Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 6 septembre 2023, N° 20/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1535/24
N° RG 23/01205 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZU
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
06 Septembre 2023
(RG 20/00127 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la SA REVIGESTION EC
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société REVIGESTION EC, filiale du groupe CERFRANCE, a engagé Mme [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2019 en qualité de juriste, statut cadre, coefficient 330, niveau 3.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des cabinets d’expertise comptable et commissaires aux comptes.
Par décision du 28 janvier 2022, la dissolution de la société REVIGESTION EC et la transmission universelle de son patrimoine ont été décidées au profit de l’associé unique, la SAS FRANCENORD PAS DE CALAIS.
Mme [G] [D] a été placée en arrêt maladie du 28 mars au 1er avril 2022 puis du 6 au 12 mai 2022 et en congés payés entre ces deux périodes d’arrêt de travail soit du 2 au 5 mai suivant.
Elle a été convoquée le 20 mai 2022 à un entretien préalable au licenciement prévu le 2 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 8 juin 2022, Mme [G] [D] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le manquement à l’obligation de loyauté par l’exercice d’une activité concurrente.
Se prévalant d’une situation de discrimination liée à l’état de santé, contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [G] [D] a saisi le 1er août 2022 le conseil de prud’hommes de Lannoy qui, par jugement du 6 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
— fixe le salaire de référence de Mme [G] [D] à 3857,02 euros,
— dit qu’il n’est pas démontré que Mme [G] [D] a subi une discrimination en raison de son état de santé,
— juge que la société REVIGESTION n’a pas manqué au respect de la procédure de licenciement pour faute grave de Mme [G] [D],
— dit que la rupture du contrat de travail est fondée sur une faute grave,
— en conséquence, déboute Mme [G] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société REVIGESTION de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,
— condamne Mme [G] [D] à supporter les dépens de l’instance.
Mme [G] [D] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 25 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 au terme desquelles Mme [G] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Fixer le Salaire de référence à la somme de 3857,02 € ;
— Condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 3857,02 € pour mise à pied conservatoire injustifiée (1 mois de salaire) ;
— enjoindre à la Société REVIGESTION EC de justifier de la régularité du règlement intérieur et des formalités afférentes pour son entrée en vigueur ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 3214,19 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 38 570,20 € au titre du licenciement nul en raison de la discrimination liée à l’état de santé (10 mois de salaire) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 11 571,06 € au titre de l’indemnité de préavis (3 mois de salaire) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 1157,11 € au titre des congés payés sur préavis ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied de 2103,47 € (période du 24/05/2022 au 8/06/2022) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’un rappel de congés payés sur le rappel de salaire afférent de 210,35 € (période du 24/05/2022 au 8/06/2022) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’un rappel de tickets restaurants d’un montant de 32 € (10 jours) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 7714,04 € pour déloyauté de l’employeur dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ;
— condamner la Société REVIGESTION EC à la rectification des documents de fin de contrat (bulletins de paie, attestation employeur, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), par astreinte de 50 € par jour et par document à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité de 3857,02 € pour délit d’entrave au fonctionnement du CSE (1 mois de salaire) ;
— condamner la Société REVIGESTION EC au paiement d’une indemnité pour dommages et intérêts évaluée à 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la Société REVIGESTION EC de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [D] expose que :
— Le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que son activité d’autoentrepreneur a été déclarée à son employeur, par l’intermédiaire de chacun de ses responsables hiérarchiques et que la date de prétendue information portée à la connaissance de la société fixée par l’employeur au 3 mai 2022 n’a été choisie que pour exclure la prescription des faits fautifs, que l’article 13 de son contrat de travail ne prévoyait pas d’accord écrit de la société REVIGESTION EC en cas d’activité parallèle menée par la salariée, qu’elle n’était soumise à aucune clause d’exclusivité, ce d’autant que les activités respectives de REVIGESTION EC (expertise comptable) et d’autoentreprise (réalisation de formalités juridiques externalisées) étaient différentes et correspondaient à des codes APE distincts.
— La société REVIGESTION EC ne l’a, en outre, jamais mise en demeure et n’a subi aucun préjudice, alors même que l’existence d’une auto entreprise ne constitue pas en lui seul une déloyauté, que son chiffre d’affaires était dérisoire et que l’employeur l’a libéré de sa clause de non-concurrence excluant tout risque de détournement de clientèle.
