Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2025, n° 25/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | prefet des, LE PREFET DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 avril 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02102 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFG2
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 13h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [E]
né le 11 Avril 1977 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du prefet des Hauts de Seine, disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V] [E], ordonnant en conséquence la remise en liberté de l’intéressé sous rése rve de l’appel suspensif du procureur de la République, et lui rappelant qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2025, à 10h43 par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 15 avril 2025 à 15h34 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 15 avril 2025 à 16h12 ;
SUR QUOI,
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que
« Le magistrat du siège peut dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention ».
En la présente espèce, la motivation de l’ordonnance querellée tient au fait que l’agent consulaire du consulat d’Algérie ne s’est pas présenté dans le cadre du rendez-vous d’audition prévu le 21 mars 2025 au commissariat de [Localité 2], faisant obstacle à la délivrance de laissez-passer nécessaire. Le 4 avril 2025, les services de l’administration contactent à nouveau le consulat Algérie afin qu’il réponde sur la question de la reconnaissance de l’intéressé comme ressortissant algérien, courriel resté sans réponse.
Il est donc démontré l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires et les démarches effectives par la préfecture pour faire avancer le dossier.
Dans le cadre de sa saisine, le préfet des Hauts-de-Seine indique que l’intéressé a été mis en cause le 19 juillet 2019 pour des faits de menaces de crimes ou délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, le 29 août 2012 pour des faits d’homicide volontaire et de tentative d’homicide volontaire, le 28 février 2025 pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs manufacturés et la détention de produits revêtus d’une marque contrefaisante. Il a été condamné, selon ses propres déclarations à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour les faits de tentative de meurtre. Dès lors, la réitération de faits délinquants la suite de sa libération démontre le manque d’insertion de l’intéressé dans la vie civile et la menace actuelle de troubles à l’ordre public qui justifie, en elle-même, le maintien de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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