Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 23/05200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 novembre 2023, N° 21/01926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
Minute électronique
N° RG 23/05200 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWX
Jugement (N° 21/01926)rendu le 06 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Paquita Santos, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [B] [O] (adresse de son lieu d’exercice)
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris substitué par Me Isabelle Fuchs-Drapier, avocat au barreau de Paris
SARL Clinique les Drags, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Marie hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, asssitée de Me Ludiwine Passe, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
L’ Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par son Directeur
[Adresse 19]
[Localité 10]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Olivier Saumon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 14]-[Localité 12], dite CPAM de [Localité 14] [Localité 12], agissant par ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 après rapport oral de l’affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 après prorogation le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [Z], âgé de 50 ans, a consulté à deux reprises le docteur [Y], chirurgien orthopédique, en raison de douleurs invalidantes bilatérales des hanches les 27 mars et 10 avril 2013.
Les examens radiologiques réalisés ont mis en évidence une ostéonécrose de la tête fémorale droite et l’indication d’arthroplastie totale de hanche droite a été posée.
L’intervention consistant en une arthroplastie totale de la hanche droite a été réalisée à la clinique du Sport, par le docteur [Y], le 15 avril 2013.
Les suites opératoires ont été marquées par des douleurs inguinales, pour lesquelles le docteur [Y] a proposé une infiltration radioguidée du muscle psoas, réalisée le 23 octobre 2013.
Le 4 juin 2014, M. [Z] a consulté un nouveau chirurgien orthopédique, le docteur [O], en raison de la réapparition de la symptomatologie douloureuse. Ce dernier a préconisé une arthroscopie de hanche aux fins de ténotomie du psoas. L’intervention s’est déroulée en ambulatoire, le 26 juin 2014, à la clinique du Sport.
Le 8 janvier 2015, M. [Z] a de nouveau consulté le docteur [O] qui a suspecté une pathologie inflammatoire et a évoqué une arthroplastie totale de la hanche gauche compte tenu de la gêne occasionnée par l’ostéonécrose de la tête fémorale controlatérale. L’intervention a été réalisée le 3 juillet 2015 par le docteur [O] à la Clinique du Sport.
Lors de la consultation du 31 mars 2016, le docteur [O] a constaté la persistance de douleurs dans le pli de l’aine droite. Il a suspecté un conflit entre le psoas et la cupule et a posé une indication de reprise de la prothèse droite, l’intervention ayant été réalisée le 4 juillet 2016.
M. [Z] a été admis en rééducation à la clinique Les Drags à partir du 8 juillet 2016 où il a été détecté une hémorragie au niveau de la cicatrice puis un écoulement purulent. Une antibiothérapie a débuté après la découverte d’une klebsiella pneumonia. Un nettoyage et un changement de l’implant cotyloïdien et de la bille fémorale ont été réalisés sous anesthésie générale le 10 août 2016.
Par acte du 27 juin 2017, il a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 27 juin 2017, le docteur [U] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par le docteur [T] par ordonnance du 11 juillet 2017.
Le docteur [T] s’est fait assister d’un sapiteur infectiologue, le Professeur [X].
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2019.
Par actes des 12, 15 et 19 mars 2021, M. [Z] a fait assigner les docteurs [Y] et [O], la clinique des Drags, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) et la caisse primaire d’assurance maladie de Lille Douai (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1) débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des docteurs [Y] et [O] et de l’Oniam
2) dit que la clinique Les Drags est tenue d’indemniser les préjudices de M. [R] [Z] imputables à l’infection nosocomiale
3) condamné la clinique Les Drags à verser à M. [R] [Z] les sommes suivantes :
— 262 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 5 707,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 4 232,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 12 000 euros au titre des souffrances endurées
— 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 4 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
4) débouté M. [R] [Z] de ses demandes au titre des autres frais divers, des frais de logement adapté, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d’agrément
5) condamné la clinique Les Drags à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 16 651,03 euros au titre des débours imputables à l’infection nosocomiale
6) dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020
7) ordonné la capitalisation des intérêts par année entière
8) condamné la clinique Les Drags à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
9) débouté la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] de ses demandes formées à l’encontre du docteur [V] [Y] et du docteur [B] [O]
10) dit n’y a voir lieu à statuer sur la liquidation des débours liées aux autres complications
11) condamné la clinique Les Drags aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire
12) condamné la clinique Les Drags à payer à M. [R] [Z] la somme de 2 500 euros, en ce compris les frais de photocopie du dossier et à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
13) dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles
14) rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2023, M. [Z] a formé appel de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4 et 12 ci-dessus.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de contre-expertise formée par M. [R] [Z], rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert formée par l’Oniam, dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale t rejeté la demande de M. [B] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2024, M. [Z], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1, D. 1142-1 du code de la santé publique, et 143 et 144 du code de procédure civile, de :
— désigner avant-dire droit tel expert qu’il plaira en pharmacologie ayant pour mission de se prononcer sur la causalité du syndrome phospholipides et le lupus-like associé ;
En tout état de cause :
— infirmer le jugement dont appel dans les termes de la déclaration d’appel et statuant à nouveau,
— juger que les responsabilités du Docteur [Y], du Docteur [O], de la clinique Les Drags et de l’Oniam sont pleinement engagées conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et au rapport d’expertise du Docteur [T] ;
— condamner solidairement la clinique Les Drags, le Docteur [O], le Docteur [Y] et l’Oniam à lui verser à indemniser ses préjudices subis comme suit :
— Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Au titre des dépenses de santé actuelles : 2 056,94 euros
Au titre des frais divers : 9 595,06 euros
Assistance tierce personne : 6 050,00 euros
Frais de déplacement : 3 500,00 euros
Frais de photocopie : 45,06 euros
Au titre de la perte des gains professionnels actuelle : 118 860,58 euros
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Au titre de la perte de gains professionnels future :534 814,19 euros
Arriérages à échoir : 465,088,73 euros
Perte échue : 69 725,46 euros
Au titre des frais de logement adapté : 28 691,00 euros
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
au titre du déficit fonctionnel temporaire :4 702,50 euros
au titre des souffrances endurées :18 000,00 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : 6 000,00 euros
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
au titre du déficit fonctionnel permanent :9 400,00 euros
au titre du déficit esthétique permanent : 1 500,00 euros
au titre du préjudice d’agrément : 2 500,00 euros
— condamner solidairement la clinique Les Drags, le Docteur [O] et le Docteur [Y] à lui verser la somme de 12 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la Cpam de [Localité 14]-[Localité 12].
A l’appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir que :
— l’expert n’a pas abordé le lien de causalité entre l’apparition du lupus et le traitement antibiotique à la Minocycline introduit au lendemain de l’infection à Klabsiella pneumoniae contractée à la clinique les Drags. Les études cliniques versées aux débats tendent à démontrer qu’il peut exister un lien de causalité direct entre le syndrome des antiphosphilipides et le syndrome lupus-like associé induit par l’introduction de l’antibiothérapie à la Minocyne et l’infection nosocomiale à Klebsiella pneumoniae. La désignation d’un expert en pharmacologie pour établir définitivement ce lien contradictoirement est donc justifiée. Cette demande est recevable car il ne s’agit pas d’une demande de nouvelle expertise médicale, ni même de contre-expertise, mais simplement d’un complément d’expertise ;
— le docteur [Y] n’a pas mis en 'uvre tous les moyens adéquats mis à sa disposition afin de poser un diagnostic juste, et d’assurer le traitement et le suivi du patient. En effet, le scanner aurait permis d’objectiver une mauvaise position du cotyle droit et de lui éviter ce parcours médical long et douloureux. Il a été en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2017 et il ne peut plus exercer son activité de chef d’entreprise ; la gravité du dommage requise par l’article L 1142-1 du code de la santé publique est caractérisée, tout comme l’anormalité du dommage puisqu’il justifie d’une évolution anormale de son état de santé, ayant notamment dû subir plusieurs ces opérations, examens, hospitalisations et rééducation ;
— le docteur [O] n’a pas procédé à des examens complémentaires avant de réaliser d’une part la ténotomie du psoas le 26 juin 2014 et d’autre part, la reprise de prothèse totale de hanche droit. Par ailleurs, il n’a pris aucune mesure concrète pour assurer la continuité des soins pendant son absence. En tout état de cause, il aurait dû informer son patient ainsi que la clinique des [13] de son absence programmée et désigner le confrère auquel s’adresser en son absence. Le seul fait que plusieurs autres orthopédistes de la clinique pouvaient être contactés par la clinique des Drags n’exonérait pas le docteur [O] de s’assurer de l’effectivité de cette continuité des soins ;
— la clinique les Drags échoue à apporter la preuve que l’infection aurait été contractée à la clinique du sport plutôt qu’en son sein, de sorte que sa responsabilité est engagée de plein droit et elle doit être tenue de réparer les conséquences de l’infection nosocomiale. En outre, la clinique les Drags aurait dû appeler le chirurgien dès le 12 juillet 2016 en raison notamment de l’hémorragie en nappe au niveau de la cicatrice et la présence d’une CRP à 71,6 mg/l. En ne le faisant pas, elle lui a incontestablement fait perdre une chance d’éviter de contracter une infection nosocomiale ;
— la solidarité nationale doit être engagée au titre d’un accident médical non fautif retenu par l’expert, lors de la prise en charge par le docteur [Y]. Au surplus, les préjudices découlant de l’infection nosocomiale découlent nécessairement de cet accident médical non fautif dès lors que les douleurs permanentes qui résultent du conflit du psoas ont nécessité une reprise chirurgicale à l’occasion de laquelle l’infection a été contractée ;
— il demande réparation de ses préjudices à l’ensemble des parties à charge pour elles d’exercer les recours qu’elles jugeront utiles.