— Par ailleurs, la procédure de licenciement a été mise en 'uvre au-delà du délai de prescription, dès lors que ses supérieurs hiérarchiques avaient connaissance de l’existence de l’auto-entreprise à compter de l’année 2020 et non seulement à compter du 3 mai 2022, soit bien au-delà du délai de prescription.
— En réalité, le licenciement trouve son origine dans l’intervention d’un manager de transition en comptabilité finance et gestion, M. [M], suite à la transmission universelle de patrimoine vers la société FRANCENORD PAS DE CALAIS, intervention qui a donné lieu à une alerte du CSE compte tenu du comportement adopté par l’intéressé.
— Dans ce contexte, elle a subi un stress important l’ayant conduit à deux arrêts de travail, la procédure de licenciement ayant été initiée quelques jours après un arrêt maladie, ce qui caractérise un licenciement discriminatoire en lien avec son état de santé et fondé sur des faits prescrits.
— La mesure de mise à pied conservatoire revêt également un caractère injustifié et vexatoire.
— La société FRANCENORD PAS DE CALAIS ne justifie pas de l’entrée en vigueur d’un règlement intérieur contenant des dispositions relatives à la discrimination, aux agissements sexistes'
— Il n’est pas non plus justifié d’alertes données par l’employeur à l’encontre de la salariée concernant son travail, étant précisé que le compte rendu du CSE ( pièce 5) produit par l’employeur doit être écarté compte tenu de son irrégularité, de son caractère douteux et du fait qu’il n’a jamais été signé par le secrétaire du CSE
— La nullité du licenciement lui ouvre droit au paiement de l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis, à des dommages et intérêts pour licenciement nul au-delà du barème de l’article L1235-3 du code du travail, outre un rappel au titre de la mise à pied conservatoire et des dommages et intérêts compte tenu de la rupture brutale et vexatoire.
— Par ailleurs, l’employeur a fait preuve de déloyauté à son égard dans le cadre de la relation de travail et n’a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité, en ne prenant pas en compte la situation de surcharge de travail, de stress et de risques psychosociaux du site de [Localité 5] et en montant de toute pièce un licenciement.
— Le document unique DUERP produit par la société FRANCENORD PAS DE CALAIS ne permet pas de justifier du respect de l’obligation de sécurité. Surtout, il a été établi postérieurement à son licenciement.
— Concernant le délit d’entrave au fonctionnement du CSE, celui-ci se trouve caractérisé en l’espèce par le fait pour l’employeur d’avoir soumis un PV établi de toutes pièces par la DRH pour les besoins du contentieux et l’avoir fait signer par deux salariés de l’entreprise qui n’avaient aucun pouvoir pour le faire, ce qui constitue le délit précité.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024, dans lesquelles la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SAS FRANCE NORD PAS DE CALAIS, venant aux droits de la société REVIGESTION EC, en son appel incident de la décision rendue le 06 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Lys-lez-Lannoy ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Déclarer mal fondé l’appel de Mme [G] [D] à l’encontre de la décision rendue le 06 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Lys-lez-Lannoy et la débouter de sa demande visant à voir réformé le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lys-Lez-Lannoy ;
En conséquence :
— Débouter Mme [G] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
— Si la Cour d’Appel devait considérer le licenciement nul, limiter le montant qui serait octroyé à la somme de 23.142,12 € ;
— Si la Cour d’Appel devait entrer en voie de condamnation à l’égard de la société, ne pas prononcer d’astreinte au titre de la rectification des documents de fin de contrat ;
En tout état de cause :
— Condamner, à titre reconventionnel, Mme [G] [D] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme [G] [D] au paiement des frais et entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société FRANCENORD PAS DE CALAIS soutient que :
— Aucune discrimination liée à l’état de santé n’est établie, alors même que les faits fautifs ayant conduit à son licenciement ne sont pas prescrits, que la mise à pied conservatoire était justifiée par la gravité de la faute reprochée, que le licenciement ne repose sur aucune autre motivation, que le recours à un manager de transition à compter du 10 janvier 2022 s’inscrivait à l’inverse dans des difficultés de recrutement et afin de permettre à la société de réaliser ses différentes missions malgré le manque de personnel et en aucun cas de se séparer de collaborateurs.
— Le PV de réunion extraordinaire du CSE contesté (pièce n°5) n’est pas irrégulier, dès lors que Mme [R] en sa qualité de secrétaire du CSE devait le rédiger, ne l’a jamais fait et s’est trouvée, par la suite, en arrêt maladie, conduisant deux autres membres du CSE à le rédiger et le signer à sa place, aucun doute ne subsistant concernant l’auteur de ce PV.
