J], intimé, comme étant tardives.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la cour statue sur les seules prétentions et moyens de l’appelante, après avoir apprécié leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.
8- Depuis l’homologation judiciaire du contrat de mariage emportant changement de leur régime matrimonial en 1996, les époux [J] avaient adopté le régime de la séparation des biens.
Dès lors, les dispositions des articles 1536 et suivants du code civil sont applicables aux demandes relatives aux éventuelles créances entre époux relatives au financement du biens indivis et des charges communes.
Au titre de l’article 1537, "Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214", soit à proportion de leurs facultés respectives.
9- En l’espèce, au titre de leur contribution aux charges du mariage, l’article 2 de leur contrat de mariage stipule uniquement que « Les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés contributives respectives ».
C’est en considération de ces dispositions conventionnelles et légales qu’il convient d’examiner les dispositions contestées du jugement déféré.
Sur la créance de surcontribution de M. [J] au titre du financement de l’immeuble indivis :
10- Devant le premier juge, M. [J] estimait sa créance, au titre de sa surcontribution aux frais de financement de l’immeuble indivis ayant constitué le domicile conjugal à un total d’un montant de 100 000 euros, cette somme intégrant l’apport de Monsieur lors de l’acquisition, les remboursements des prêts immobiliers, y compris ceux effectués pour la réalisation de travaux dans l’immeuble, l’ensemble de ces dépenses ayant été réalisées à partir du compte personnel de l’époux.
11- Le premier juge, s’appuyant sur le procès-verbal de dires du 4 avril 2016 et sur le rapport d’expertise de Mme [C],
— a retenu que les sommes versées sur le compte joint par chacun des époux ont permis à chacun d’eux de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés, sans permettre de déterminer l’existence d’une surcontribution,
— a toutefois évalué une surcontribution de l’époux à la somme de 67 491,99 euros, correspondant, pour 26 324,14 euros, au différentiel entre la part de financement du bien assurée par l’époux, 40 044,55 euros, et celle apportée depuis le compte personnel de l’épouse, 13 720,41 euros, ainsi que la prise en charge du remboursement des prêts à partir du seul compte personnel de Monsieur, pour un montant retenu de 41 167,85 euros.
12- En cause d’appel, Mme [W] estime qu’en statuant ainsi, le premier juge a opéré une confusion entre la contribution au financement de M. [J] depuis ses comptes personnels et une surcontribution au regard de ses facultés contributives et des contributions de l’épouse.
14- L’appelante conclut en effet qu’aucune surcontribution ne pouvait être admise, dès lors que :
— ainsi qu’il résulte du récapitulatif du rapport de l’expert comptable, (pièces n° 29 et 30) qui analyse les flux entre février 1996 et décembre 2009, les revenus de l’épouse représentaient, sur cette période, 27 % des revenus globaux du couple,
— les remboursements des échéances du prêt immobilier et des prêts travaux, ont été assurés :
* entre 1999 et juillet 2002, pour 48 167,85 euros par le compte individuel de Monsieur, soit 19 % du total des remboursements,
* entre avril 2005 et septembre 2006, pour 21 076,53 euros, soit 9 % du total,
* le solde des échéances, soit 78 923,47 euros et le remboursement anticipé total le 29 décembre 2009, soit 95 199,61 euros, ayant été financés à partir des comptes joints entre les époux,
— les comptes joints, pour la même période, étaient alimentés
* à hauteur de 155 534,94 euros par Madame, soit plus de 65 % du total de ses revenus (237 885,67 euros), et 42 % du contenu desdits comptes
* à hauteur de 138 336 euros par Monsieur, soit moins de 20 % du total de ses revenus (701 032,50 euros), et 38 % du contenu desdits comptes.
Sur ce,
15- Il ressort des éléments comptables retenus par l’expert et rappelés par l’appelante, que les sommes réglées par l’époux depuis son compte personnel pour le financement du bien immobilier et des travaux y afférent, au regard du montant total des revenus respectifs des époux au cours de la période de mariage sous le régime de la séparation de biens, relevaient de son obligation légale et conventionnelle de contribuer aux charges du mariage, sa participation étant proportionnée, voire inférieure à ses facultés contributives, sans que celle-ci ne permette à la cour de caractériser une sur contribution de sa part.
