Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mai 2025, n° 25/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02798 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLYN
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [S] [D]
né le 07 mai 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Charlotte Thominette, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Pari
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 20 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mai 2025 , à 17h16 , par M. X se disant [S] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [S] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle des diligences de l’administration
Le retenu se prévaut à l’appui de son appel de l’irrégularité de la procédure en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA.
SUR CE,
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger. Les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse (1re Civ. 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n°129).
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que l’autorité administrative justifie concernant M. X se disant [S] [D] dépourvu de tout document, avoir saisi les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, démarche accomplie le 17 mai 2025 à 12H10 à destination du consulat d’Algérie.
Il ressort des propres déclarations faites à l’audience devant la cour d’appel de M. X se disant [S] [D] qu’il a déjà été placé en centre de rétention pour une durée de 4 jours il y a 4 ou 7 mois selon sa mémoire. Malgré sa mise en liberté il n’a pas mise en oeuvre la mesure d’éloignement du territoire français démontrant la nécessité du placement en rétention.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
Il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen sera rejeté.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière.
II est également à noter que Monsieur. X se disant [D] [S], a été interpellé pour des faits de détention d’arme de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire nationale; qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de transport non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention nonautorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiant, outrage à une personne dépositaire del’autorité publique, vol aggravé par deux circonstances sans violence, violence sur mineur de 15 ans suivie dfincapacité n’excédant pas 8 jour, arrestations, enlèvements, séquestrations ou détentions arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le 7eme jour, vol enréunion avec violence, violence sur mineur de 'l5 ans sans incapacité, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans.
Ainsi, il constitue par son comportement une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [D] pour une durée de 26 jours en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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