4 .2. Par conclusions notifiées le 21 août 2024, M. [Y], intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre liminaire,
— déclarer la demande de contre-expertise irrecevable en cause d’appel, et subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime ;
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, et statuant de nouveau,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la demande de contre-expertise de M. [Z] est irrecevable car nouvelle en cause d’appel, et en tout état de cause, elle ne repose sur aucun motif légitime, M. [Z] ne produisant aucun avis médical permettant d’étayer son analyse quant au lien de causalité entre l’apparition d’un lupus et l’antibiothérapie à la minocycline alors que les pièces qu’il communique ont été discutées dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, que le rapport d’expertise ne souffre d’aucune irrégularité, insuffisance et erreur manifeste, et que sa demande s’analyse en une demande de contre-expertise ;
— il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour assurer des soins consciencieux, de qualité et adaptés à la situation de M. [Z]. Le seul fait qu’il n’y ait pas eu de scanner qui aurait permis d’objectiver une mauvaise position du cotyle droit ne constitue pas une faute, d’autant plus que l’expert a confirmé, après examen des radiographies post-opératoires, l’absence de défaut de positionnement de l’implant cotyloïdien
— les préjudices présentés par M. [Z] ne sont pas liés aux soins qu’il lui a prodigués.
4.3. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [O], intimé, demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures, le disant bien fondé ;
A titre liminaire :
— déclarer la demande de contre-expertise irrecevable en cause d’appel ;
— Par conséquent débouter M. [Z] de sa demande d’expertise ;
— Subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande d’expertise en pharmacologie faute de motif légitime au soutien de sa demande ;
— Subsidiairement, débouter la Cpam et la clinique les Drags de leurs demandes d’extension de la mission d’expertise ;
— Par conséquent débouter M. [Z] de sa demande d’expertise ;
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille et plus particulièrement en ce qu’il a débouté M. [Z] et la Cpam de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Par conséquent,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise;
— débouter la Cpam de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— appliquer le taux de 20% à l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— débouter M. [Z] de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs ;
— limiter l’indemnisation mise à sa charge, après application du taux de 20%, aux sommes suivantes :
o aide par tierce personne temporaire : 496,29 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 606,05 euros ;
o souffrances endurées : 1 250 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 840 euros ;
o préjudice esthétique permanent : 200 euros ;
— débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacements et frais de photocopies, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice esthétique temporaire, des frais de logement adapté et du préjudice d’agrément ;
— réduire les sommes sollicitées par M. [Z] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dont seuls 20% seront à sa charge;
— débouter la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive.
A titre infiniment subsidiaire :
— appliquer le taux de 20% à l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
— débouter M. [Z] et la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs ;
— limiter l’indemnisation mise à sa charge, après application du taux de 20%, aux sommes suivantes :
o aide par tierce personne temporaire : 496,29 euros ;
o déficit fonctionnel temporaire : 606,05 euros ;
o souffrances endurées : 1 250 euros ;
o préjudice esthétique temporaire : 30 euros ;
o déficit fonctionnel permanent : 840 euros ;
o préjudice esthétique permanent : 200 euros.
— débouter M. [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacements et frais de photocopies, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de logement adapté et du préjudice d’agrément ;
— réduire les sommes sollicitées par la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] à de plus justes proportions ;
— débouter la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] de sa demande de sursis à statuer sur la liquidation des débours liés aux complications imputables au docteur [O] ;
— réduire les sommes sollicitées par M. [Z] et la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions, dont seuls 20% seront à sa charge ;
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal au jour de la décision définitive.
A l’appui de ses demandes, il indique que :
— la demande d’expertise formée par M. [Z], qui n’est pas justifiée par l’intervention de nouvelles parties, ni par la révélation d’un nouveau fait, depuis le 6 novembre 2023, date du jugement, doit nécessairement s’analyser en une demande nouvelle formée en cause d’appel et est donc irrecevable. Elle ne repose en tout état de cause sur aucun motif légitime. Subsidiairement, la demandes d’extension de la mission d’expertise n’est pas plus justifiée, la prise en charge infectieuse n’ayant fait l’objet d’aucune critique ;
— aucune faute n’est établie à son encontre. L’absence d’examens complémentaires n’a causé aucun préjudice et l’absence de changement de la tige fémorale et le suivi ne souffrent d’aucune critique. Le fait que M. [Z] n’ait pas été examiné alors qu’il présentait un écoulement du 12 au 26 juillet 2016 n’est pas imputable au fait qu’il n’ait prétendument pas pu être joint le 21 juillet 2016. Il a reçu M. [Z] en consultation le 27 juillet et a réalisé une ponction de hanche du liquide dont l’analyse était positive à K.pneumoniae, puis a mis en place une antibiothérapie qui était complétée par le centre hospitalier de [Localité 14], après avis d’un infectiologue réfèrent. Ainsi, aucun défaut de continuité des soins, ni retard de prise en charge ne saurait lui être reproché. En tout état de cause, s’il n’était pas joignable, il appartenait à la clinique de faire appel à tout chirurgien si elle estimait qu’il y avait urgence. En outre, le fait d’avoir réalisé un lavage, en laissant en place la tige fémorale n’est pas constitutif d’une faute, étant rappelé que l’implant cotyloïdien et la bille fémorale ont bien été retirés, et en tout état de cause, l’expert n’indique pas que le fait de n’avoir pas retiré la tige fémorale aurait eu pour conséquence de retarder la guérison de l’infection nosocomiale ;
— il n’est pas établi de lien de causalité entre les prétendus manquements et le dommage, le dommage dont il est recherché réparation résultant de la survenue d’une infection nosocomiale
— A titre subsidiaire, sa responsabilité devrait être limitée à hauteur de 20%, au titre de la survenue d’une infection nosocomiale, et seule l’indemnisation des préjudices strictement liés à la survenue de l’infection nosocomiale doit être mise à sa charge du et non les dommages imputables à l’état antérieur. Les demandes indemnitaires de M. [Z] doivent être réduites, et celles de la Cpam rejetées, celle-ci ne rapportant pas la preuve d’un quelconque manquement de sa part en lien avec les préjudices allégués, et ne justifiant aucunement du lien entre l’ensemble des débours dont elle sollicite le remboursement et la prise en charge chirurgicale.
4.4. Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la clinique Les Drags, intimée et appelante incidente, demande au à la cour de :
A titre liminaire,
— juger irrecevable la demande de M. [Z] de contre- expertise comme étant une demande nouvelle en cause d’appel ;
— débouter M. [Z] de sa demande d’expertise
— Subsidiairement, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire,
— désigner tel médecin expert chirurgien orthopédique et infectiologue ayant pour mission de se prononcer de manière générale sur les causes et origines de l’infection présentée par M. [Z] lors de l’intervention du 4 juillet 2016 et sur les causes et origines des dommages allégués par M. [Z], et leur imputabilité à l’infection ;
— surseoir à statuer dans l’attente du rapport ;
Au fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] des demandes formulées au titre des frais de déplacement, pertes de gains professionnels actuels et futurs, frais de logement adapté et préjudice d’agrément,
— réformer le jugement pour le surplus,
Par voie de conséquence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Z] et à défaut tout succombant à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] et à défaut tout succombant aux entiers frais et dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
— juger que le partage de responsabilité à l’encontre de la Clinique Les Drags ne pourra être qu’une perte de chance évaluée à 20% ;
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [Z] ;
En conséquence,
— fixer le préjudice M. [Z] comme suit :
Tierce personne : 4 190 euros
DFT : 3 218,75 euros
Souffrances endurées : 10 000 euros
PET : 150 euros
DFP : 4200 euros
PEP : 1000 euros
Total : 22 759 euros
— fixer à sa charge la somme maximale de 4 551,80 euros tenant compte d’une perte de chance de 20 % ;
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter les parties du surplus de leurs demandes formulées à son encontre ;
— juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire ;
— réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— la demande d’expertise de M. [Z] est une demande nouvelle en cause d’appel et en tout état de cause, cette demande n’est pas justifiée au regard des analyses et conclusions de l’expert judiciaire qui a précisément écarté tout lien entre l’infection nosocomiale et le traitement qu’elle a généré, faute de concordance de temps, les symptômes et le diagnostic étant antérieurs. Si un lien de causalité était mis en évidence, se posera la question de la légitimité de la mise en place de ce traitement au regard de l’état antérieur du patient caractérisé par les éléments médicaux connus depuis février 2015 et qui ont permis de poser le diagnostic d’un lupus ;
— la preuve de la responsabilité de la clinique n’est aucunement rapportée. En effet, il n’y a aucune certitude sur le lieu où l’infection a été contractée puisque l’expert émet deux hypothèses à savoir une contraction lors de la pose de prothèse ou une contraction secondairement à la faveur d’un écoulement persistant à la clinique les [13], privilégiant la seconde au motif qu’elle serait décrite dans la littérature et dénommée comme étant « une contamination rétrograde ». Cette théorie n’a pas été débattue contradictoirement lors des opérations d’expertise, et n’est pas développée dans le rapport d’expertise. Or, cette étude ne s’applique absolument pas au cas de M. [Z] ;
— à supposer qu’un retard de prise en charge puisse lui être imputé, il n’a eu aucune conséquence ;
— en tout état de cause, l’ensemble des dommages décrits par M. [Z] n’a aucun lien avec l’intervention et l’infection qui a suivi puisque l’expert a noté un important état antérieur et un état de santé sans lien avec l’infection, ce que M. [Z] a d’ailleurs reconnu lors des opérations d’expertise puisqu’outre la maladie auto-immune dite syndrome des antiphospholipides et le syndrome lupus like associé, il présente des lumbagosciatiques à droite et à gauche. En outre, l’expert n’a pas pris la peine de distinguer les suites opératoires liées à l’infection et celles liées à l’évolution normale de l’intervention ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute n’est pas engagée et ne saurait être prise en compte dans la détermination d’un éventuel partage de responsabilité, alors qu’en outre, le retard de prise en charge, est infime et ne pourrait constituer qu’une simple perte de chance qui peut raisonnablement être évaluée à 20%. De sucroît, M. [Z] présente un état antérieur important et l’imputabilité des dommages peut être limitée à 3% ;
— la Cpam qui se contente de verser aux débats une notification définitive de débours sans aucune attestation d’imputabilité ni même détail des frais doit être déboutée de sa demande ;
— la demande relative aux intérêts à compter du 28 janvier 2020 n’est justifiée ni en fait ni en droit.