— Aucun lien n’est, par ailleurs, établi entre les conditions de travail de Mme [D] et son état de santé, ce d’autant que le motif du premier arrêt de travail n’est pas démontré et que le second est en lien avec la contraction du COVID-19.
— Aucun propos malveillant n’a été tenu à l’encontre de l’intéressée, à laquelle il a uniquement été demandé de ne pas refaire le travail des juristes afin d’éviter toute surcharge d’activité.
— Les faits sanctionnés dans le cadre du licenciement pour faute grave ne sont, en outre, nullement prescrits, dès lors que l’employeur a eu connaissance le 3 mai 2022 de ce que l’activité d’autoentrepreneur de Mme [D] allait bien au-delà de la simple activité de réalisation de formalités juridiques qu’elle avait jusqu’à présent tolérée, exerçant en réalité une activité de conseil auprès des entreprises, sans aucune transparence à l’égard de son employeur.
— Par ailleurs, son licenciement pour faute grave se trouve fondé, en ce que Mme [G] [D] a manqué à son obligation de loyauté en développant une activité concurrente de son employeur, en violation des obligations de son contrat de travail.
— La salariée n’a également pas respecté le règlement intérieur en vigueur depuis 2013 et dont les formalités de mise en 'uvre ont bien été appliquées. Il en va de même du règlement intérieur daté du 10 mai 2022 soumis au CSE dans le cadre de la réunion du même jour.
— Même si les codes APE de l’employeur et de l’autoentreprise sont différents, Mme [D] exerçait bien une activité concurrente, dès lors que certaines prestations réalisées par l’intéressée entraient dans l’activité conseil en droit des sociétés relevant du champ de compétences de la société REVIGESTION EC.
— Il importe peu que le volume de l’activité concurrente ait été faible ou encore l’absence de préjudice pour la société.
— Mme [D] s’était, en outre, engagée dans l’article 13 de son contrat de travail à ne pas exercer d’activité concurrente à celle de son employeur sans une autorisation expresse de l’entreprise, ce qu’elle n’a jamais sollicité ni obtenu.
— La salariée doit être déboutée de ses demandes financières, compte tenu de la faute grave établie, et la mise à pied conservatoire était bien fondée et ne s’analyse pas en une mesure vexatoire. Elle ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice.
— Concernant les dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, aucune faute ne peut être reprochée à la société, dans la mesure où elle n’avait pas été destinataire de la convocation au bureau de conciliation ; elle a mis en 'uvre des moyens destinés à soutenir les collaborateurs de l’agence de [Localité 5], en ayant recours à la sous traitance auprès d’un autre cabinet comptable, en mettant en place un processus spécifique de traitement des dossiers clients, en mettant en place une entraide entre les agences, en renforçant l’équipe avec 4 recrutements et un intérimaire, et en officialisant un soutien par un expert comptable.
— Un DUERP avait été mis en place et prévoit des mesures afin de remédier aux risques notamment liés au stress ou à la surcharge de travail.
— Aucune déloyauté n’est, ainsi, démontrée de la part de l’employeur.
— Concernant le délit d’entrave au fonctionnement du CSE, le PV du CSE n’a pas été établi pour les besoins de la cause et n’a pas non plus été rédigé par l’employeur. Il est régulier bien que signé par deux membres du CSE, en l’absence de sa secrétaire générale. Par ailleurs, n’étant pas membre du CSE, Mme [D] n’a subi aucun préjudice direct et ne disposait donc d’aucun intérêt à agir à cet égard.
— Mme [D] doit également être déboutée de ses demandes d’astreinte, d’exécution provisoire et d’indemnité procédurale et doit être condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le règlement intérieur :
Conformément aux dispositions de l’article L1321-4 du code du travail, « Le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur ».
En l’espèce, la société FRANCENORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC justifie de ce qu’elle s’est dotée d’un nouveau règlement intérieur daté du 10 juillet 2013, lequel a bien été soumis aux délégués du personnel qui en ont attesté par document signé le 5 juillet 2013.
Ledit règlement intérieur fait également état d’une communication à l’inspection du travail le 10 juillet 2013, d’un enregistrement et d’une publication auprès du CPH de [Localité 4] à la même date, prévoyant, enfin, conformément aux dispositions précitées une entrée en vigueur au 10 août 2013.