16- S’il est constant que les conclusions de l’expert maintiennent une certaine confusion, elles révèlent aussi le fonctionnement financier du couple au cours du mariage, du fait :
— d’une répartition inégale des charges communes entre les époux, Madame versant une part plus importante de ses revenus, par moments la totalité de ceux-ci, sur le compte joint, pour faire face aux dépenses quotidiennes, alors que Monsieur n’y versait que 20 % de ses revenus et réglait directement l’essentiel des charges fixes du couple depuis son compte personnel,
— des versements effectués entre les comptes personnels des époux, afin d’équilibrer les finances des époux et faire face aux remboursements des prêts successifs souscrits par l’un ou l’autre des époux.
17- A ce titre, il convient de rappeler que les avoirs respectifs des époux à la date de séparation du 31 décembre 2009, étaient respectivement, outre le montant de l’immeuble racheté par M. [J] sur la base de 406 000 euros, de :
— 27 359 euros pour Monsieur,
— 4 797,37 euros pour Madame, hors virement de la somme de 203 000 euros en sa faveur après licitation du bien acquis par Monsieur.
Il ne peut dès lors être dénoncé aucun enrichissement de l’épouse au cours de la période concernée.
18- Il s’en déduit que le jugement déféré doit être infirmé, en ce qu’il a retenu une sur contribution aux charges du mariage de l’époux.
Sur la créance de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu :
19- A ce titre , M. [J] réclamait en première instance une créance, au prorata des revenus de chacun des époux, de 29 169,86 euros.
20- Le notaire a pour sa part calculé une créance d’impôts de Monsieur, année par année, pour un total de 23 269, 94 (pages 14, 15 et 16 du procès-verbal de dires), au prorata des revenus de chacun.
21- L’expert comptable a noté que M. [J] a payé 102 000 euros sur les 105 613 euros d’impôts sur le revenu du ménage, taxes foncières et taxes d’habitation, dont 81 335 euros au titre de l’impôt sur le revenu, mais n’a pas déterminé la part des impôts de chacun, comme ne relevant pas de sa mission. Madame S’est acquittée, sur la totalité, d’une somme de 3 613 euros.
22- Le premier juge a retenu une créance de 19 656,94 euros, soit 23 269,94 euros – 3 613 euros.
23- L’appelante dénonce toutefois la méthode de calcul du notaire, dès lors que l’impôt total payé par les époux a été supérieur, d’un montant estimé par elle à 7 526,21 euros de plus que si les époux avaient payé séparément leur impôt sur le revenu en déclarant chacun un enfant à charge.
Mme [W] demande en conséquence que la demande de M. [J] à ce titre soit déclarée irrecevable, la charge de la preuve et son montant pesant sur M. [J].
Sur ce,
24- Il est constant que l’impôt sur le revenu constitue une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, étrangère aux besoins de la vie de famille, et ne figure pas au titre des charges du mariage auxquels les deux époux doivent contribuer.
25- Il est de jurisprudence constante que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
26- En l’état des éléments de calcul figurant à la procédure, la cour n’est pas en mesure de procéder au calcul de l’imposition sur le revenu afférente à chacun des époux, s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée.
27- Il en résulte que le jugement déféré doit être réformé de ce chef, en ce qu’il n’a pas retenu la méthode de calcul idoine, et le principe posé que le calcul des sommes dues à ce titre par chacun des époux doit être fait conformément à la jurisprudence, qui impose de reprendre, année par année, l’imposition due par chacun en situation de déclaration séparée, chacun prenant en charge un enfant commun.
Il appartiendra au notaire commis de procéder à ce calcul, selon la méthode sus-énoncée.
Sur la créance de M. [J] au titre des taxes foncières :
28- En première instance, M. [J] prétendait une créance à ce titre de 8 061,03 euros, pour avoir réglé seul le montant des taxes foncières sur la période de 1996 à 2009.
29- Le premier juge, au visa des dispositions de l’article 815-13 du code civil, a qualifié cette dépense de dépense de conservation du bien indivis, ouvrant droit à une créance pour l’époux qui s’en est acquitté seul, et a retenu à ce titre une somme totale de 14 476 euros payée par l’époux, soit une créance de moitié sur l’épouse, à hauteur de 7 238 euros.
30- En cause d’appel, Mme [W] conclut au rejet de cette demande, estimant que la contribution foncière relative au logement de la famille relève de la contribution aux charges du mariage.
Sur ce,
31- Il ressort en effet du rapport d’expertise, non contesté à cet égard, que M. [J] percevait l’intégralité de ses salaires sur son compte personnel, à partir duquel étaient réglé l’essentiel des charges fixes du ménage, parmi lesquelles les dépenses fiscales, comprenant les impôts fonciers du domicile conjugal.