4.5 Dans ses conclusions notifiées le 7 août 2024, l’Oniam, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 1142-1-1 et suivants du code de la santé publique, de :
A titre liminaire :
— rejeter la demande de désignation avant-dire droit d’un expert en pharmacologie ;
A titre principal :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [Z] des demandes formées à l’encontre du docteur [B] [O] ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit que seule la clinique Les Drags était tenue d’indemniser les préjudices de M. [Z] imputables à l’infection nosocomiale et l’a condamnée à l’indemniser de ses préjudices ;
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— constater que les dommages subis sont en lien avec une infection nosocomiale ;
— constater que des manquements à la fois de la clinique Les Drags et du Dr [B] [O] sont à l’origine des préjudices subis à hauteur de 100% et qu’en tout état de cause l’infection n’atteint pas le seuil de gravité pouvant donner droit à indemnisation par la solidarité nationale;
— constater que la clinique Les Drags et le Dr [B] [O] sont responsables des préjudices et séquelles présentées par M. [Z] et les condamner à indemniser M. [Z] de ses préjudices;
En conséquence :
— prononcer sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
— constater que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire à son égard ;
— constater que le rapport d’expertise ne permet pas de constater de manière certaine la survenue d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale ;
En conséquence :
— prononcer sa mise hors de cause ;
En tout état de cause :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que M. [Z] était mal fondé à solliciter la condamnation solidaire de l’Oniam et de responsables fautifs ;
— constater qu’aucune condamnation solidaire de l’Oniam avec un responsable fautif ne pourra être prononcée ;
— débouter M. [Z] de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles en ce qu’elle serait dirigée à son encontre ;
— rejeter toutes autres demandes formulées à son encontre ;
— rejeter toute demande contraire aux présentes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— la demande d’expertise, nouvelle en cause d’appel, et non étayée par un avis médical, doit être rejetée ;
— la solidarité nationale n’intervient donc que de manière subsidiaire, lorsque la responsabilité d’un acteur de santé n’est pas engagée or en l’espèce, les prises en charge par le docteur [O] et la clinique Les Drags ne sont pas conformes ;
— en tout état de cause, le seuil de gravité ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale au titre d’une infection nosocomiale n’est pas atteint puisque le déficit fonctionnel imputable à l’infection survenue est de 3% ;
— à titre subsidiaire, aucune indemnisation ne saurait être mise à la charge de la solidarité nationale en raison de la survenue de ce « conflit du psoas» , qualifiée d’accident médical non fautif par l’expert et dont se prévaut M. [Z] pour solliciter la condamnation de l’Oniam, à titre solidaire avec les autres intervenats, puisque les conclusions expertales ne sauraient lui être considérées comme contradictoires et opposables, n’ayant pas été en mesure de participer aux débats techniques lors des opérations d’expertise, n’ayant pas eu accès à l’ensemble des pièces du dossier médical discutées à cette occasion et n’ayant pu formuler toutes les observations et critiques utiles en présentiel durant la réunion d’expertise. En tout état de cause, le diagnostic d’accident médical non fautif n’est pas certain, il est possible que ce conflit du psoas résulte d’une faute, aucun élément n’est apporté quant à l’anormalité du dommage, et enfin il est impossible de vérifier que les éventuels préjudices en lien avec ce conflit atteindraient les seuils de gravité requis ;
— en tout état de cause, la solidarité nationale n’intervient que de manière subsidiaire, lorsque la responsabilité d’un acteur de santé n’est pas engagée, et il n’a donc pas vocation à intervenir lorsque les préjudices résultent d’un accident médical fautif et ne peut être condamné solidairement avec un médecin ou un établissement de soin ;
— en sa qualité d’établissement public, il intervient au titre de la solidarité nationale de telle sorte que les dispositions législatives applicables ne permettent pas le recours des tiers payeurs à son encontre.
4.6. Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la Cpam de [Localité 14] [Localité 12], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa du code de procédure civile, du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale (sic), de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
— confirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu’il reconnaît la responsabilité de plein droit de la clinique les Drags au titre de l’infection nosocomiale ;
— infirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu’il rejette la responsabilité des deux praticiens, les docteurs [Y] et [O] ;
— infirmer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu’il limite le quantum de ses débours ;
En conséquence :
a/ Sur la demande d’expertise avant-dire-droit :
— constater qu’elle n’a cause d’opposition à la désignation d’un expert avant-dire droit pourvu que M. [Z] en avance les frais ;
— étendre la mission confiée à l’expert au « le lien médical entre les débours de la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] et les deux syndromes des antiphosphilipides et du lupus-like développés par M. [Z] » ;
b/ déclarer le docteur [V] [Y], le docteur [B] [O] et la clinique Les Drags,
in solidum responsables du préjudice subi par M. [Z] tant en raison de l’infection nosocomiale qu’il a contractée le 12 juillet 2016, que des autres complications ;
— condamner in solidum le docteur [V] [Y], le docteur [B] [O] et la clinique Les Drags à lui verser la somme de 27 374,64 euros au titre de ses débours liés à la seule infection du 12 juillet 2016, avec les intérêts à compter de la demande du 28 janvier 2020 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière ;
— condamner in solidum le docteur [V] [Y], le docteur [B] [O] et la clinique Les Drags à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum le docteur [V] [Y], le docteur [B] [O] et la clinique Les Drags à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Enfin :
— surseoir sur la liquidation de ses débours « liés aux autres complications non nosocomiales » imputables aux seuls praticiens, les docteurs [Y] et [O].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’infection s’est développée au sein de la clinique Les Drags à l’occasion des soins et cette dernière est de droit responsable de l’infection ;
— le docteur [Y] a opéré sans diagnostic éclairé, sans scanner préalable. Son diagnostic erroné a concouru à la complication et à ses développements. Sa négligence est constitutive d’une faute et il devra réparer la totalité du dommage depuis l’accident initial du 15 avril 2013 ;
— le docteur [O] a commis une négligence en pratiquant une intervention qui n’était pas conforme aux règles de l’art. Sa faute a concouru au dommage puisque l’état du patient s’est aggravé et il a dû être admis en service de réanimation. Le praticien devra réparer la totalité du dommage depuis l’aggravation ;
— elle a évalué les seules prestations liées à l’infection à l’exclusion de celles liées aux premières complications résultant du défaut de diagnostic du docteur [Y] et de la prise en charge du Docteur [O]. Elle sollicite la liquidation de ses débours liés à cette infection nosocomiale.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de contre-expertise :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour autant, conformément aux dispositions de l’article 565, la prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales.
L’article 563 du code de procédure civile permet aux parties en cause d’appel d’invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves à l’effet de justifier des prétentions que ces parties avaient préalablement soumises au premier juge.
En l’espèce, M. [Z] soutient que l’hypothèse d’un lien de causalité entre l’apparition du syndrome phospholipides et du lupus-like associé et l’administration de l’antibiothérapie pour traiter l’infection nosocomiale n’a pas été étudiée par l’expert et demande à la cour de désigner un expert en pharmacologie pour se prononcer sur cette question.
Il relève que le tribunal a rejeté une partie de ses demandes indemnitaires au motif que les postes d’indemnisation sollicités n’étaient pas imputables à l’infection mais au syndrome des antiphospholipides et au lupus ou au syndrome lupus-like associé, et affirme qu’il existe un lien de causalité direct entre le syndrome des antiphosphilipides et le syndrome lupus-like associé induit par l’introduction de l’antibiothérapie à la minocyline et l’infection nosocomiale à Klebsiella pneumoniae qu’il contractée au sein de la clinique les [13].
Cette question n’a pas été soumise à l’expert, ni aux premiers juges.
Pour autant, l’existence de ces syndromes a été relevée par l’expert, qui, s’il n’a pas explicitement développé la question d’un lien de causalité entre ceux-ci et l’administration de l’antibiothérapie, a implicitement écarté, après avoir analysé l’ensemble des pièces médicales qui lui ont été soumises l’existence d’un tel lien, notamment en retenant que l’incapacité de reprendre une activité professionnelle n’est pas imputable à l’infection, mais au syndrome phospholipide et au lupus ou au lupus-like associé.
