Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 janv. 2026, n° 24/07009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 30 avril 2024, N° 24-000119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°17
PAR DEFAUT
DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/07009 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3PV
AFFAIRE :
[U] [T] épouse [O]
C/
[Y] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 24-000119
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13.01.2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [U] [T] épouse [O]
née le 28 Septembre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
****************
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel Signifiée à étude de commissaire de justice
S.A. SA D’HLM [Localité 4]
N° SIRET : 582 14 2 8 16
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nancy FAUCHART de la SELARL CLF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 138 – N° du dossier 20250306
Plaidant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Par contrat à effet au 26 novembre 2010, la société d’HLM Domaxis, aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM Séqens, a donné à bail à M. [Y] [O] et Mme [U] [O] née [T] un appartement n°0043 situé [Adresse 4] ([Adresse 5], moyennant un loyer mensuel, au jour de la signature du bail, de 357,14 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 228,31 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 357 euros.
Par un second contrat conclu le 25 septembre 2020, la société Séqens a donné à bail à M. et Mme [O] un emplacement de stationnement n°0402, situé à la même adresse, ce moyennant un loyer mensuel, au jour de la signature du bail, de 58,14 euros, avec une régularisation de charges annuelle et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un loyer mensuel.
Le 29 août 2023, la société d’HLM Séqens a fait délivrer à M. et Mme [O] un commandement de payer la somme de 825,26 euros, correspondant aux loyers impayés sur la période de juin à juillet 2023 et visant les clauses résolutoires mentionnées dans ces deux baux.
Par actes de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la société d’HLM Séqens a assigné M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— voir ordonner l’expulsion de M. et Mme [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble au choix de la partie requérante et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de M. et Mme [O],
— obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 3 467,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer, charges en sus, qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, figurant au bail conclu le 26 novembre 2010 entre d’une part, la société d’HLM Domaxis aux droits de laquelle vient la société d’HLM Séqens et, d’autre part, M. et Mme [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Localité 6] [Adresse 6] et le stationnement n° 0402 sis à la même adresse, sont réunies à la date du 29 octobre 2023 ;
— dit que le bail étant résilié de plein droit, M. et Mme [O] devront quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné en conséquence à M. et Mme [O] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d’HLM Séqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 octobre 2023 au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail,
— condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à la société d’HLM Séqens la somme de 3 467,31 euros (décompte arrêté au 13 novembre 2023 – terme d’octobre 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de 29 août 2023 sur la somme de 825,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné solidairement M. et Mme [O] à verser à la société d’HLM Séqens l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi xée à compter du terme de novembre 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— débouté M. [O] de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société d’HLM Séqens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 29 août 2023,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 04 novembre 2024, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, Mme [O], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency, décision attaquée en date du 30 avril 2024, enregistrée sous le n° 24-000119 en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2010 entre d’une part, la société d’HLM Domaxis aux droits de laquelle vient la société d’HLM Séqens et, d’autre part, M. [O] et elle-même concernant l’appartement à usage d’habitation situé à [Localité 6] [Adresse 6] et le stationnement n° 0402 sis à la même adresse sont réunies à la date du 29 octobre 2023 ; et dit que le bail étant résilié de plein droit, M. [O] et elle-même devront quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné en conséquence à M. [O] et elle-même de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. et Mme [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d’HLM Séqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 29 octobre 2023 au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail,
— condamné solidairement M. [O] et elle-même à verser à la société d’HLM Séqens la somme de 3 467,31 euros (décompte arrêté au 13 novembre 2023, terme d’octobre 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de 29 août 2023 pour la somme de 825,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamné solidairement M. [O] et elle-même à verser à la société d’HLM Séqens l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée à compter du terme de novembre 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— condamné in solidum M. [O] et elle-même aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers du 29 août 2023,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle a quitté le logement litigieux depuis le 30 juin 2023,
— constater qu’elle a informé le bailleur de son départ au motif de violences intrafamiliales,
En conséquence :
— débouter la société d’HLM Séqens de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [O] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société d’HLM Séqens, intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation.
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendue le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 novembre 2010 concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement sont réunies à la date du 29 octobre 2023,
— ordonner l’expulsion de M. et Mme [O] passé le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,
— condamner solidairement M. et Mme [O] à payer la somme de 3 467,31 euros au titre des loyers impayés au 13 novembre 2023 au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— fixer et condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges, à compter du terme de novembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme provisionnelle de 17 043,04 euros due au 27 août 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 août 2023,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner in solidum M. et Mme [O] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [Y] [O] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, la cour observe que l’intimée, qui a formé des demandes de condamnations solidaires à l’égard de son co-intimé non constitué, n’a pas procédé à la signification de ses conclusions à ce dernier. Il s’en suit que les demandes formées par la société Séquens à l’égard de M. [Y] [O] ne sont donc pas recevables et que le jugement sera dès lors confirmé en ce qui concerne les condamnations prononcées solidairement au titre des indemnités d’occupation et des dépens.
La cour relève par ailleurs que le dispositif des conclusions de l’appelante contient diverses « demandes de constat » qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens au soutien de celles-ci. La cour ne répondra par conséquent que sur les prétentions dont elle est valablement saisie.
La cour relève enfin que l’appelante n’invoque pas de moyen spécifique qui permettrait à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 octobre 2023 et en déduit que l’appel ne porte en réalité que sur le principe de la solidarité des condamnations prononcées contre les époux et ne concerne donc que les loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation dus ainsi que la condamnation aux dépens.
