Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 septembre 2023, N° 21/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04786 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPHK
Madame [V] [M]
c/
S.A.R.L. CHRONO LOGISTIC SYSTEM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2023 (R.G. n°21/00928) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2023,
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le 30 juillet 1982
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorian AUBIN substituant Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHRONO LOGISTIC SYSTEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 428 78 5 2 81
représentée par Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [M] épouse [L] a été engagée en qualité de chauffeur par la société à responsabilité Chrono Logistic System, ci-après la société CLS, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019.
Mme [M] indique avoir néanmoins travaillé pour la société dès le 1er octobre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 7 juillet 2020, un avenant au contrat modifiant les heures de travail de Mme [M] a été signé entre les parties.
Par lettre datée du 13 août 2020, Mme [M] a démissionné de son emploi de chauffeur au sein de la société Chrono Logistic System, demandant à ne pas exécuter son préavis d’une semaine.
Par requête reçue le 7 juin 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux réclamant diverses sommes salariales, dont le paiement de jours fériés, et de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail.
En cours de procédure, elle a présenté des demandes additionnelles relatives au remboursement d’une saisie administrative à hauteur de 1 997,50 euros, au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et pécuniaire.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la rupture des relations contractuelles n’est pas aux torts de l’employeur,
— débouté Mme [M] de toutes ses demandes,
— débouté la société Chrono Logistic System du paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des autres demandes,
— laissé les dépens à la charge de Mme [M].
Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2025, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, :
— de requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Chrono Logistic System à lui verser les sommes suivantes:
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,
— indemnité légale de licenciement : 706,89 euros,
— heures supplémentaires : 8 249,86 euros,
— congés payés y afférent : 824,98 euros,
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 000 euros,
— rappel d’indemnité repas : 1 457,36 euros,
— d’ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés,
— d’ordonner que les sommes mises à la charge de la société Chrono Logistic System portent intérêts au taux légal sur l’intégralité des sommes allouées à compter de la demande en justice en application des dispositions de l’article 1236-1 et suivants du code civil,
— dire que les intérêts seront capitalisés à son profit conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Chrono Logistic System à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chrono Logistic System aux dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2025, la société Chrono Logistic System demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevables les demandes additionnelles formulées devant le conseil de prud’hommes à savoir :
— le paiement de 1 997,50 euros correspondant à une saisine administrative sur salaire,
— le paiement de 1 687,77 euros correspondant à 19 jours fériés non payés,
— le paiement de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail pour dissimulation d’heures de travail,
— le paiement de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et pécuniaire.
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en cause d’appel de Mme [M] à savoir :
— la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— les demandes liées aux conséquences indemnitaires de cette requalification,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 7 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La société soulève des fins de non-recevoir à la fois pour des demandes additionnelles présentées devant le conseil après la requête introductive et pour des prétentions formées devant la cour.
Mme [M] considère que toutes les demandes figurant au dispositif de ses écritures sont recevables soit pour se rattacher aux demandes initiales par un lien suffisant, soit pour en constituer l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Réponse de la cour
Le régime applicable aux demandes venant s’ajouter aux prétentions initiales est différent selon qu’il s’agit de demandes additionnelles présentées en première instance ou de demandes nouvelles devant la cour. Dans le premier cas ce sont les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile qui s’appliquent et dans le second cas, celles des articles 564 et suivants.
S’agissant de la question des jours fériés, cete demande était présentée par Mme [M] dans sa requête initiale. Elle était donc recevable mais la cour constate que cette demande n’est pas maintenue.
S’agissant de la demande additionnelle au titre d’une saisie administrative pour la somme de 1 997,50 euros, la cour constate que la requête initiale portait sur un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, des indemnités repas ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail de sorte que cette demande ne présente pas de lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile avec les demandes initiales ; de plus, cette demande n’est pas maintenue à hauteur de cour de sorte que la fin de non-recevoir est sans objet de ce chef.
S’agissant des demandes additionnelles au titre du travail dissimulé et au titre du préjudice moral et pécuniaire, la cour constate que la requête initiale portait sur un rappel de salaire pour des heures supplémentaires, des indemnités repas ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail de sorte que la demande d’une indemnité pour travail dissimulé présente un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile avec la demande au titre des heures supplémentaires. Quant à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour préjudice moral et pécuniaire, il s’agit d’une majoration d’une demande indemnitaire déjà présentée au titre du non-respect du contrat de travail.
En conséquence, les demandes ainsi présentées devant les premiers juges étaient recevables.