En réalité, M. [Z] développe de nouveaux moyens pour obtenir l’indemnisation des préjudices déjà soumise aux premiers juges. La demande tendant à obtenir une mesure de contre-expertise, destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées devant les premiers juges, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel.
La demande de contre-expertise présentée par M. [Z] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s’il est démontré que le rapport établi par l’expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d’une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
En l’espèce, pour étayer sa demande de contre-expertise, M. [Z] produit des articles médicaux, l’un relatif au lupus érythémateux disséminé et au syndrome des antiphospholipides, et l’autre concernant les rhumatismes inflammatoires induits par les médicaments, et invoque des considérations d’ordre général sur le rôle de certains médicaments dans le déclenchement du lupus, sans fournir aucun avis médical appliqué à sa situation.
Le rapport d’expertise qui retrace son suivi médical indique que la Minocyne a été introduite à compter du 4 novembre 2016. Le 10 mai 2017, le professeur [H] note la persistance de douleurs polyarticulaires et diminue la posologie de Minocyne de moitié. Le 6 février 2018, M. [Z] est revu en consultation par le docteur [C] [I], neurologue. A cette occasion, il est constaté la persistance des polyarthralgies, associées à des synovites en particulier des doigts, M. [Z] se plaignant en outre de troubles mnésiques. Il est fait état d’anticorps anti-nucléaires à 320 UI/l et d’un syndrome inflammatoire défini par une CRP à 43mg/l.
Hospitalisé en mars 2018 au CHRU de [Localité 14], un diagnostic de syndrome des antiphospholipides associé à un « lupus-like syndrome » est retenu et un traitement par Cortancyl et Plaquenil est introduit, ainsi qu’un traitement anticoagulant.
Le compte-rendu d’hospitalisation du 29 mars 2018 conclut à l’existence d’un syndrome des anti-phospholipides associé à un lupus like syndrome retenu comme étiologique d’AVC multiples nécessitant l’introduction d’un anti-coagulant par AVK, or les multiples infarctus ischémiques cérébraux dans différents territoires sont datés du mois d’août 2016.
La chronologie n’est donc pas en faveur d’un lien entre l’administration de minocycline et la survenue de ce syndrome.
Le docteur [A] [F], expert sollicité par M. [Z], fait lui-même état de l’existence « d’un ensemble de pathologies intriquées pouvant survenir dans l’évolution des séquelles à la hanche droite notamment l’ostéonécrose de la hanche gauche qui sera traitée en juillet 2015 par une PTH et un syndrome inflammatoire biologique faisant penser à un lupus devant l’intrication de plusieurs pathologies ». Il se réfère à la lettre de sortie du Chu de [Localité 14] le 25 février 2015 qui indique qu’une orientation diagnostique étiologique vers un lupus a été évoquée, en raison de l’association des anticorps antiDNA natifs positifs et de l’ostéonécrose bilatérale des hanches.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, qui s’est interrogé sur les conséquences de l’infection, a manifestement écarté tout lien de causalité entre cette infection et les syndromes phospholipide et de lupus-like associé puisqu’évaluant les préjudices imputables à l’infection, il n’a pas intégré de préjudices imputables au lupus.
Pour autant, M. [Z] n’a nullement interrogé l’expert sur le rôle de l’antibiothérapie dans la survenue du lupus, et aucun élément de fait ne permet d’établir que la survenue du lupus est postérieure à l’administration de la minocycline.
M. [Z] ne produit par ailleurs aucun avis critique susceptible de remettre en cause les conclusions expertales, ni aucun avis médical permettant d’établir dans son cas un lien entre l’administration d’une antibiothérapie le 4 novembre 2016 et l’apparition du lupus.
En l’absence de démonstration d’une carence, d’une erreur manifeste ou d’une incohérence de son contenu, la cour estime dès lors que le rapport établi par le docteur [T] fournit un avis complet, clair et documenté sur les circonstances de l’intervention chirurgicale litigieuse et sur les séquelles en résultant.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur l’origine du dommage
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 :
« I. ' Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. ' Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
La responsabilité du praticien n’est, en principe, engagée qu’en cas de faute, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, dont la preuve incombe au demandeur en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu’à une obligation de moyens et non de résultat, à l’égard de leurs patients.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et il incombe aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, y compris des rapports d’expertise.
Sur la faute du docteur [Y]
M. [Z] reproche au docteur [Y] d’avoir commis une faute en ne prescrivant pas de scanner post-opératoire dans un contexte de douleurs faisant suite à l’intervention.
Sur ce point, l’expert relève qu'« on ne dispose pas du scanner postopératoire cependant le patient présente des douleurs permanentes ; un conflit du psoas est suspecté. Le diagnostic n’est pas certain. Il n’y a pas eu de scanner qui aurait permis d’objectiver de façon objective une mauvaise position du cotyle droit. Il s’agit donc en l’état d’un accident médical non fautif. »
Le docteur [Y] a pratiqué le 15 avril 2013 une intervention de pose de prothèse totale de hanche droite dans un contexte d’ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite.
Dans les suites de l’opération, M. [Z] s’est plaint de douleurs importantes au pli de l’aine apparaissant lors des flexions de la cuisse droite. Lors de la consultation du 18 septembre 2013, le docteur [Y] a évoqué une tendinopathie du psoas assez franche cliniquement et proposée la réalisation d’une infiltration radioguidée.
L’infiltration du psoas a été effectuée le 23 octobre 2013.
La Cpam conclut à un manquement du docteur [Y] résultant de la réalisation d’une intervention chirurgicale « sans diagnostic éclairé, pour ne l’avoir précédé du scanner ». Cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, alors que ni l’expert ni aucune des autres parties ne déplore l’absence de réalisation de scanner pré-opératoire, et qu’il ressort au contraire au dossier médical de M. [Z] que des IRM et radiographies réalisées avant l’opération objectivaient une ostéonécrose de la tête fémorale bilatérale à prédominance droite. Par ailleurs, l’indication opératoire n’est pas critiquée.
M. [Z] ne remet pas en cause l’indication de pose de prothèse de hanche droite et n’invoque pas la commission d’une faute dans la réalisation de l’acte opératoire. Il reproche au docteur [Y] un manquement dans les suites opératoires : en ne réalisant pas de scanner alors qu’il se plaignait de douleurs dans le pli de l’aine, la mauvaise position du cotyle droit n’a pas pu être objectivée, ce qui a entraîné selon lui des souffrances persistantes.
Le docteur [F], dans son rapport d’expertise non contradictoire rédigé le 2 octobre 2015 à la demande de M. [Z] indique : « Le syndrome d’irritation du psoas iliaque a une prévalence de 4% en post chirurgie de la hanche. Trois causes sont incriminées : un débord antéro-supérieur de la prothèse, la présence de vis de fixation acétabulaire trop longue et la présence d’une cupule surdimensionnée. » Il relève qu’une radiographie de contrôle post-opératoire du 25 juin 2013 signale l’absence de modification des rapports os-matériels.
M. [Z] n’a pas reconsulté le docteur [Y] après octobre 2013, ayant choisi d’être suivi par le docteur [O].
M. [Z] n’établit pas que le suivi du docteur [Y] -infiltration de corticoïdes avant d’envisager un traitement chirurgical – n’était pas adapté, même dans le cas où un scanner aurait objectivé une mauvaise position du cotyle. Il ne conteste pas par ailleurs que cette infiltration a permis dans un premier temps de soulager ses douleurs, et il n’établit pas avoir consulté un autre professionnel de santé pour la réapparition ses douleurs avant le 4 juin 2014.
Aucun dommage en lien de causalité avec l’absence de réalisation d’un scanner post-opératoire n’est donc établi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité du docteur [Y].
Sur la faute du docteur [O]
M. [Z] a consulté le docteur [O] pour la première fois le 4 juin 2014, en raison de la réapparition de douleurs au pli de l’aine.
Suspectant un conflit psoas/cupule, le docteur [O], a réalisé une ténotomie du psoas sous arthroscopie le 26 juin 2014 à la clinique du sport pour ablation du conflit psoas/cupule. Devant la persistance des douleurs et l’existence d’une irritation du psoas sans descellement prothétique confirmée par scintigraphie, le docteur [O] a procédé à une reprise de prothèse totale de la hanche droite le 4 juillet 2016.
L’expert judiciaire reproche au docteur [O] de ne pas avoir procédé à des examens complémentaires avant de réaliser d’une part la ténotomie du psoas le 26 juin 2014 et d’autre part, la reprise de prothèse totale de hanche droite.
En réponse à un dire formulé par le conseil du docteur [O], affirmant que dans un contexte de hanche prothétique douloureuse sans signe de descellement, une arthroscopie diagnostique était une alternative valable, et que l’arthroscopie était à la fois diagnostique et thérapeutique, l’expert a précisé qu’une arthroscopie diagnostique n’était pas licite et a maintenu que l’absence de réalisation d’examens à visée diagnostique constituait un manquement.
De même, s’agissant du changement de cotyle droit, l’expert confirme qu’aucun scanner n’a été produit, rappelant « l’obligation de moyen diagnostic » incombant au médecin.
L’article R. 4127-33 du code de la santé dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
La mise en 'uvre insuffisante d’examens ou de moyens d’investigations préconisés au regard des données acquises de la science peut constituer une faute en cas d’erreur de diagnostic.
En l’espèce, si l’absence de réalisation de ces examens constitue un manquement du chirurgien, l’expert ne précise pas pour autant les conséquences de l’absence de réalisation de ces deux examens à visée diagnostique quant aux indications opératoires posées.