Il est également démontré que ce règlement intérieur a été modifié le 10 mai 2022 avec une soumission de celui-ci à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 10 mai 2022, comme en atteste le PV établi ce jour-là, avec trois avis favorables pour une mise en application au mois de juillet suivant.
La société FRANCENORD PAS DE CALAIS démontre, par suite, avoir accompli les formalités requises concernant son règlement intérieur, de sorte que Mme [G] [D] ne peut qu’être déboutée de sa demande y afférente.
Le jugement entrepris est infirmé, en ce qu’il a dit la salariée dépourvue d’intérêt à agir sur ce point.
Sur le PV de réunion extraordinaire du CSE du 22 avril 2022 (pièce n°5), sa demande de mise à l’écart de la procédure et l’indemnité pour délit d’entrave au fonctionnement du CSE :
Conformément aux dispositions de l’article L2315-34 du code du travail, « Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L2312-16 ou, à défaut, par un décret.
A l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal ».
Il résulte, par ailleurs, de l’article L2317-1 du même code que constitue un délit le fait notamment d’apporter une entrave au fonctionnement régulier du CSE.
En l’espèce, si Mme [G] [D] se prévaut d’un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE, par le biais de la signature par deux de ses membres, également présents, du PV du 22 avril 2022 au lieu et place de sa secrétaire générale, Mme [R], il résulte des pièces produites que cette signature par deux membres du CSE (et notamment Mme [H] [B] qui en atteste) trouve son origine dans l’absence de rédaction par Mme [R] dudit PV dans les délais requis du fait de son retard (cf mail du 17 mai 2022 de Mme [R]) puis de son placement en arrêt maladie.
Dans le même sens, lors de la réunion du CSE du 10 mai 2022, il apparaît que la difficulté liée à l’absence de rédaction et donc de signature du PV du 22 avril 2022 a été évoquée en lien avec l’absence de la secrétaire générale, les membres du CSE indiquant alors devoir rédiger celui-ci avant de les envoyer sur les boites mail desdits membres, sans qu’aucune opposition ne soit émise à cet égard, face à cette situation imprévisible et irrésistible d’absence prolongée de la secrétaire générale après avoir tenue une réunion extraordinaire du CSE dont elle n’avait pu ni rédiger ni signer le PV.
Aucune pièce ne permet, en outre, de démontrer que ledit PV aurait été rédigé par la responsable des ressources humaines et encore moins monté de toutes pièces par l’employeur, ce d’autant que Mme [H] [B], membre du CSE, reconnait elle-même dans différents courriers avoir procédé à la rédaction de ce document.
Enfin, Mme [G] [D] n’étant pas membre du CSE, elle ne peut prétendre avoir personnellement subi un préjudice direct lié à un dysfonctionnement prétendu du CSE, seul susceptible d’être indemnisé.
La demande de dommages et intérêts pour délit d’entrave au fonctionnement du CSE est, par conséquent, rejetée.
Par ailleurs, concernant la demande de rejet dudit PV du 22 avril 2022 (pièce n°5), la cour relève qu’au-delà de la signature par deux membres du CSE en lieu et place de sa secrétaire générale pour les motifs ci-dessus développés, aucune irrégularité notamment de fond ne se trouve démontrée quant au compte rendu de ladite réunion.
Cette demande de mise à l’écart de la procédure est, par conséquent, rejetée.
Le jugement entrepris est, par conséquent, confirmé à ces égards.
Sur la discrimination liée à l’état de santé :
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, de son origine, son sexe, de son lieu de résidence.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’une discrimination liée à l’état de santé, Mme [G] [D] se prévaut de la concomitance de ses arrêts de travail avec la procédure de licenciement, de la prescription des faits fautifs dont l’employeur avait connaissance, au-delà du délai de deux mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement et, enfin, de la mise en 'uvre d’une procédure de mise à pied conservatoire injustifiée, ce dans un contexte de liens entre son état de santé et son activité professionnelle.
En premier lieu, concernant la concomitance entre les arrêts de travail et la procédure de licenciement, il résulte des pièces produites par la salariée que celle-ci a été placée en arrêt maladie :
— du 28 mars au 1er avril 2022 pour un état dépressif (CM du Dr [V] [X]) que le kinésithérapeute de Mme [D], intervenu pour traiter des cervicalgies sévères en avril 2022, met en lien avec un état de fatigue et de stress du fait de « l’ambiance générale de travail »,
— du 6 au 12 mai 2022 pour avoir contracté le COVID-19, selon les développements repris dans les conclusions de l’intéressée.
