Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 août 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYLQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 janvier 2024 – RG N°23/00429 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Bénédicte Manteaux, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [F] [Z]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Après avoir acquis le 20 juin 2020 auprès de M. [F] [Z] et au prix de 15 000 euros un véhicule de marque Audi A3 Sportback mis en circulation le 24 janvier 2014 et ayant parcouru 147 500 kilomètres, M. [G] [R] a, après expertises amiable et judiciaire, assigné son vendeur en garantie des vices cachés en sollicitant la résolution de la vente et une indemnisation de son préjudice.
Alors que M. [Z] s’opposait à la demande au motif de l’absence de vice au sens de l’article 1641 du code civil, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 25 janvier 2024:
— rejeté la demande en résolution de la vente et les demandes de restitution subséquentes ;
— condamné M. [Z] à payer à M. [R] la somme de 1 274,75 euros au titre du remplacement du radiateur de l’habitacle ;
— débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour le surplus ;
— condamné M. [Z] à verser à M. [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que les parties ne contestent pas les désordres mis en évidence par les rapports d’expertise amiable et judiciaire, à savoir :
. le défaut de fonctionnement du chauffage du véhicule diagnostiqué par un garagiste le 08 juillet 2020 et ayant nécessité le remplacement de l’échangeur de chaleur représentant un coût de 1 235,52 euros ;
. un défaut de consommation d’huile de 0,51 litre aux 1 000 kilomètres, dépassant la
norme constructeur, dont l’origine non déterminée peut être d’ordres divers et nécessite en tout état de cause le changement du moteur pour un coût de 15 426,01 euros ;
— qu’au jour du rapport d’expertise judiciaire, le véhicule avait parcouru une distance de 70 842 kilomètres depuis la vente ;
— que l’appréciation de la gravité du vice caché dépend de l’usage attendu par l’acheteur, tandis que le niveau de service attendu est inversement proportionnel à l’âge et à la durée d’utilisation du véhicule d’occasion au moment de son achat ;
— que le désordre relatif au système de chauffage, dont M. [Z] reconnaît qu’il était préexistant à la vente, de nature à diminuer l’usage attendu mais qui a été réparé rapidement pour un coût limité, n’est pas suffisamment grave pour justifier l’action rédhibitoire mais justifie une réduction de prix ;
— que le désordre relatif à la consommation d’huile n’empêche pas l’utilisation du véhicule mais impose des appoints réguliers, alors que le véhicule présentait une ancienneté importante au moment de la vente, de sorte que ce vice n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente, ni même une réduction du prix, qui serait supérieure au prix de vente.
Par déclaration du 23 avril 2024, M. [R], intimant M. [Z], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses premières et dernières conclusions transmises le 19 juillet 2024, il conclut à son infirmation et demande à la cour :
— d’ordonner la résolution de la vente du véhicule ;
— de 'dire et juger’ qu’il devra restituer le véhicule à M. [Z] ;
— de condamner ce dernier à lui rembourser le prix de vente ;
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais
engagés sur ce véhicule depuis la vente ;
— de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de le condamner à lui payer une somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance y compris les frais d’expertise, avec distraction.
Il fait valoir :
— qu’ayant reconnu l’existence des vices cachés allégués et confirmés par l’expertise judiciaire, le juge de première instance a méconnu les dispositions de l’article 1644 du code civil en lui imposant l’action estimatoire alors que ce dernier a le choix entre celle-ci et la résolution de la vente ;
— que les vices affectant le chauffage et la consommation d’huile revêtaient un caractère caché lors de la vente et étaient nécessairement connus de M. [Z], tel que le corrobore la proposition du vendeur d’une indemnisation à hauteur de 400 euros en contrepartie d’une décharge de responsabilité concernant d’éventuels problèmes à venir ;
— qu’en particulier, la surconsommation d’huile ne correspond pas à une usure habituelle du véhicule et a été constatée seulement un mois et demi après la vente, de sorte que M. [Z] en avait nécessairement connaissance ;
— qu’en application de l’article susvisé et même si le véhicule est d’occasion, la résolution de la vente est prononcée dès lors que le défaut en diminue l’usage par rapport aux attentes légitimes de l’acheteur, ce qui est le cas dans la mesure où il est contraint d’ajouter de l’huile 'très régulièrement’ ce qui correspond à une usure anormale du véhicule ;
— que s’il avait eu connaissance des vices, il n’aurait pas consenti à l’achat d’autant plus que le montant des travaux de réparation dépasse celui de la valeur du véhicule ;
— qu’il est en droit de solliciter, outre la résolution de la vente, une indemnité égale à 3 366,72 euros correspondant à l’ensemble des frais exposés depuis l’achat.
Par ordonnance rendue le 12 février 2025 par le conseiller de la mise en état, les conclusions d’intimé transmises le 10 décembre précédent ont été déclarées irrecevables.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai suivant et mise en délibéré au 07 août 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l’annulation du jugement de première instance initialement formée dans la déclaration d’appel n’est pas soutenue.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code permet, dans ce cas, à l’acheteur soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, l’article 1645 du code précité précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, le juge de première instance a, à bon droit, retenu que l’absence de système de chauffage de l’habitacle constitue un vice, nécessairement connu du vendeur et caché lors de la vente.
Cependant et tel que retenu dans le jugement critiqué, il n’est pas contesté qu’il a été intégralement remédié à ce vice, de sorte que si M. [R] est libre d’exercer l’action rédhibitoire ou estimatoire, la résolution de la vente ne peut en tout état de cause être prononcée à défaut de toute impropriété à destination, seule l’indemnisation du préjudice résultant du coût des réparations exposé par M. [R] étant indemnisable.
Par ailleurs, s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire une surconsommation d’huile, l’acquéreur ne caractérise ni une inaptitude à la circulation, ni une atteinte à la sécurité des utilisateurs ou des tiers, ni encore une incidence en termes de pannes.
Dès lors et tel que retenu par le juge de première instance, cette surconsommation d’huile, au sujet de laquelle M. [R] ne produit aucun élément concret concernant sa traduction en termes de besoins d’ajustement de sa quantité, est sans incidence sur la propriété à destination et même sur les possibilités d’utilisation.
Elle ne constitue donc pas un vice caché au sens des dispositions susvisées et ne peut dès lors fonder ni une action rédhibitoire, ni une demande indemnitaire.
Il résulte par ailleurs de la réparation du seul vice caché caractérisé, à savoir celui ayant affecté le système de chauffage, que M. [R] ne justifie, après diminution du prix à hauteur du coût de ladite réparation, d’aucun préjudice lié à des frais qu’il aurait indûment exposés au titre du véhicule litigieux dont l’utilisation régulière n’est pas contestée.
Le juge de première instance a donc, par d’exacts motifs, rejeté les demandes indemnitaires fondées sur l’article 1645 du code civil.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [G] [R] de sa demande.
Le greffier, Le président de chambre,
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