Il ressort par ailleurs de l’examen des pièces médicales que lors de sa consultation du 4 juin 2014, le docteur [O] a procédé à l’examen clinique de M. [Z] et relevé que les suites de l’arthroplastie totale de la hanche droite ont été marquées par une sensibilité nette qui s’est transformée en douleur, le gênant notamment pour la conduite automobile.
Le docteur [O] relève que la douleur est localisée dans le pli de l’aine et exacerbée par l’extension douce de de la cuisse sur le bassin, dans le cadre d’un conflit psoas cupule typique, et rappelle que M. [Z] a déjà bénéficié d’une infiltration qui a été efficace mais que la symptomatologie douloureuse est réapparue.
Le docteur [O] a ainsi analysé le parcours médical du patient et a posé l’indication d’arthroscopie au regard de l’examen clinique et de l’échec à long terme de l’infiltration.
Le compte-rendu d’intervention du 26 juin 2014 mentionne un nettoyage de la partie capsulaire antérieure, une exérèse du repli pectineofovéal et une ténotomie du psoas pour ablation du conflit psoas/cupule.
Il n’est pas contesté que M. [Z] n’a reconsulté pour des douleurs du côté droit qu’à compter de mars 2016.
M. [Z] n’établit pas le préjudice que lui aurait causé l’absence d’examen complémentaire avant la réalisation de l’arthroscopie.
Par la suite, si le défaut de réalisation de scanner avant l’opération de changement de prothèse totale de hanche droite constitue un manquement du chirurgien, là encore, M. [Z] ne démontre pas le préjudice qui en est résulté. Ni lui ni l’expert ne remet en cause l’indication opératoire posée, ni n’expose en quoi la réalisation d’un scanner aurait modifié le choix de la nature de l’intervention ni ses modalités.
Au visa de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, M. [Z] reproche également au docteur [O] de n’avoir pris aucune mesure pour assurer la continuité des soins pendant son absence.
Cet article énonce : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
L’expert retient que le 21 juillet 2016, le docteur [O] n’était pas joignable car vraisemblablement en congé mais qu’il aurait dû s’assurer de la continuité des soins en son absence a fortiori pour la prise en charge de ses opérés récents.
La clinique Les Drags soutient avoir prévenu le chirurgien orthopédiste le 21 juillet 2016, pour lui communiquer les résultats des analyses.
Le docteur [O] conteste avoir été contacté par le personnel de la clinique à cette date, précisant que la consultation post-opératoire avait été prévue le 26 juillet, et qu’en tout état de cause, ses associés demeurent joignables en son absence.
Les pièces versées aux débats par la clinique Les Drags établissent qu’elle a tenté de joindre le docteur [O] le 21 juillet 2016 et que le même jour, M. [Z], toujours hospitalisé au sein de cet établissement, a été vu par le docteur [E], médecin généraliste, qui a indiqué que le patient reverrait son chirurgien le 26 juillet à 14h45 à son cabinet, et lui a prescrit une double antibiothérapie au vu des résultats du prélèvement.
Il ne peut être exigé qu’un chirurgien soit joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, alors que le patient était hospitalisé au sein d’un établissement de soins, qui, au titre de son obligation d’apporter des soins consciencieux et diligents, était tenu de faire appel à un autre chirurgien s’il estimait que la situation présentait un caractère d’urgence et qu’il ne parvenait pas à joindre le professionnel ayant réalisé l’intervention.
En tout état de cause, en réponse à un dire, l’expert précise que le retard de prise en charge de l’infection n’a eu aucune conséquence. Il ne critique pas plus le fait que l’intervention n’ait eu lieu que le 10 août 2016 alors que le docteur [O] n’a revu son patient le 26 juillet.
Dès lors, il n’est établi aucun dommage en lien de causalité avec le manquement allégué du docteur [O] au titre de la continuité des soins.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité du docteur [O].
Sur la responsabilité de la clinique les Drags au titre d’une infection nosocomiale :
L’article L. 1142-1-I du code de la santé publique dispose que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
La responsabilité de plein droit qui pèse sur un établissement de soins est subordonnée à la seule démonstration par la victime d’une infection nosocomiale, qu’elle soit endogène ou exogène, qui est à l’origine de ses dommages.
Il appartient par conséquent au patient qui invoque une infection nosocomiale de démontrer tant l’existence d’une telle infection nosocomiale que le lien de causalité entre les soins prodigués au sein de l’établissement de santé et l’infection contractée.
L’établissement de santé peut toutefois s’exonérer d’une part en établissant une cause étrangère, d’autre part en prouvant l’absence de lien de causalité entre l’hospitalisation et l’infection.
Lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est rapportée par le patient mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection.
Ainsi, la victime, si elle doit toujours démontrer le caractère nosocomial de son infection, est dispensée, dans l’hypothèse où celle-ci peut avoir été contractée dans différents établissements, de la preuve de l’imputabilité de son dommage à tel ou tel d’entre eux.
Doit être regardée, au sens des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
En l’espèce, l’existence d’une infection nosocomiale liée à une klebsiella pneumoniae n’est pas contestée, la clinique Les Drags contestant seulement le fait qu’elle soit survenue en son sein.
Il est constant que M [Z] a été hospitalisé à compter du 3 juillet 2016 au sein de la clinique du sport, où il a été opéré le lendemain par le docteur [Y]. Aucun signe d’infection n’a été détecté lors de son admission dans cet établissement. Les prélèvements peropératoires se sont révélés négatifs à quinze jours.
M. [Z] est resté hospitalisé dans cet établissement jusqu’à son transfert au centre de rééducation les Drags le 8 juillet 2016, où il a séjourné jusqu’au 26 juillet 2016.
Le 11 juillet, le bilan CRP était noté à 71,6 mg/l et le 12 juillet, il a été constaté une hémorragie modérée au niveau de la cicatrice, saignement qui a persisté pendant 48h. Le 17 juillet, il a été relevé un écoulement abondant purulent à l’autre extrémité de sa cicatrice. Le prélèvement a mis en évidence la présence d’une klebsiella pneumoniae et a justifié l’introduction d’une double antibiothérapie à compter du 21 juillet. Entre le 21 et le 25 juillet, il a persisté un écoulement séro-sanguinolant assez important. M. [Z] a quitté la clinique le 26 juillet et a revu le jour même le docteur [O] lequel a réalisé le lendemain, sous anesthésie locale, une ponction de hanche dont l’analyse a confirmé la présence de la bactérie. M. [R] [Z] a consulté en urgence le professeur [L] le 3 août 2016, lequel a indiqué qu’il n’y avait pas d’urgence à envisager une ré-intervention et a proposé d’attendre le retour de son chirurgien. M. [Z] a donc revu le docteur [B] [O] le 8 août 2016. Devant la présence d’un écoulement majeur, il a décidé de réaliser, sous anesthésie générale le 10 août, un nettoyage et un changement de l’implant cotyloïdien et de la bille fémorale. Il a laissé en place la tige fémorale
L’expert indique : « il s’est agi d’une infection du site opératoire à klebsiella pneumoniae productrice de BLSE. L’infection était absente à l’admission à la clinique du [18] le 3 juillet 2016. Les premiers signes infectieux sont apparus le 17 juillet 2016, avec écoulement purulent par la cicatrice, alors que cette dernière était désunie et le siège d’un écoulement hémorragique ou séro-hématique depuis le 12 juillet 2016, le patient étant alors hospitalisé à la clinique les [13].
L’expert expose les deux mécanismes possibles de contraction de l’infection : soit celle-ci a été contractée lors de la pose de prothèse le 4 juillet 2016 à la clinique du [18], soit elle a été contractée secondairement à la faveur de l’écoulement persistant, alors que le patient séjournait à la clinique Les Drags.
L’expert indique qu’il privilégie l’hypothèse selon laquelle l’infection a été contractée lors du séjour au sein de la clinique les [13], précisant qu’un tel mécanisme est bien décrit dans la littérature, dénommé « contamination rétrograde » et qu’il survient lorsqu’il existe un écoulement postopératoire aseptique par la cicatrice.
L’expert se réfère à plusieurs articles médicaux en mentionnant précisément leurs références. La clinique se contente d’affirmer que l’étude nord-américaine visée par l’expert ne s’appliquerait pas au cas de M. [Z] qui n’a pas fait l’objet d’une reprise totale de hanche, mais seulement partielle, et que l’expert ne pouvait arriver à une telle conclusion sans données sur les probabilités absolues d’occurrence des deux hypothèses. Pour autant, elle ne produit aucun avis médical ni aucune pièce de nature à remettre en cause la littérature médicale selon laquelle le risque d’infection en cas d’écoulement augmente de 42% par jour d’écoulement, se livrant à un calcul de probabilité sans aucune référence médicale.
Par ailleurs, son argumentation selon laquelle il est impossible qu’une infection contractée dans un établissement de soins de suite et de réadaptation, où aucune intervention invasive n’est pratiquée, puisse se manifester par des écoulements, sans qu’aucune manifestation préalable au niveau de la surface de la plaie n’ait été constatée est inopérante puisqu’il ressort des éléments médicaux qu’a d’abord été constaté un écoulement aseptique de la plaie, qui par la suite s’est infecté et s’est avéré purulent.
Ainsi, et même si l’imputabilité à l’un ou l’autre des établissements ne peut être pas définitivement tranchée, la preuve est rapportée que l’infection a été contractée au sein de l’un d’entre eux, et la clinique Les Drags, qui ne fournit aucune littérature médicale de nature à remettre en cause l’analyse des experts, ne démontre pas que l’infection n’a pas été contractée en son sein.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la clinique Les Drags est engagée de plein droit et qu’elle est tenue de réparer les conséquences de l’infection nosocomiale.