32- Il a été précédemment analysé la participation financière de chacun des époux aux charges du mariage, permettant de comprendre que l’épouse, qui a versé, sur la période considérée, une part importante de ses revenus, utilisait les comptes joints pour faire face aux dépenses courantes et quotidiennes de la famille, alors que Monsieur réglait les charges fixes du foyer.
33- Dès lors qu’il a été établi ci-avant que cette répartition des dépenses était conforme à leurs facultés financières respectives, sans engendrer de surcontribution de l’époux aux charges du mariage, il convient de requalifier les dépenses fiscales afférentes à la taxe foncière du bien, en l’espèce, en une dépense de l’époux au titre de sa contribution aux charges du mariage.
34- Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. [J] débouté de sa demande.
Sur la créance de M. [J] au titre de la taxe d’habitation :
35- Le même raisonnement conduit la cour à infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a évalué à ce titre la créance de M. [J] à la somme de 6 707,12 euros.
Sur le recel de l’épouse à l’occasion des opérations de désolidarisation des comptes joints :
36- En première instance, M. [J] demandait :
— que Mme [W] soit reconnue coupable de recel, commis à l’occasion des opérations faites sous sa seule écriture de la désolidarisation des comptes autrefois joints, en procédant à l’affectation des soldes à son seul profit,
— de dire en conséquence qu’elle sera privée de droits sur les fonds divertis soit sur la somme de 57 819 euros, la condamner à lui verser cette somme ou, à défaut, fixer sa créance à la somme de 28 919 euros.
37- Le premier juge a déduit du rapport d’expertise, dont il a toutefois souligné la particulière confusion, que les comptes joints avaient approvisionné les comptes personnels de l’épouse des sommes suivantes :
— 10 000 euros fin 2007 depuis le compte joint [10],
— 15 600 euros au profit de son CEL,
— 9 460 euros à compter du compte joint [10] vers son PEL, soit la somme de 13 359 euros intérêts inclus,
— 18 800 euros pour le financement de son véhicule Nissan,
Soit un total de 57 759,78 euros.
38- Après avoir écarté les dispositions de l’article 1477 du code civil relatives au recel de communauté, non applicables au régime de la séparation de biens, le juge a fixé la créance de l’époux, à ce titre, à la somme de 28 879,89 euros.
39- Mme [W] estime que le jugement a opéré une confusion, les sommes retenues ne concernant pas les opérations de désolidarisation des comptes joints, mais des mouvements intervenus, à des dates différentes, depuis les comptes joints vers les comptes personnels de l’épouse.
Sur ce,
40- La cour ne peut que confirmer que le recel de communauté prévu à 'article 1477 du code civil n’est pas applicable aux biens acquis indivisément entre les époux séparés de biens.
41- Dès lors, la seule demande recevable, telle qu’elle a été requalifiée par le premier juge, est celle d’une créance due par l’ex-épouse, au titre des sommes qu’elle aurait affectées, lors de la désolidarisation des deux comptes joints, depuis ces comptes vers ses comptes personnels, soit la moitié des 57 919 euros, 28 909 euros.
42- Toutefois, il ressort des pièces produites par l’appelante les éléments suivants relatifs aux deux comptes joints :
— le compte [10] n° [XXXXXXXXXX07] a été désolidarisé le 9 janvier 2009, sur la demande téléphonique de Mme [W] ; à cette date, le solde de ce compte s’élevait à 4 147,36 euros (pièce n° 31) ; Mme [W] n’accepte pas le partage de ce solde, dès lors, ainsi qu’il apparaît sur le relevé du 15 janvier 2009, qu’elle a abondé, juste avant sa désolidarisation, ce compte de 5 000 euros provenant de son LDD et de 4 000 euros provenant de son Livret Fidélité ;
— le compte [9] n° [XXXXXXXXXX05] a été désolidarisé par clôture du compte, sur la demande écrite des deux cotitulaires, le 4 janvier 2010 ; à la date de clôture, le solde du compte était débiteur de 155,17 euros (pièce n° 31),
— aucun autre compte joint entre les époux n’existait.
43- Il en résulte qu’aucune des sommes retenues par le jugement déféré ne correspond à des mouvements effectués des comptes joints vers des comptes personnels de l’épouse, au moment de la désolidarisation de ceux-ci.
