Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 mai 2024, n° 24/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°245/2024
N° RG 24/00026 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P5IS
EV/IA
Décision déférée du 10 Novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0034)
V.REYMOND
[V] [B] épouse [Z]
C/
CAF DE [Localité 5]
Rèf : 0801909
[4]
Rèf : 36410287799000
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [V] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
INTIMES
CAF DE [Localité 5]
Rèf : 0801909
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[4]
Rèf : 36410287799000
CHEZ [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant E.VET, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président délégué par ordonnance du 22 février 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 13 octobre 2022.
Le 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 237 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00%.
Mme [B] a contesté les mesures.
Par jugement du 10 novembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable le recours de Mme [B],
— débouté Mme [B] de son recours,
— entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] du 22 décembre 2022,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 décembre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.
Mme [B], débitrice appelante a comparu.
Elle a expliqué que les mensualités de remboursement fixées par la commission de surendettement confirmée par le premier juge étaient trop élevées et qu’elle en sollicitait la diminution expliquant que sa fille, le compagnon de celle-ci et leurs trois enfants habitaient à son domicile.
La CAF de [Localité 5] a écrit pour annoncer son absence à l’audience et préciser que Mme [B] restait redevable à hauteur de 729,54 €, justifiant avoir adressé copie de ce courrier à Mme [B] par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1 – rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
La cour rappelle que l’endettement de Mme [B] a été fixé au montant non contesté de 31'300,70 €, correspondant:
— à une dette de 729,54 € auprès de la CAF,
— au solde d’un crédit souscrit auprès de [4] d’un montant de 30'571,16 €.
Pour fixer une capacité de remboursement de 237 €, la commission de surendettement a retenu des ressources de 1499 € et des charges de 1262 € composés des forfaits pour une personne seule et le loyer hors charges à hauteur de 469 € .
La commission a prévu au titre des mesures de désendettement le remboursement de la dette de la CAF par quatre mensualités de 182,39 € et de la [4] par quatre mensualités de 49,87 € puis 80 mensualités de 232,26 €.
Pour confirmer les mesures imposées, le premier juge a retenu des revenus mensuels à hauteur de 1734,71 € et des charges évaluées à 1318,74 € en application des forfaits légaux et compte tenu du loyer d’un montant de 484,74 €.
En cause d’appel, Mme [B] produit son bulletin de paye pour le mois de décembre 2023 selon lequel elle a perçu un montant net imposable annuel de 18'250,97 € soit 1520,91 € net mensuel. De plus, elle bénéficie d’une pension alimentaire de 170 € par mois, soit un total de 1690,91 €.
Il résulte de la quittance du mois de janvier 2024 qu’elle produit que son loyer s’élève à 504,36 € par mois, hors d’eau froide dont la charge est incluse dans les forfaits.
En effet, un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement. Pour une personne il correspond au forfait de base (573 €) qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, au forfait habitation (110 €) qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, au forfait chauffage (99 €) . Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer s’il y a lieu. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Mme [B] sollicite que soit pris en considération le fait que vivent à son domicile sa fille, le compagnon de celle-ci et leurs trois enfants.
Cependant, il résulte du dossier de surendettement que la fille de Mme [B] est née le 16 juin 2000 et son compagnon le 27 juin 1997, il leur appartient donc de subvenir à leurs besoins alors que par ailleurs il n’est pas justifié qu’ils sont dans une situation particulière devant être prise en considération, Mme [B] indiquant seulement que son gendre refuse de travailler.
De plus, si en cause d’appel Mme [B] ne produit aucune pièce concernant sa fille, le premier juge a constaté que celle-ci percevait « ses propres revenus (attestation CAF d’un montant de 1118,57 € jointe sans mention de l’existence d’un couple, et avec prise en compte de seulement deux enfants, lorsqu’une troisième fille est née en juillet 2023 selon acte de naissance produit) ».
Mme [B] n’a pas contesté cette mention en cause d’appel. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la fille de Mme [B] et ses enfants ne pouvaient être considérés comme à charge de même que le compagnon de celle-ci avec lequel elle n’établit aucun lien de parenté.
En conséquence, le montant des charges Mme [B] doit être évalué à :
573+110+99+504,36 soit 1286,36 €.
Ainsi, le minimum légal devant être laissé à sa disposition pour les besoins de la vie courante est de 1690, 91-1286,36 soit 404,55 € et le maximum légal pouvant être affecté au remboursement selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 348,97 €.
En conséquence, au regard de la capacité de remboursement mensuel objective de Mme [B], débitrice de bonne foi, il convient de confirmer la décision déférée.
En l’absence d’aide juridictionnelle accordée dans ce dossier, les dépens de l’instance d’appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M. DEFIX
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