Sur la solidarité de la dette locative
Mme [U] [O] née [T], qui poursuit l’infirmation du jugement, et qui n’avait pas soulevé ce moyen en première instance, considère qu’elle a valablement donné congé auprès de son bailleur et qu’elle n’est redevable d’aucune somme après le 30 juin 2023.
Elle en déduit que la dette locative doit être pris en charge uniquement par M. [Y] [O]. Elle invoque à ce titre un contexte de violences intra-familiales ainsi que son dépôt de plainte contre M. [Y] [O] le 1er juillet 2023. Elle considère avoir informé le bailleur de ces éléments et qu’en raison de ce contexte, elle a ainsi quitté le logement depuis le 30 juin 2023. Elle ajoute avoir assigné son époux en divorce le 30 juin 2023 et demande à la cour de retenir que la cohabitation des époux a cessé à cette date.
Si la cour ne la suivait pas en cette demande, elle demande à ce que M. [Y] [O] la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société d’HLM Séqens, qui conclut au débouté des prétentions de l’appelante et à la confirmation du jugement entrepris, lui oppose que le congé donné par la locataire ne la dispense pas de déroger au principe de la solidarité entre cotitulaire du bail. Elle ajoute que la simple allégation de violences conjugales, non étayée par une décision de justice ou une ordonnance de protection, ne permet pas de suspendre ou d’écarter les effets du contrat de location. La société bailleresse ajoute que l’appelante ne produit aucun jugement de divorce transcrit sur son acte d’état civil et en déduit que l’appelante doit rester tenue au paiement du loyer avec son époux.
Réponse de la cour :
L’article 220 du code civil instaure une solidarité légale des dettes ménagères et prévoit notamment que chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et que toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il est de jurisprudence constante que la dette de loyer, découlant du bail afférent au logement familial, est une dette ménagère (Cass. Civ. 2ème 3 octobre 1990, pourvoi n°88-18.453).
L’article 1751 du même code ajoute que les époux bénéficient de la cotitularité sur le bail portant sur le local servant à l’habitation des époux.
En outre, il est ainsi jugé que le conjoint cotitulaire du bail, nonobstant le fait qu’il ait quitté les lieux ou ait été autorisé à résider séparément, reste tenu solidairement envers le bailleur du paiement des loyers et charges concernant la période antérieure à la date de transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil (C. cass. 13 octobre 1992, pourvoi n°90-18.404).
Enfin, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi [Localité 7] applicable au litige, dispose que « lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15 ».
En l’espèce, il est constant que par un premier contrat à effet au 26 novembre 2010 et d’un second en date du 25 septembre 2020, la société d’HLM Domaxis, aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM Séqens, a donné à bail à M. [Y] [O] et Mme [U] [O] née [T] un appartement n°0043 ainsi qu’un emplacement de stationnement n°0402, le tout situé [Adresse 7].
Le contrat de bail portant sur le logement contient un article 12 (en page 9 du contrat), intitulé « Solidarité et indivisibilité » qui stipule que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarités et indivisibilité. Le contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement mentionne sur sa première page que les signataires agissent « conjointement et solidairement ».
Pour échapper à cette double solidarité légale et conventionnelle, l’appelante ne peut utilement alléguer qu’elle aurait valablement donné congé auprès de son bailleur et qu’elle ne serait plus redevable des loyers et charges après le 30 juin 2023 en raison d’un contexte de violences intra-familiales.
En effet, Mme [O] née [T], qui ne produit aux débats aucune pièce à ce titre, ne justifie pas avoir été contrainte de quitter le logement en raison de violences exercées au sein du couple.
La seule production de sa plainte déposée contre son époux et de l’assignation en divorce qu’elle a fait délivrer ne sauraient suffire dès lors que l’appelante n’établit pas qu’une ordonnance de protection ait été rendue par un juge aux affaires familiales ou qu’une condamnation pénale ait été prononcée contre son époux. Son congé donné au bailleur ne peut dès lors lui permettre sur le fondement de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 d’invoquer utilement la fin de la solidarité légale et conventionnelle.
En outre, en l’absence de toute pièce produite aux débats permettant à la cour de constater qu’un jugement de divorce a été rendu, qu’il peut dès lors être considéré comme définitif et qu’il a été transcrit sur les actes d’état civil afin d’en assurer son opposabilité auprès des tiers et donc du bailleur, l’appelante ne saurait donc pas davantage soutenir que la solidarité, qu’elle soit légale ou conventionnelle, a pris fin.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la cour condamne solidairement M. et Mme [O] à verser à la société d’HLM Séqens la somme de 3 467,31 euros (selon décompte arrêté au 13 novembre 2023 – terme d’octobre 2023 inclus), au titre des loyers, charges et indemnité mensuelle d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de 29 août 2023 sur la somme de 825,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, les condamne également solidairement à verser à la société d’HLM Séqens l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi xée à compter du terme de novembre 2023 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les frais du procès
Mme [O] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement entrepris sera confirmer en ce qui concerne la condamnation aux dépens de première instance auxquels les époux seront condamnés in solidum y incluant notamment le coût du commandement de payer les loyers délivrés le 29 août 2023.
L’équité commande de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société intimée et de condamner Mme [O] à payer à la société Séqens la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [O] née [T] à payer à la société d’HLM Séqens la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [O] née [T] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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