La clinique Les Drags étant ainsi tenue de réparer l’intégralité des préjudices en lien avec cette infection, il n’y a pas lieu d’examiner la question de sa responsabilité pour faute invoquée par M. [Z] au titre d’un retard de prise en charge, ni de statuer sur l’évaluation d’une perte de chance présentée à titre subsidiaire par la clinique de ce chef.
Sur la mise en jeu de la solidarité nationale
L’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique dispose que « lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire».
Il en résulte qu’une telle qualification d’accident médical non fautif implique non seulement la démonstration par celui qui l’invoque d’une absence de faute commise par les professionnels ou établissements de santé, mais également de la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. L’accident médical non fautif requiert en effet la preuve de (i) l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, de (ii) l’anormalité du dommage, selon un critère principal de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement et selon un critère alternatif de probabilité faible eu égard aux conditions dans lesquelles l’acte de soin a été accompli et de (iii) la gravité du dommage selon les critères visés par l’article D. 1142-1 du code de la santé public.
Il convient par conséquent de :
rechercher ce qu’aurait été de manière suffisamment probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique
apprécier si l’état résultant de l’accident est « notablement » plus grave que l’état ainsi reconstitué, en termes de déficit fonctionnel
à défaut, apprécier si la condition de risque faible est remplie, en identifiant le risque dont la réalisation est à l’origine de l’accident et sa fréquence compte-tenu de l’état de santé de la victime et des circonstances de l’intervention et non en moyenne
En l’espèce, M. [Z] soutient que la solidarité nationale doit être engagée au titre d’un accident médical non fautif, en se référant aux conclusions d’expertise mentionnant, s’agissant de l’intervention réalisée par le Docteur [Y] « On ne dispose pas du scanner postopératoire cependant le patient présente des douleurs permanentes ; un conflit du psoas est suspecté. Le diagnostic n’est pas certain. Il n’y a pas de scanner qui aurait permis d’objectiver de façon objective une mauvaise position du cotyle droit. Il s’agit donc en l’état d’un accident médical non fautif ».
Ainsi que le relève l’Oniam, la cour ne peut se fonder uniquement sur une expertise à laquelle il n’a été ni appelé ni représenté, et dont il a expressément soulevé l’inopposabilité. A ce titre, s’il est loisible à la cour de se référer, pour asseoir sa conviction, à une expertise à laquelle une partie n’a été ni présente ni représentée, c’est à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d’autres éléments dont la nature et la valeur ont été précisées.
M. [Z] produit un rapport d’expertise privée non contradictoire dressé par le docteur [F], qui retient le diagnostic de syndrome d’irritation du psoas iliaque, précisant qu’il a une prévalence de 4% en post chirurgie de la hanche, et que trois causes sont incriminées : un débord antéro-supérieur de la prothèse, la présence de vis de fixation acétabulaire trop longue et la présence d’une cupule surdimensionnée.
En premier lieu, cet expert ne se prononce pour autant pas sur le caractère non fautif de cet accident médical ; les trois causes possibles qu’il invoque permettent au contraire de penser qu’une faute du chirurgien ne peut être exclue notamment quant au choix de la taille de la cupule ou de la vis de fixation.
S’agissant de l’expert [T], il ne détermine pas l’étiologie des douleurs et ne se prononce pas sur la probabilité que le diagnostic évoqué par les médecins qui se sont succédés, à avoir un conflit du psoas, était adapté.
Il n’évoque aucune autre cause possible des douleurs de M. [Z], et déplore l’absence de réalisation d’un scanner post-opératoire après la pose de prothèse de hanche par le docteur [Y] sans établir en quoi cet examen était nécessaire à ce stade, alors qu’une radiographie avait été réalisée, et en laissant entendre qu’une faute du chirurgien ne pouvait être exclue, puisque selon lui ce scanner avait vocation à d’établir de façon objective une mauvaise position du cotyle droit.
Il ne fait référence à aucun élément de littérature médicale ni ne procède à aucune analyse des causes possibles des douleurs post-opératoires.
Il en résulte qu’aucune de ces deux expertises ne se prononce de façon univoque sur l’absence de faute, qui est une condition préalable nécessaire à l’engagement de la solidarité nationale.
En second lieu, M. [Z] n’apporte pas davantage la démonstration que l’accident médical qu’il invoque constitue un acte inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé. En particulier, alors qu’il n’est ni allégué ni démontré que l’abstention thérapeutique aurait entraîné chez le patient un état notablement plus grave que celui résultant des soins prodigués, la seule référence à une probabilité moyenne et générale de survenance d’un syndrome d’irritation du psaos iliaque en lien avec une chirurgie de la hanche est insuffisante, à défaut de démontrer in concreto l’existence d’une probabilité de survenance non seulement d’un évènement du même type que celui qui a causé le dommage mais d’un évènement entraînant également une invalidité grave ou un décès.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de l’Oniam.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. [Z]
Il ressort du rapport d’expertise que la date de consolidation de l’état de M. [Z] a été fixée au 9 août 2017.
La clinique soutient que l’imputabilité des préjudices dont M. [Z] sollicite avec l’infection nosocomiale n’est pas établie, et que ces dommages sont en réalité liés au syndrome des antiphospholides, au lupus et également aux lomboscialtalgies antérieures.
Il convient de liquider le préjudice de M. [Z] sur la base de ce rapport d’expertise, en déterminant poste par poste les seuls dommages en lien avec l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique Les Drags.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [Z] sollicite l’allocation de la somme de 2 056,94 euros, au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
La clinique s’oppose à cette demande en faisant valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de ses demandes à l’infection, et qu’il s’abstient de faire état de la prise en charge de ces frais par sa mutuelle.
Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation, s’agissant des dépenses de santé actuelles. La cour approuve par ailleurs l’évaluation des sommes restées à la charge de M. [Z] au titre des dépenses de santé actuelles, telle qu’elle a été fixée par les premiers juges en tenant compte du décompte de l’organisme M comme Mutuelle, à la somme de 262 euros.
Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
Sur les frais de déplacement
M.[Z] sollicite l’allocation de la somme forfaitaire de 3 500 euros correspondant aux frais de déplacement qu’il a exposés pour se rendre à des consultations médicales et assister aux expertises.
La clinique s’oppose à cette demande en faisant valoir que toute indemnisation forfaitaire est exclue, et qu’il n’est pas justifié que ces frais soient imputables à l’infection, ajoutant que ces frais ont déjà été pris en charge par la Cpam pour un montant de 4 509,63 euros.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ce poste de préjudice doit être dûment justifié par un calcul assis sur la distance kilométrique parcourue pour chacun des déplacements médicaux en lien avec l’infection nosocomiale en fonction de la puissance fiscale du véhicule dont il doit être justifié, à l’exclusion de toute appréciation forfaitaire.
Il ressort des pièces produites par la Cpam qu’elle a pris en charge des frais de transport relatifs à des trajets du 26 juillet 2016 au 24 janvier 2017. M. [Z] ne justifie d’aucun frais qu’il aurait été contraint de débourser pour une consultation en lien avec l’infection qui n’aurait pas déjà été pris en charge par son organisme social.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. [Z] était présent aux réunions d’expertise du 7 novembre 2018 et du 12 mars 2019 au sein du cabinet de l’expert à [Localité 17], alors qu’il est domicilié à [Localité 14], le rapport mentionne qu’il y était accompagné de son conseil et d’une amie Mme [W], de sorte qu’à défaut de justifier avoir été contraint d’exposer des frais pour effectuer le trajet [Localité 14]-[Localité 16], restés à sa charge, sa demande doit être rejetée.
Sur les frais de photocopie
M. [Z] sollicite la somme totale de 45,06 euros au titre des frais exposés pour la photocopie de son dossier médical.
La clinique ne formule aucune observation sur cette demande.
La cour approuve les premiers juges qui ont retenu que les frais de photocopies relèvent du montage administratif de la procédure juridique et non de la liquidation du dommage corporel de la victime et que ce poste de préjudice doit être pris en compte titre des frais irrépétibles, au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
M. [Z] réclame une indemnité de 6 050 euros au titre du besoin temporaire en tierce personne sur la base de 25 euros de l’heure.
La clinique propose de limiter ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 4 190 euros sur la base d’un coût horaire de 18 euros, soit 838 euros à sa charge après application du partage de responsabilité.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
L’expert [T] retient, sans être contredit par la clinique Les Drags, un besoin en aide humaine avant consolidation en lien avec l’infection nosocomiale comme suit :
— 2 heures par jour du 4 au 20 septembre 2016
— 1 heure par jour du 22 septembre 2016 au 2 février 2017
— 3 heures par semaine du 3 février au 9 août 2017.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, la clinique Les Drags est tenue d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 23 euros, incluant les charges sociales et congés payés.
Dès lors, le préjudice subi par M. [R] [Z] peut être évalué comme suit :
— du 4 au 20 septembre 2016 : 17 jours x 2h x 23 euros = 782 euros
— du 22 septembre 2016 au 2 février 2017 : 134 jours x 1h x 23 euros = 3 082 euros
— du 3 février au 9 août 2017 : (187 jours/7) x 3h x 23 euros = 1 843,28 euros
soit un total de 5 707,28 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Z] la somme de 5 707,28 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Sur la perte de gains professionnels actuelle
M. [Z] réclame une indemnité de 118 860,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle décomposée comme suit : 82 991,14 euros au titre de la perte de gains subie entre le 2 janvier 2013 et le 31 août 2017, et 11 893,44 euros et 23 976 euros au titre des salaires qu’il a dû verser aux deux salariées qu’il a embauchées en raison de son arrêt.