44- S’agissant plus particulièrement de la somme de 18 800,78 euros, utilisée par Mme [W] pour le financement du véhicule Nissan Tino, l’expertise a confirmé que le prix du véhicule a été entièrement financé par Madame, soit 11 000 euros par un prêt obtenu et remboursé par elle seule, 7 500 euros tirés par chèque du 6 janvier 2009 sur le compte joint [10], cette somme ayant été compensée par le virement de fonds propres de l’épouse, à hauteur de 9 000 euros, le 2 janvier 2009, le chèque d’acompte de 1 000 euros fait le 31 décembre 2008 ayant en outre été versé par Mme [W] (pièce n° 20).
45- Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de débouter M. [J] de toute demande de créance à ce titre, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres mouvements de sommes ayant eu lieu antérieurement à la désolidarisation des comptes, avaient ou non été utilisés dans l’intérêt du ménage.
Sur le recel de l’épouse à l’occasion des opérations en vue de la souscription d’un prêt travaux :
46- A ce titre, M. [J] établissait qu’un prêt travaux avait été souscrit au nom des deux époux pour un montant de 60 000 euros, montant crédité sur le compte joint [9] le 23 novembre 2007, puis transféré le 26 novembre 2007 (pièce n° 26) sur le compte personnel [10] de l’épouse.
47-Le premier juge retenait que l’épouse avait viré les sommes de 10 000 euros sur son compte Fidélité et de 14 000 euros sur son compte CEL, sommes déjà prises en comptes, et déduites du total de 60 000 euros ; il en déduisait que la créance de M. [J] s’élevait ainsi à la moitié de 36 000 euros, soit 18 000 euros.
48- En cause d’appel, Mme [W] explique et justifie que les fonds reçus au titre du prêt ont :
— transité par le compte joint [10] (vu exact pièces n° 24 et 26),
— ensuite fait l’objet de plusieurs virements pour reconstituer l’épargne utilisée par chaque époux à des travaux d’amélioration de la maison, soit :
* 14 000 euros sur le CEL de l’épouse,
* 10 000 et 4 000 euros sur le CEL de l’époux,
la cour observant que la pièce n° 24 atteste de ces trois virements en date du 27 novembre 2007, sans toutefois pouvoir en vérifier la destination,
— servi à régler une facture de VERANDA RIDEAU de 26 000 euros le 9 janvier 2008 (pièce n° 24),
— été remboursés, en même temps qu’un autre prêt, par anticipation, en totalité le 28 décembre 2009, ainsi qu’en atteste la [9] (pièce n° 28), par virement de 48 000 euros réglés le 21 décembre 2009 par Madame, et d’un chèque de 49 386 euros de Monsieur émis le 22 décembre 2009.
49- Ces éléments, s’ils ne peuvent être confrontés aux relevés des comptes personnels de l’époux, suffisent toutefois à démontrer qu’il n’est pas établi que le montant du prêt travaux obtenu en novembre 2007 a bénéficié exclusivement à l’épouse.
50- Il en résulte qu’aucune dette ne peut être mise à sa charge à ce titre et qu’il convient de réformer le jugement déféré de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
51- M. [J] succombant en appel, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
52- L’issue du litige et l’équité commandent en outre qu’il soit condamné à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [J] portant sur les opérations faites dans le cadre de la désolidarisation des comptes à la somme de 28 879,89 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur la surcontribution à la somme de 33 745,99 euros,
— fixé la créance de M. [J] portant sur les opérations de prêts de travaux à la somme de 18 000 euros,
— fixé la créance de M. [J] au titre de l’impôt sur le revenu à la somme de 19 656,94 euros,
— fixé la créance de M. [J] au titre de la taxe foncière à la somme de 7 238 euros,
— fixé la créance de M. [J] au titre de la taxe d’habitation à la somme de 6 707,12 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DEBOUTE M. [J] de l’ensemble de ces demandes, sauf en ce qui concerne sa créance au titre du règlement de l’impôt sur les revenus du couple pendant le mariage et jusqu’à la date d’effet du divorce entre les parties ;
DIT que Mme [W] lui est redevable d’une somme au titre de son imposition sur le revenu, et que le calcul des sommes dues à ce titre par chacun des époux, doit être fait en reprenant, année par année, l’imposition due par chacun, en situation de déclaration séparée, chacun prenant en charge un enfant commun ;
RENVOIE les parties devant Maître [Z] [U], notaire commis, qui devra procéder à ce calcul selon la méthode sus énoncée et établir en suivant l’acte de partage sur la base du présent arrêt et des dispositions confirmées du jugement du 28 février 2022 ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [J] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [K] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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