Elle a, ensuite, été convoquée le 20 mai 2022 à un entretien préalable au licenciement prévu le 2 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Or, au-delà du mois d’avril 2022, il n’est justifié de la persistance d’aucune difficulté relative à un état dépressif quelle qu’en soit l’origine.
Et s’il est avéré que le cabinet d’expertise comptable, pris en son agence de [Localité 5], a connu, notamment en avril 2022, des difficultés suite à un départ de personnel et des problématiques de recrutement dans ce domaine, il est établi que la société FRANCENORD PAS DE CALAIS a mis en 'uvre plusieurs mesures afin d’aider le personnel en place telles que le recours au soutien d’un autre cabinet comptable dans le cadre de la sous-traitance, la mise en place d’un processus et de consignes de traitement des dossiers clients , l’organisation d’une entraide entre agences et d’un soutien par un autre expert-comptable, puis le renforcement de l’équipe par des recrutements (PV de séance extraordinaire du 22 avril 2022).
Dans ce contexte, au regard des éléments sus-évoqués, la seule concomitance entre un arrêt maladie (en dernier lieu pour COVID-19) et la convocation à un entretien préalable est insuffisante à caractériser un élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe liée à l’état de santé, alors même que le départ de Mme [D] devait encore aggraver le manque d’effectif du cabinet.
Dans le même sens, le fait pour la société FRANCENORD PAS DE CALAIS d’avoir fondé son licenciement pour faute grave sur des faits que la salariée estime prescrits ou encore d’avoir été mise à pied à titre conservatoire pendant la procédure de rupture de son contrat de travail n’établissent aucun rapport avec son état de santé, étant rappelé que le motif du licenciement retenu est en lien avec l’exercice d’une activité parallèle d’autoentrepreneur dont Mme [D] ne conteste pas l’existence.
Force est, dès lors, de constater que Mme [G] [D] ne produit aucun élément de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe liée à son état de santé.
Elle est, par conséquent, déboutée de sa demande de reconnaissance d’une discrimination, de la nullité de son licenciement et des dommages et intérêts y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 8 juin 2022 que Mme [G] [D] a été licenciée pour faute grave caractérisée par le manquement à l’obligation de loyauté au regard de l’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur.
La société FRANCENORD PAS DE CALAIS soutient, ainsi, qu’alors qu’elle avait auparavant été informée par la salariée de l’exercice d’une activité d’autoentrepreneur consistant en une activité de réalisation de formalités juridiques, elle a appris le 3 mai 2022 que l’activité réellement exercée consistait en une véritable activité de conseil auprès des entreprises, concurrente de celle menée par l’employeur.
A l’appui du grief fondant le licenciement de la salariée, la société intimée démontre que :
— Le contrat de travail de Mme [G] [D] comportait en son article 13 intitulé « obligations professionnelles » la clause suivante en vertu de laquelle « Mme [G] [D] s’engage par ailleurs (') à ne pas exercer d’activité complémentaire de quelque nature que ce soit sans une autorisation expresse à l’entreprise ».
— Mme [G] [D] a été immatriculée en qualité d’autoentrepreneur à compter du 1er octobre 2019 sous le code APE 7022Z correspondant aux activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (externalisation de formalités).
— Le 30 avril 2022, une salariée de l’entreprise, Mme [C] [A] atteste s’être rendue compte à l’occasion de recherches personnelles que les services proposés par l’intéressée correspondaient non seulement à l’accomplissement de formalités mais également à des conseils juridiques, adressant alors un mail à son employeur à cet égard le 3 mai 2022.
— Les activités du cabinet d’expertise comptable REVIGESTION EC consistaient non seulement à accompagner les entreprises dans la gestion au quotidien de leur comptabilité dans le respect des obligations légales, mais également à les accompagner dans la création, le pilotage et le développement de l’entreprise au moyen de conseils notamment juridiques.
— En tout état de cause, aucune autorisation expresse n’a été sollicitée ni obtenue par Mme [D] auprès de son employeur, en violation de l’article 13 de son contrat de travail.