Il soutient que lupus est la conséquence du traitement de l’infection nosocomiale à la Mynocine et que ses conséquences doivent être indemnisées. Il ajoute que l’infection nosocomiale a nécessairement eu des conséquences sur son activité professionnelle puisqu’elle est responsable d’un déficit fonctionnel temporaire important.
Il produit ses fiches de paie d’octobre 2012 à janvier 2013, une synthèse de ses arrêts de travail établie le 5 janvier 2013, et une attestation de paiement de pension d’invalidité depuis décembre 2015 d’un montant mensuel de 525,06 euros, ainsi que la notification de la décision de reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 2 juin 2016 au 2 juin 2021.
La clinique conclut à la confirmation du chef du jugement ayant rejeté cette demande, faisant valoir que l’arrêt de travail est lié à l’état antérieur de M. [Z] et ne peut être imputé à l’infection. Elle ajoute que selon l’expert, l’incapacité de reprendre une activité professionnelle n’est pas imputable à l’infection nosocomiale, et qu’en tout état de cause, M. [Z] ne produit pas ses avis d’imposition, alors qu’il ressort du courrier du professeur [H] daté du 14 décembre 2016 que M. [Z] va régulièrement au Vietnam dans le cadre de son activité professionnelle, et que l’extrait Pappers qu’elle verse aux débats mentionne qu’il était dirigeant d’une société créée le 1er août 2012 et transférée vers un autre établissement le 18 janvier 2019, ayant pour objet « commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairage ».
Sur ce, les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à sa date de consolidation.
L’infection nosocomiale est survenue en juillet 2016, de sorte que la clinique ne saurait être tenue d’indemniser la perte de gains antérieure à cette date. Par ailleurs, le lien entre l’antibiothérapie et le lupus a été écarté, la clinique ne peut donc être tenue à indemniser les arrêts de travail en lien avec ce dernier.
M. [Z] a notamment été placé en arrêt de travail du 7 juin 2014 au 31 août 2017. Pour autant, il ressort des pièces produites que ces arrêts sont en lien avec son état antérieur résultant notamment de l’ostéonécrose bilatérale des hanches et du conflit du psoas, puis avec les multiples infarctus ischémiques cérébraux survenus en août 2016 caussé par le syndrome des anti-phospholipides et les douleurs articulaires qui ont persisté.
M. [Z] n’établit pas que ces arrêts sont imputables à l’infection nosocomiale.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels actuelle.
— Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les pertes de gains professionnels future
M. [Z] réclame une somme de 534 814,19 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels future, se décomposant comme suit : 69 725,46 euros au titre de la réparation des pertes de gains professionnels future échues, à actualiser au jour du prononcé du présent arrêt, et 465 088,73 euros au titre des arriérages à échoir.
Il soutient que ce préjudice résulte de son impossibilité de reprendre une quelconque activité professionnelle à la suite de l’infection nosocomiale contractée au sein de la clinique Les Drags.
La clinique conclut à la confirmation du chef du jugement, rappelant que l’expert a exclu tout lien de causalité entre l’arrêt de l’activité professionnelle et le traitement de l’infection. Elle ajoute que M. [Z] ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière.
Sur ce,
Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage. Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Le fait que l’expert ait répondu « sur justificatifs » à la question de l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs ne signifie pas qu’il a reconnu le principe de l’imputabilité d’une telle perte à l’infection nosocomiale, alors qu’il indique par ailleurs que M. [Z] est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle, précisant que cette incapacité n’est pas imputable à l’infection mais au syndrome des antiphospholipides et au lupus ou syndrome lupus-like associé.
A défaut de de justifier que la perte de gains professionnels alléguée est imputable à l’infection, la demande doit être rejetée.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur les frais de logement adapté
M. [Z] sollicite la somme de 28 691 euros à ce titre, produisant un devis du 9 mars 2023 pour l’installation d’un élévateur vertical pour un montant de 21 541 euros, et un devis du 8 novembre 2021, pour l’installation d’une salle d’eau avec WC adaptée aux personnes à mobilité réduite, pour un montant de 7 150 euros.
Il soutient avoir été contraint de réaménager son domicile afin de l’adapter à son handicap, et rappelle que la cour n’est pas liée par le rapport d’expertise.
La clinique conclut à la confirmation du chef du jugement ayant rejeté cette demande. Elle indique que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Sur ce,
Les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ; l’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ; il s’ensuit que ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
Il s’agit de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
En l’espèce, si elle n’est effectivement pas liée par les conclusions du rapport, la cour constate que M. [Z] ne justifie pas que la nécessité d’aménagement de son logement est en lien avec l’infection nosocomiale, de sorte que la cour approuve les premiers juges qui ont rejeté cette demande.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La clinique Les Drags demande d’indemniser ce préjudice sur la base de 25 euros par jour en excluant la période du 10 août 2016 au 3 septembre 2016 comme non imputable à l’infection, puisque correspondant à l’hospitalisation en réanimation puis en neurologie pour autre cause, tandis que M. [Z] sollicite la somme de 30 euros par jour, incluant cette période.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
L’expert retient comme étant imputables à l’infection nosocomiale les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFT total le 27 juillet 2016
— DFT de 25% du 28 juillet au 9 août 2016
— DFT total du 10 août au 3 septembre 2016. Il précise que M. [R] [Z] est en réanimation puis en neurologie mais qu’il reçoit un traitement antibiotique lourd par voie intraveineuse jusqu’au 22 août puis retourne en orthopédie.
— DFT de 75% du 4 au 20 septembre 2016
— DFT total le 21 septembre 2016 (ponction de hanche)
— DFT de 50% du 22 septembre 2016 au 2 février 2017, date de fin de la rééducation en hôpital de jour
— DFT de 25% du 3 février au 9 août 2017.
La cour approuve les premiers juges qui ont retenu, comme l’avait fait l’expert, que la période de déficit fonctionnel temporaire total du 10 août 2016 au 3 septembre 2016 est imputable à l’infection. En effet, le 10 août 2016 est le jour de l’intervention réalisée par le docteur [O] pour le nettoyage de la prothèse, et de la mise en place d’une antibiothérapie probabiliste à large spectre par voie intra-veineuse.
Si M. [Z] a été hospitalisé au Chru de [Localité 14] à compter du 11 août en réanimation puis en neurologie, il est ensuite retourné à la clinique du sport le 23 août où il est resté hospitalisé jusqu’au 3 septembre 2016 pour le suivi de l’infection, de nouveaux prélèvements ayant été réalisés le 31 août et des contrôles régulièrement effectués.
Le fait que M. [R] [Z] soit retourné à la clinique du sport le 23 août établit que le traitement de l’infection nécessitait qu’il reste hospitalisé plusieurs jours afin de contrôler l’évolution de celle-ci et l’efficacité du traitement antibiotique mis en place.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’exclure la période du 10 août 2016 au 3 septembre 2016.
Compte tenu de l’état de M. [Z], il convient de retenir comme les premiers juges un taux horaire de 27 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire peut ainsi être évalué comme suit :
— DFT total le 27 juillet 2016 : 27 euros
— DFT partiel de 25% du 28 juillet au 9 août 2016 : 13 jours x 27 euros x 25% = 87,75 euros
— DFT total du 10 août au 3 septembre 2016 : 25 jours x 27 euros = 675 euros
— DFT partiel de 75% du 4 au 20 septembre 2016 : 17 jours x 27 euros x 75% = 344,25 euros
— DFT total le 21 septembre 2016 : 27 euros
— DFT partiel de 50% du 22 septembre 2016 au 2 février 2017 : 134 jours x 27 euros x 50% = 1 809 euros
— DFT partiel de 25% du 3 février au 9 août 2017 : 187 jours x 27 euros x 25% = 1 262,25 euros
soit un total de 4 232,25 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Z] la somme de 4 232,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
M. [Z] sollicite l’allocation de la somme de 18 000 euros au titre des souffrances endurées, eu égard aux douleurs intenses ressenties pendant des années, aux multiple opérations subies, à la longue rééducation, au retentissement psychologique et au traitement antibiotique prolongé.
La clinique fait valoir que nombre d’opérations, séances de rééducation et douleurs sont sans lien avec l’infection, et qu’aucune pièce n’est produite pour justifier du retentissement psychologique allégué. Elle estime que ce poste de préjudice ne saurait être indemnisé au-delà de la somme de 10 000 euros.
Sur ce,
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Pour fixer à 4 sur une échelle de 7 l’importance des souffrances endurées par M. [Z] imputables à l’infection, l’expert a tenu compte :
— de la reprise chirurgicale du 10 août 2016
— de la pose et la dépose du cathéter veineux central
— des deux ponctions de hanche
— du traitement antibiotique prolongé
— de la rééducation prolongée
— du retentissement psychologique.
L’expert a ainsi pris en compte uniquement les soins rendus nécessaires pour le traitement de l’infection sans tenir compte de la rééducation et des douleurs antérieures à l’infection, ni des autres opérations subies qui sont sans lien avec celle-ci.
S’agissant du retentissement psychologique, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, même en l’absence de justificatifs sur ce point, il n’est pas contestable que M. [Z] a souffert psychologiquement du fait d’avoir contracté une infection alors qu’il venait de subir une intervention de reprise sa prothèse de hanche qui le faisait souffrir depuis plus de trois ans. Ce dernier a nécessairement été affecté par la survenue de cette infection venant compliquer son parcours médical difficile.
