Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MR6M
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00650) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 21] en date du 13 janvier 2025 suivant déclaration d’appel du 30 Janvier 2025
APPELANTS :
Monsieur [T] [L]
né le 17 Septembre 1975 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [M] [B] épouse [L]
née le 18 Février 1978 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
non-comparants représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendenttement
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante
Société [31]
Chez [40]
Sis [Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
Société [20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Société [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [41]
Sis [Adresse 28]
[Localité 13]
non comparante
Société [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, représentée par Maître GUIDEC Renaud, avocat au Barreau de Nantes substitué par Maître TOURT Jérémy, avocat au Barreau de Grenoble
S.A. [26], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante
Société [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez SECTEUR SURENDETTEMENT
Sis [Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Société [37], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 5 mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications, et les avocats en leurs observations, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
Le 15 janvier 2024, M. et Mme [L] ont saisi la [24] d’une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 20 février 2024.
La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 5 162 euros et des charges s’élevant à 2 942 euros, avec une capacité de remboursement évaluée à la somme de 2 220 euros et un maximum légal de 3 219,24 euros.
Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 37 mois à taux maximum de 5,07%, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures durant 38 mois.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [T] [L], né le 17 septembre 1975, est attaché à la promotion des produits de santé en CDI,
— Mme [M] [L], née [B], née le 18 février 1978, est assistante ressources humaines en CDI,
— ils sont mariés,
— ils ont deux enfants à charge (3 et 9 ans),
— ils ne disposent d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 80 097,17 euros,
— la capacité maximale de remboursement est de 219,24 euros
Le 14 juin 2024, les époux [L] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré recevable le recours de M.et Mme [L],
— accueilli partiellement le recours de M.et Mme [L],
En conséquence,
— adopté les mesures suivantes :
— fixé le montant des dettes de M.et Mme [L] comme il est prévu à l’annexe 1,
— dit que les dettes ne produiront pas intérêts,
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de M.et Mme [L] à 2 000 euros,
— arrêté un plan d’apurement sur 46 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision,
— dit que M.et Mme [L] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du 24 mars 2025 et au 15e jour de chaque mois ensuite,
— invité M.et Mme [L] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
— dit qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer et que les créanciers pourront exercer ds poursuites individuelles,
— dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, M.et Mme [L] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
— rappelé que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral,
— rappelé que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
— dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
— rappelé que les débiteurs seront déchus du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de leurs biens, aggravé leur endettement ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution des présentes mesures à l’exception de celles imposées par le jugement,
— dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de leurs dettes soit établi,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le 30 janvier 2025, M. [T] [L] et Mme [M] [L] née [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 13 février 2025, la société [30] savoir-faire indique que la créance [35] a été cédée à la société [30] savoir-faire représentée par [34] et que la gestion du dossier a été confiée à la société [39].
Par courrier reçu au greffe de la cour le 28 mars 2025, la société [26] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 3 avril 2025, la société [39] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée et actualise sa créance à la somme de 2 242,29 euros.
Par courrier reçu à la même date, le groupement [41] mandaté par [23] sollicite la confirmation du jugement.
M. [T] [L] et Mme [M] [L] née [B] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été avisés les 28 et 29 mars 2025.
À l’audience du 5 mai 2025, M. [T] [L] et Mme [M] [L] née [B] sont représentés et s’en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— juger que la créance globale de la [37] s’élève à la somme de 14 907,32 euros en raison de l’effacement partiel de sa créance,
— juger que la capacité de remboursement des époux [Z] est de 1 042,10 euros,
— juger que la commission de surendettement devra reprendre l’appréciation des mesures au regard de ce nouvel état des dettes et de cette nouvelle capacité de remboursement en proposant un nouveau plan d’apurement avec, au besoin, un nouvel effacement partiel ou total de certaines dettes,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] font valoir que lors de leur nouveau dépôt, la commission n’a pas pris en compte l’effacement partiel qui avait été imposé par un précédent plan pour la créance de la [37]. Sur leur capacité de remboursement, ils indiquent avoir des ressources à hauteur de 4 233,86 euros et assumer des charges à hauteur de 3 191,76 euros et donc dégager une capacité de remboursement de 1 042,10 euros.
La société [33] est également représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de confirmer sa créance dans son principe et son montant. Elle souligne que, si la cour devait considérer que la capacité des époux [L] est inférieure à celle retenue par le premier juge, la diminution parallèle de la créance de la [37] justifie que sa dette ne soit pas effacée. Elle s’en rapporte à justice pour la fixation de la capacité de remboursement et sollicite la condamnation des époux [Z] de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 28 et 31 mars 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera rendu par arrêt par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la créance de la [37]
Les débiteurs énoncent que dans le cadre d’un précédent plan établi par la commission en 2020, la dette du créancier [25] devenu '[38]" a été partiellement effacée à hauteur de 41 308,44 euros et qu’ils ont exécuté en partie le plan pour les créances [25] [Numéro identifiant 3]et 70120458263 devenues la créance de la [37] [Numéro identifiant 6], de sorte que la créance globale doit doit être fixée à la somme de 14 907,32 euros.
En l’espèce, il ressort du dossier et des pièces que les époux [L] ont déposé un premier dossier de surendettement le 8 mars 2018 auprès de la commission de surendettement de l’Essonne, qui a imposé des mesures de rétablissement sur 74 mois.