Il sera statué par ajout au jugement lequel s’est prononcé par une décision au fond mais en analysant uniquement les demandes d’heures supplémentaires et relatives à la saisie administrative.
S’agissant des demandes présentées à hauteur de cour relatives à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses éventuelles conséquences, la cour constate que dès la première instance, il était demandé à la juridiction de dire que la rupture des relations contractuelles était aux torts de l’employeur. La demande tend donc bien aux mêmes fins que celle tendant à voir dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si elle est à présent différemment qualifiée. Quant à l’indemnité de licenciement désormais sollicitée, elle constitue l’accessoire de la prétention liée à la qualification de la rupture. Les demandes sont ainsi recevables.
Sur les heures supplémentaires
Au soutien de l’infirmation de la décision entreprise et de sa demande d’allocation de la somme de 8 249,86 euros outre les congés payés afférents, Mme [M] indique avoir dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires entre octobre 2018 et juillet 2020 se décomposant comme suit : 473h60 supplémentaires à 25% et 154h25 supplémentaires à 50%.
L’employeur conteste les décomptes produits qu’il qualifie de fallacieux et d’erronés.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, Mme [M] produit :
— un tableau reprenant un décompte hebdomadaire des heures effectuées et distinguant les heures supplémentaires majorées à 25% et à 50%,
— ses bulletins de salaire d’octobre 2018 à août 2020 ainsi que les plannings associés sur lesquels sont portés ses horaires de travail et les heures supplémentaires correspondantes.
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En réponse, sans contester l’existence d’une relation de travail entre les parties à compter d’octobre 2018, l’employeur relève un certain nombre d’incohérences dont des heures supplémentaires comptées pour des jours non travaillés par la salariée ou pendant ses congés payés ainsi que pendant la période d’activité partielle de mars et avril 2020.
Il produit par ailleurs l’attestation de M. [N], chef d’équipe de la société et supérieur hiérarchique de Mme [M], affirmant que cette dernière n’avait jamais effectué ni formulé de demandes quant aux éventuelles heures supplémentaires ; il explique l’avoir remplacée sur sa tournée sans que des heures supplémentaires aient été nécessaires pour l’effectuer. Si ainsi que le fait valoir Mme [M], cette attestation est irrégulière en sa forme pour ne pas faire figurer la mention manuscrite relative à la peine encourue en cas d’attestation de faits matériellement inexacts, en revanche, cette irrégularité n’est pas de nature à anéantir sa force probante qui toutefois est à apprécier à l’aune des autres éléments de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter des débats.
A l’instar de l’employeur, la cour constate à l’examen des plannings versés par la salariée qu’elle aurait travaillé les 24, 27 et 28 décembre 2018 et effectué 25h12 d’heures supplémentaires qui cependant ne figurent pas sur le décompte produit. Il en est de même en janvier 2019, février 2019, en mars 2019, en avril 2019 (le planning indique qu’elle a travaillé du 1er au 30 avril alors qu’il résulte de son décompte qu’elle aurait travaillé du 1er au 12 avril). Ces incohérences sont retrouvées sur l’ensemble de la période de la relation contractuelle, outre le fait que des heures supplémentaires sont sollicitées pendant la période d’activité partielle, laquelle figure sur les bulletins de salaire produits par Mme [M].
En considération de ces éléments et tenant compte des observations de l’employeur, la cour a la conviction que Mme [M] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de la somme qu’elle réclame. La société sera en conséquence condamné à verser à Mme [M] la somme de 1 782,12 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées et celle de 178,21 euros brut pour les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L’employeur s’y oppose en faisant valoir que l’élément intentionnel fait défaut.
Réponse de la cour
L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, Mme [M] n’obtient que partiellement gain de cause et qu’après un long débat judiciaire. Elle n’a fait aucune réclamation pendant la durée du contrat et le seul fait que toutes les heures effectuées n’aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel requis de la dissimulation d’emploi ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités de repas
Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise de ce chef, Mme [M] explique avoir droit à une indemnité de repas par jour travaillé, affirmant n’avoir bénéficié du paiement que d’une partie de ces indemnités. Elle expose que la société reste redevable de 106 indemnités de repas, soit la somme totale de 1 457,36 euros.
Au visa de l’article 8 de la convention collective applicable, l’employeur indique qu’il n’était pas obligé de régler une telle indemnité à la salariée dans la mesure où elle bénéficiait d’une pause d'1h30 pour déjeuner, les indemnités n’étant dues qu’à défaut de cette pause, ce dont la salariée ne justifiait pas.
