Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 juin 2025, n° 25/03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03208 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2025, à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [H]
né le 31 décembre 1996 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Niamé Doucoure, avocat au barreau de Seine Saint Denis tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 10 juin 2025 soit jusqu’au 06 juillet 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 juin 2025, à 13h33, par M. [G] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [H] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
M. [G] [H] indique à l’audience qu’il souhaite rester en France pour régulariser sa situation.
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile , « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation; y ajoutant uniquement que, comme le retient le premier juge, la menace pour l’ordre public visée par le préfet dans son arrêté de placement en rétention est caractérisée s’agissant de blanchiment de trafic de stupéfiants et de travail dissimulé , les garanties présentées sont donc notoirement insuffisantes; par ailleurs, les diligences ont été promptement réalisées et l’exécution de la mesure d’éloignement devrait intervenir à bref délai ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision ; enfin l’intéressé sollicite une assignation à résidence, il est inéligible à la mesure dès lors qu’il a expressément déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français, sur lequel, de surcroît, il représente une menace pour l’ordre public.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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