En fonction de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 12 000 euros le montant de l’indemnité due au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [Z] sollicite l’allocation de la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, indiquant que cette évaluation tient compte des nombreuses interventions, chirurgies et soins médicaux, et qu’il a subi la pose d’un cathéter veineux central, ainsi qu’une rééducation prolongée.
La clinique considère que cette indemnité ne pourrait excéder la somme de 150 euros telle qu’allouée par le premier juge, indiquant que l’expert n’a pas pris la peine de le décrire, pas plus que M. [Z], et qu’il doit s’agir de l’utilisation d’une canne anglaise, alors que M. [Z] utilise cette canne anglaise depuis 2013.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire répare l’altération physique subie pendant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 sans en préciser la teneur.
Pour autant, il ressort du rapport d’expertise que la reprise chirurgicale du 10 août 2016 a nécessité la pose et la dépose du cathéter veineux central, et a entraîné un allongement de la cicatrice d’arthroplastie.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 500 euros à M. [Z] à ce titre.
Le jugement querellé est infirmé en ce qu’il a octroyé à M. [Z] la somme de 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [R] [Z] réclame l’allocation de la somme de 9 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, précisant qu’il majore l’indemnisation de 4 000 euros eu égard aux douleurs ressenties depuis 2013, à la persistance de ces douleurs et au fait qu’il ne pourra plus jamais exercer une activité professionnelle
La clinique sollicite la confirmation du jugement ayant alloué à M. [Z] la somme de 4 200 euros.
Sur ce,
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8% dont 3% imputables à l’infection nosocomiale.
Les douleurs ressenties de 2013 à juillet 2016 et l’incapacité de reprendre une activité professionnelle ne sont pas liées à l’infection nosocomiale, de sorte que M. [Z] n’établit pas que les éléments qu’il invoque au soutien de la majoration de ce poste de préjudice sont en rapport avec l’infection nosocomiale.
Au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation (54 ans) du taux fixé par l’expert prenant en compte les séquelles présentées par la victime en lien avec l’infection nosocomiale, la cour approuve le premier juge qui a évalué ce préjudice à la somme de 4 200 euros.
Le jugement critiqué est donc confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d’agrément
M. [Z] réclame l’allocation de la somme de 2 500 euros, compte tenu des difficultés et limitations dans les activités de loisirs en orthostatisme relevées par l’expert.
La clinique demande la confirmation du chef du jugement qui a rejeté cette demande.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite (témoignages, ou clichés photographiques), l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre.
L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur.
En l’espèce, si l’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément compte tenu des difficultés et limitations dans les activités de loisirs en orthostatisme, la cour n’est pas liée par une telle appréciation alors qu’il appartient à la victime de produire devant la juridiction elle-même les pièces justificatives de son préjudice.
A cet égard, M. [Z] ne justifie ni même n’allègue de la pratique régulière d’une activité de loisirs ou sportive antérieurement à l’infection.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice esthétique permanent
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
La clinique demande que son montant soit réduit à la somme de 1 000 euros.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
L’expert prévoit un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 1 sur une échelle de 7 pour tenir compte l’allongement de la cicatrice d’arthroplastie du fait de la reprise chirurgicale du 10 août 2016.
Au vu des constatations de l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent a exactement été évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la Cpam
Sur la créance de la Cpam au titre de ses débours définitifs
La Cpam réclame la somme de 27 374,64 euros au titre des débours liés à la seule complication infectieuse, avec intérêts à compter de la demande du 28 janvier 2020. Elle fait valoir que l’imputabilité de ses débours à l’infection est suffisamment démontrée par le rapport d’expertise.
La clinique conclut au rejet de la demande, faute pour la Cpam de prouver l’imputabilité des débours à l’infection nosocomiale, ajoutant qu’il ne peut être exclu que ces frais soient en lien avec l’état antérieur de M. [Z] et la maladie auto-immune dont il est atteint.
Sur ce,
Il résulte de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Cpam produit le décompte des débours définitifs au 25 mai 2021 pour un montant total de 27 374,64 euros correspondant aux frais hospitaliers à la clinique du sport et au centre l’espoir, aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi qu’un tableau intitulé « détail des frais médicaux et transports imputables au fait dommageable » détaillant acte par acte le montant réclamé, établi par ses soins.
Elle se réfère au rapport d’expertise qui détaille les dépenses de santé en lien avec l’infection nosocomiale comme suit :
— les consultations d’infectiologie et d’orthopédie entre le 26 juillet 2016 et le 1er juin 2018 ;
— l’hospitalisation ambulatoire du 27 juillet 2016 ;
— l’hospitalisation à la clinique du sport du 10 au 11 août 2016 ;
— l’hospitalisation à la clinique du sport du 23 août au 3 septembre 2016 :
— la prise en charge en hôpital de jour de rééducation fonctionnelle au centre de l’espoir entre le 13 septembre 2016 et le 2 février 2017 ;
— les traitements antibiotiques à partir du 21 juillet 2016 et jusqu’à l’arrêt de la minocycline suppressive le 9 août 2017.
N’est pas en lien avec l’infection la prise en charge en réanimation, neurologie et médecine interne au Chru de [Localité 14] ayant permis d’aboutir au diagnostic de syndrome des antiphospoholipides dans le cadre d’un lupus ou d’un syndrome « lupus like » expliquant l’accident vasculaire ischémique du 11 août 2016.
Par ailleurs, l’expert n’a pas retenu de frais d’appareillage en lien avec l’infection.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour retient au titre des débours en lien avec l’infection :
— au titre des frais hospitaliers, la somme de 16 807,75 euros correspondant aux frais d’hospitalisation à la clinique du sport du 27 juillet 2026 et du 23 août au 3 septembre 2016 et à la clinique de l’espoir du 13 septembre 2016 au 2 février 2017
— au titre des frais pharmaceutiques, correspondants aux traitements antibiotiques du 2 août 2016 au 1er août 2017 : la somme de 274,48 euros
— au titre des consultations d’orthopédie entre le 28 septembre 2016 et le 9 août 2017 : la somme de 138 euros
— au titre des frais de transport du 29 juillet 2016 au 2 février 2017 (pour se rendre aux consultations de chirurgie orthopédique et en hôpital de jour au centre de l’espoir entre le 13 septembre 2016 et le 2 février 2017) : la somme de 2 057,17 euros.
Soit une somme totale de 19 277,40 euros.
Le surplus des demandes sera écarté puisqu’il n’est pas établi leur lien avec l’infection nosocomiale.
La clinique Les Drags sera condamnée à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 19 277,40 euros correspondant à ses débours définitifs en lien avec l’infection.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a limité à 16 651,03 euros le montant de ces débours.
Sur les intérêts
La clinique Les Drags soutient qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts à compter du 28 janvier 2020, au motif que cette demande n’est justifiée ni en fait ni en droit.
Il résulte de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts au jour de la demande.
Cette condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, date de la demande en paiement adressée à la clinique.
Sur capitalisation des intérêts
La cour ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation pour rejeter une demande judiciaire de capitalisation des intérêts dès lors que les conditions exigées par l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil sont remplies.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné à son 3ème alinéa, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum et minimum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En application de ces dispositions, la caisse est autorisée à recouvrer contre le tiers responsable une seule indemnité forfaitaire au cours d’une même instance, laquelle indemnise le traitement administratif du dossier par ses services. Alors que le montant maximum de l’indemnité est fixé à 1212 euros, selon l’arrêté du 23 décembre 2024, applicable au 1er janvier 2025, relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner la clinique Les Drags à payer ce montant à la Cpam.
La perception de cette indemnitaire forfaitaire ne pouvant intervenir qu’à une seule reprise au cours d’une même instance, il convient de condamner la clinique Les Drags à payer à la Cpam la différence entre le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion dû au moment du jugement et celui dû au moment de la procédure d’appel, soit la somme de 1 212 ' 1 114 = 98 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
d’autre part, à condamner la clinique Les Drags aux dépens d’appel,
enfin, à débouter les parties de leurs demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, l’équité ne commandant pas d’allouer une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la demande de contre-expertise formée par M. [R] [Z] ;
Rejette la demande de contre-expertise formée par M. [R] [Z] ;
Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— condamné la clinique Les Drags à verser à M. [R] [Z] la somme de 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— condamné la clinique Les Drags à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 16 651,03 euros au titre des débours imputables à l’infection nosocomiale ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés, et y ajoutant :
Condamne la clinique Les Drags à verser à M. [R] [Z] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne la clinique Les Drags à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 19 277,40 euros au titre des débours imputables à l’infection nosocomiale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne la clinique Les Drags à payer à la Cpam de [Localité 14] [Localité 12] la somme de 98 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la clinique Les Drags aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Violence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Congé ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Propos ·
- Mise à pied ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Champignon ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Vente ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Code civil ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Partie ·
- Avocat
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Clause d 'exclusion ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Obligation ·
- Conseil ·
- Lettre de mission ·
- Bulletin de souscription ·
- Capital ·
- Préjudice ·
- Montant
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Dette ·
- Dépense
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Dommages-intérêts ·
- Action ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Identifiants ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Renard ·
- Désignation ·
- Tribunaux de commerce
- Désistement ·
- Saisine ·
- Qualités ·
- Courrier électronique ·
- Accord ·
- Date ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.