Cela étant et pour sa part, Mme [G] [D] justifie, tout d’abord, de ce que le code APE correspondant à son activité déclarée d’autoentrepreneur correspondait à l’intitulé suivant :
« APE 7022Z ; conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (externalisation de formalités) » lequel comprenait « le conseil et l’assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion » et se trouvait limité à l’externalisation de formalités.
Elle démontre, par ailleurs, que de son côté, la société REVIGESTION EC bénéficiait du code APE 6920Z relatif aux « activités comptables » comprenant « l’enregistrement d’opérations commerciales pour les entreprises, l’établissement ou la vérification de comptes financiers, l’examen des comptes et la certification de leur exactitude, l’établissement de déclarations fiscales, les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique) pour le compte de clients devant l’administration fiscale ».
Ainsi, la comparaison desdits codes APE démontre que les activités de l’employeur et de l’autoentreprise ne disposaient pas du même objet, comme en atteste le code APE différent mais surtout la nature effective des missions menées par Mme [D].
En effet, l’appelante verse également aux débats l’intégralité des 13 factures émises par ses soins dans le cadre de son activité parallèle desquelles il résulte qu’elles portent toutes exclusivement sur l’accomplissement de formalités au sens strict du terme telles que le dépôt de comptes approuvés auprès du tribunal de commerce, des formalités de changement de gérant et d’adjonction d’une activité, des formalités de transfert d’adresse ou de siège, des formalités liées aux imprimés M3 et MBE’Il est également relevé que ces 13 factures éditées entre la création de l’autoentreprise et jusqu’à la rupture de son contrat de travail constituent de manière exhaustive la seule activité exercée par Mme [G] [D] dans le cadre de son activité indépendante parallèle, ce qui est conforté par la comparaison desdites factures avec les chiffres d’affaires particulièrement limités générés à hauteur de 1250 euros au titre de l’année 2021 et de 1620 euros au titre de l’année 2022 et déclarés à l’administration fiscale.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que l’activité exercée par Mme [D] dans le cadre de son autoentreprise se trouvait bien limitée à une mission d’accomplissement de simples formalités et en aucun cas de conseils juridiques aux entreprises, étant précisé que les pièces communiquées par la société FRANCENORD PAS DE CALAIS ne permettent pas de rapporter la preuve contraire.
Or, deux attestations produites par la salariée émanant de ses anciens managers témoignent de ce que cette activité d’accomplissement de formalités juridiques avait été déclarée à l’employeur a minima dès le mois d’octobre 2020.
Ainsi, M. [L] [N], ancien manager de l’appelante, témoigne avoir été « informé de son activité d’externalisation de formalités juridiques dès le mois d’octobre 2020 lors de notre premier entretien. Durant toute notre collaboration, cette activité n’a eu aucun impact sur la qualité de son travail, son implication ou sa disponibilité pour nos clients. A ma connaissance, cette activité n’a jamais été exercée en concurrence avec les missions de Mme [D] au sein du cabinet LUMANE de [Localité 5] ».
Dans le même sens, une autre manager ayant pris la suite de M. [N], Mme [P] [U] épouse [J] atteste pour sa part qu’à son arrivée le 18 octobre 2021 et dans le cadre des entretiens réalisés avec l’ensemble des collaborateurs, « [G] [D] m’a fait part de son activité d’autoentrepreneur d’externalisation de formalités juridiques. Cette activité n’interférait pas au sein du cabinet car aucun des clients de ce cabinet n’était concerné ».
Il résulte, par suite, de ces éléments que la société REVIGESTION EC aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANCENORD PAS DE CALAIS a eu connaissance de l’activité d’externalisation de formalités juridiques exercée par Mme [G] [D] dans le cadre de son autoentreprise dès le mois d’octobre 2020, sans pour autant réagir d’une quelconque façon ni même sanctionner l’intéressée dans les deux mois de cette information.
Par suite, l’employeur qui ne démontre pas que l’ampleur de l’activité effectivement exercée par Mme [D] excédait celle qui lui avait été officiellement déclarée dès le mois d’octobre 2020 n’était plus recevable à sanctionner l’intéressée 18 mois plus tard, ces faits étant prescrits.
Par ailleurs et en tout état de cause, s’il reste que Mme [G] [D] n’a jamais sollicité l’autorisation expresse de son employeur contrairement aux obligations issues de son contrat de travail, ce manquement n’était pas suffisamment important pour légitimer son licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse, dès lors que la société REVIGESTION EC avait une parfaite connaissance de l’activité d’externalisation de formalités juridiques exercée, qu’il n’existait aucune identité ni détournement de clients et qu’il n’est nullement allégué que la salariée aurait utilisé son temps ou ses outils de travail pour traiter ses activités parallèles.
