Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 nov. 2025, n° 25/10820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10820 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2023037504
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A. ECORE LUXEMBOURG SA, société de droit luxembourgeois
[Adresse 2]
[Localité 6] – LUXEMBOURG
SOCIÉTÉ ECORE B.V., société privée à responsabilité limitée de droit néérlandais
[Adresse 5]
[Adresse 1] – PAYS-BAS
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistées de Me Bastien MATHIEU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K61
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI, société de droit turc, dont le nom commercial est POLYGON DIS TICARET
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4] – TURQUIE
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Dimitri CHAKARIAN substituant Me Augustin ROBERT de la SELARL Gramond, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0101
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2025 :
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 juin 2025, les sociétés Ecore BV et Ecore Luxembourg ont interjeté appel à l’encontre d’un jugement prononcé le 22 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a : "Dit l’exception d’incompétence à l’égard d’ECORE SA soulevée par les sociétés ECORE BV et ECORE SA recevable mais non fondée et s’est déclaré compétent ; Condamné solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA à payer à la Société étrangère de droit turc POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) la contrevaleur en euros de la somme de 906.498,12 USD au taux de conversion applicable au 11 avril 2023 à titre d’indemnité compensatrice du préjudice causé par la rupture du contrat d’agent commercial, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2022 ; Condamné solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA à payer à la Société étrangère de droit turc POLIGON ILETISIM DANISMANLIK TICARET LIMITED SIRKETI (POLYGON DIS TICARET) la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 CPC ; Débouté les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; Condamné solidairement les sociétés ECORE B.V. et ECORE SA aux dépens".
Cette affaire a été inscrite sous le numéro 25/10124 du répertoire général et attribuée à la chambre 5-16.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 portant transmission à l’autorité centrale de la Turquie en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 aux fins de notification à la société Poligon Iletisim Danismanlik Ticaret Limited Sirketi (Poligon Dis Ticaret), cette dernière a été assignée à comparaître à l’audience du 22 octobre 2025, devant le premier président de cette cour d’appel, aux fins de l’entendre autoriser la consignation entre les mains d’un séquestre de la somme de 939 631,49 euros.
Par conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025, la société Poligon Dis Ticaret a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une consignation du montant de la condamnation prononcée par les sociétés Ecore BV et Ecore Luxembourg, chacune pour moitié. Elle a demandé que les sociétés Ecore BV et Ecore Luxembourg soient condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 octobre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont fait plaider leur accord pour que cette juridiction ordonne la consignation de la somme de 939 631,49 euros, effectuée pour le compte des deux sociétés Ecore BV et Ecore Luxembourg.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
En l’espèce, il convient de constater que les parties s’accordent tant sur le principe de la consignation de la somme de 939 631,49 euros, que sur le fait qu’elle doit être faite au nom et pour le compte des deux sociétés versantes.
Il convient de faire droit à leur demande dans les conditions définies au dispositif de cette décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de mettre les dépens à la charge des sociétés Ecore BV et Ecore Luxembourg.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons les sociétés Ecore BV et Ecore Luxembourg à consigner la somme de 939 631,49 euros, effectuée pour le compte de ces deux sociétés, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé entre les parties le 22 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris et de la signification de l’arrêt d’appel ;
Disons que les sociétés Ecore BV et Ecore Luxembourg supporteront la charge des dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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