Les époux [Z] ont bénéficié de ces mesures durant 13 mois et ont redéposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Eure-et-Loir le 10 janvier 2020. Il était prévu dans le cadre de cette deuxième saisine un plan de désendettement sur 71 mois avec un effacement partiel en fin de plan de la créance [25] 3007602078269431 à hauteur de 41 308,44 euros.
Il est constant que l’effacement partiel des dettes en fin de plan est conditionné au respect intégral des mesures imposées.
Or, les époux [Z] ont redéposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Isère le 15 janvier 2024 et n’ont donc pas exécuté intégralement le plan, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’effacement partiel de la dette de la [37].
Relativement aux paiements déjà réalisés en exécution du précédent plan, il convient de remarquer que ces sommes ont déjà été déduites par le premier juge et qu’en tout état de cause, il sera rappelé dans le dispositif du présent arrêt que les versements, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans la présente décision, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan.
Dès lors, les créances de la [37] [Numéro identifiant 5] et [Numéro identifiant 6] seront fixées en confirmation du jugement aux sommes respectives de 49 826,19 euros et 4 081,37 euros.
Sur la créance de la société [33]
Les appelants ne contestant pas le jugement sur ce point, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de la société [33] conformément à l’état des créances dressé par la commission de surendettement à la somme de 6 075,13 euros.
Sur la situation des débiteurs
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Ledit article dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Dès lors, le renvoi à la commission sollicité par les époux [L] est inopportun, le juge saisi ayant compétence pour statuer sur les mesures propres à rétablir la situation des débiteurs.
Il y a lieu de rappeler que, pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des explications des débiteurs, étayées par les pièces versées aux débats, qu’ils disposent de ressources à hauteur de 4 259 euros par mois (2 511 revenu M. [L] selon nouveau contrat de travail+1 748 revenu Mme [Z] 20 986,58/12 bulletin de salaire décembre 2024).
Ainsi, pour des débiteurs ayant deux enfants à charge, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement du passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 2 284,67 euros par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes des époux [L] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— forfait de base 2025 : 1 295 euros
— forfait habitation 2025 : 247 euros
— forfait chauffage 2025 : 255 euros
— loyer : 1 000 euros
Les débiteurs font également état de frais de cantine et garderie périscolaire et les mercredis à hauteur de 259,41 euros et en justifient, de sorte que ces frais doivent être retenus.
Ils font également valoir des frais de garde pendant les vacances scolaires pour un montant mensuel moyen qu’ils justifient à hauteur de 80 euros.
Il convient également d’ajouter les frais de déplacement professionnel justement retenus par le premier juge conformément à l’état des charges retenues par la commission à hauteur de 77 euros.
Le total des charges s’élève ainsi à la somme de 3 213,41 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 045,59 euros (4 259- 3 213,41).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement des époux [L] à la somme de 1 045,59 euros ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (2 284,67 euros).
La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs.
Il conviendra d’ordonner l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan, la situation financière des débiteurs ne leur permettant pas d’apurer leurs dettes dans un délai maximum de 46 mois, les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures durant 38 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes de M.et Mme [L] comme il est prévu à l’annexe 1 et dit que les dettes ne produiront pas intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M.et Mme [L] à la somme maximale de 1045,59 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M.et Mme [L] pour une durée de 46 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que la première mensualité sera payable dans le mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M.et Mme [L] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M.et Mme [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M.et Mme [L] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que, pendant l’exécution des mesures de redressement, M.et Mme [L] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
1er palier de un mois
2ème palier de 45 mois
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Effacement
Restant dû fin de plan
Laboratoire Densorme
6 075,13 €
0,00%
1 mois
132,07 €
45 mois
132,07 €
0 €
0 €
[37]
[Numéro identifiant 5]
49 826,19 €
0,00%
1 mois
620 €
45 mois
633,08 €
20 691,40 €
0 €
[37]
[Numéro identifiant 6]
4 081,37 €
0,00%
1 mois
51,86 €
45 mois
51,86 €
1 695,95 €
0 €
[23]
28902000317945
877,54 €
0,00%
1 mois
11,15 €
45 mois
11,15 €
364,65 €
0 €
[23]
761789475311
2 011,26 €
0,00%
1 mois
25,55 €
45 mois
25,55 €
835,75 €
0 €
[23]
835975170421
4 762,03 €
0,00%
1 mois
60,51 €
45 mois
60,51 €
1 978,79 €
0 €
[27]
82410438326 HA44
964,40 €
0,00%
1 mois
12,25 €
45 mois
12,25 €
400,74 €
0 €
[29]
5029839801
2 386,08 €
0,00%
1 mois
30,32 €
45 mois
30,32 €
991,50 €
0 €
[31]
00290906818
2 242,29 €
0,00%
1 mois
28,49 €
45 mois
28,49 €
931,75 €
0 €
[27]
07639090027H
13,09 €
0,00%
1 mois
13,09 €
45 mois
0 €
0 €
0 €
[20]
4 733,88 €
0,00%
1 mois
60,15 €
45 mois
60,15 €
1 967,09 €
0 €
Total
77 973,26 €
29 857,62 €
0 €
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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