Aucune déloyauté ni activité de concurrence déloyale ne peut, par suite, être reprochée à Mme [G] [D].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments ainsi que des pièces produites aux débats que ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse de licenciement ne se trouvent établies.
Le licenciement de Mme [D] est, par suite, sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est, ainsi, infirmé.
Sur le salaire de référence, l’indemnité de licenciement, le préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément aux bulletins de salaire versés aux débats, le salaire de référence est fixé à 3857,02 euros bruts.
Mme [G] [D] est, par suite, bien fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, conformément à l’article 6-2 de la convention collective applicable, soit la somme de 11571,06 euros bruts, outre 1157,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Compte tenu de son ancienneté et de son salaire brut mensuel, la salariée a également droit au paiement d’une indemnité légale de licenciement (plus favorable) de 3214,19 euros.
Par ailleurs et en application de l’article L1235-3 du code du travail applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l’effectif supérieur à 11 salariés de la société FRANCENORD PAS DE CALAIS, de l’ancienneté de Mme [D] (pour être entrée au service de l’entreprise à compter du mois d’avril 2019), de son âge (pour être née le 13 mars 1978) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (3857,02 euros) et de l’absence de justificatifs de situation professionnelle postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 13 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes financières.
Sur la mise à pied conservatoire :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [G] [D] est légitime à obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet soit la somme de 2103,47 euros bruts, outre 210,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Elle a également été privée du bénéfice des tickets restaurants afférents à cette période de mise à pied, ce qui justifie de l’octroi à son profit de la somme de 32 euros.
Enfin, s’il est acquis que l’appelante a fait l’objet d’une mise à pied injustifiée, celle-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre du rappel de salaire précité.
Elle est, ainsi, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée.
Le jugement entrepris est infirmé, sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour déloyauté dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Nonobstant le fait que le licenciement de Mme [G] [D] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’intéressée ne rapporte pas la preuve de ce que la société FRANCENORD PAS DE CALAIS aurait été déloyale dans la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
Il n’est, en effet, relevé aucune discrimination liée à l’état de santé et la chronologie de la procédure de licenciement ne révèle aucun comportement déloyal. Il n’est pas non plus justifié de ce que le dossier de licenciement aurait été « monté de toutes pièces » par la société.
Dans le même sens, face aux difficultés liées à l’embauche de collaborateurs ayant généré une surcharge provisoire de travail et du stress pour ces derniers au sein de l’agence de [Localité 5], l’employeur démontre, d’une part, qu’il disposait d’un DUERP mentionnant les risques psychosociaux, également mis à jour ultérieurement, et, d’autre part, avoir mis en 'uvre différentes mesures reprises dans le cadre des développements ci-dessus afin de pallier ce manque d’effectif en attendant l’embauche de personnel.
Enfin, Mme [G] [D] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Elle doit, par suite, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société FRANCENORD PAS DE CALAIS de délivrer à Mme [G] [D] une attestation destinée à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [D] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
La demande d’exécution provisoire formée en cause d’appel est sans objet.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société France NORD PAS DE CALAIS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [D] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lannoy du 6 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [D] de sa demande de reconnaissance d’une discrimination liée à l’état de santé, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour entrave au fonctionnement du CSE, de sa demande de rejet de la pièce n°5, de sa demande de dommages et intérêts pour mise à pied injustifiée et pour déloyauté dans la conduite de la procédure de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [G] [D] de sa demande d’injonction à la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC de justifier de la régularité des formalités du règlement intérieur et des formalités afférentes pour son entrée en vigueur ;
DIT que le licenciement de Mme [G] [D] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE le salaire brut de référence de Mme [G] [D] à la somme de 3857,02 euros ;
CONDAMNE la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC à payer à Mme [G] [D] :
-11571,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1157,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-3214,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-13000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2103,47 euros bruts à titre de rappel sur mise à pied conservatoire, outre 210,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-32 euros au titre des tickets restaurant ;
ORDONNE à la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC de délivrer à Mme [G] [D] une attestation destinée à France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que les bulletins de salaire, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [G] [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
DIT que la demande d’exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la société FRANCE NORD PAS DE CALAIS venant aux droits de la société REVIGESTION EC aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [G] [D] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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