Réponse de la cour
En application de l’article 8 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport le salarié peut prétendre à une indemnité repas :
— lorsqu’il ne peut pas prendre son repas à son domicile car son temps de pause est insuffisant,
— lorsqu’il ne dispose pas d’un restaurant d’entreprise à sa disposition,
— lorsqu’il est contraint de manger à l’extérieur de son lieu de travail pour cause de déplacement professionnel .
En l’espèce, si le contrat de travail de Mme [M] ne prévoit aucune indemnité de repas, l’examen de l’ensemble de ses bulletins de salaire permet de constater que l’employeur lui a versé pas moins de 355 indemnités de repas sur la période comprise entre le mois d’octobre 2018 et le mois d’août 2020 parfois même sur des périodes où la salariée était en congés, ce qui démontre qu’aucun justificatif n’était exigé de cette dernière.
Sur la base des bulletins de salaire ainsi que des plannings de la salariée, la cour constate que Mme [M] a travaillé 364 jours sur la période de sorte que la société devra lui verser 9 indemnités repas soit la somme de 122,04 euros (9 x 13,56).
L’employeur sera condamné en conséquence à lui régler cette somme.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail
Mme [M] soutient que malgré ses nombreuses demandes verbales relatives aux heures supplémentaires effectuées, la société n’a jamais procédé à leur réglement de sorte qu’elle lui avait adressé un courrier indiquant qu’elle quittait ses fonctions. Elle considère avoir ainsi pris acte de la rupture du contrat de travail en raison du non-respect par l’employeur de ses obligations et estime que la gravité de ces manquements confére à cette rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour s’y opposer l’employeur fait valoir que la salariée a en réalité démissionné de façon claire et non équivoque et a également sollicité une dispense de préavis.
Réponse de la cour
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de rompre le contrat de travail et doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.
Pour remettre en cause une démission, le salarié peut demander la requalification de sa démission en prise d’ acte, en se fondant sur un manquement de l’employeur.
La démission est motivée ou circonstanciée, lorsque le salarié assortit sa lettre de démission de l’énonciation de griefs à l’encontre de l’employeur. Dès lors que le salarié fait état de un ou plusieurs manquements de l’employeur à ses obligations au moment de sa démission, les juges ne peuvent considérer qu’il y a manifestation claire et non équivoque de démissionner, quand bien même les griefs invoqués par le salarié ne seraient pas fondés. La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu’il reproche à l’employeur.
La démission peut aussi être jugée équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable par le salarié et s’il est établi qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties. Une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu’elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur. Dans ce cas, si les manquements de l’employeur sont avérés et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge requalifie la démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [M] a adressé à son employeur le 13 août 2020 le courrier suivant :
'J’ai l’honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions(chauffeur) exercées depuis le 1er février 2019 au sein de l’entreprise.
J’ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d’une semaine.
Cependant et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis et par conséquent de quitter l’entreprise à la date de la réception de ma lettre de démission. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis. Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi'.
Cependant, Mme [M] n’établit pas avoir adressé un courrier de rétractation invoquant un quelconque grief à l’encontre de l’employeur à l’origine de sa démission ou un courrier de réclamation pendant la relation contractuelle. Si elle évoque des réclamations verbales quant au paiement des heures supplémentaires effectuées, néanmoins elle ne produit aucun élément probant en ce sens.
Elle ne justifie pas davantage d’éléments démontrant que le manquement allégué serait antérieur, ou à tout le moins, contemporain de sa démission.
En outre, la cour observe qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juin 2021, soit presqu’un an après son courrier du 13 août 2020.
La démission notifiée le 13 août 2020 par Mme [M] était claire et non équivoque, la salariée ne faisant état d’aucun grief dans sa lettre de démission antérieur ou contemporain de sa décision ou même postérieurement à celle-ci et aucun différent ne l’opposait à l’employeur.
Dés lors sa démission ne saurait être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par confirmation de la décision entreprise sur ce point, ses demandes indemnitaires au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse seront rejetées.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la remise de documents
La société devra délivrer à Mme [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Chrono Logistic System de ses fins de non-recevoir au titre des demandes additionnelles et des demandes nouvelles,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— débouté Mme [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— condamné Mme [M] à supporter la charge des dépens,
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Chrono Logistic System à verser à Mme [M] les sommes suivantes :
— 1 782,12 euros brut au titre des heures supplémentaires et celle de 178,21 euros brut pour les congés payés afférents,
— 122,04 euros au titre des indemnités de repas,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Chrono Logistic System devra délivrer à Mme [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Chrono Logistic System aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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