Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 déc. 2024, n° 24/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02031 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCI5
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 09 Décembre 2024 à 15h44.
APPELANT
Monsieur [Z] [V] [I]
né le 15 Août 1972 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [W] [O] NÉE [S], interprète en langue polonaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE
Représenté par Monsieur [R] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 à 13h55,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 novembre 2024 par PREFET DE HAUTE CORSE, notifié le 27 novembre 2024 à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2024 par le PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le 4 décembre 2024 à 10h00 ;
Vu la requête du 9 décembre 2024 présentée par M. [Z] [V] [I] en contestation de la mesure de rétention ;
Vu l’ordonnance du 9 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la demande et décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Décembre 2024 à 14h27 par Monsieur [Z] [V] [I] ;
Monsieur [Z] [V] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je vis en France depuis 11 ans. J’ai un appartement, je paie les impôts. Ma femme veut venir vivre en Corse avec moi. Je vous confirme qu’aujourd’hui, il y a le tribunal administratif de Bastia qui va statuer sur mon recours. J’ai exécuté ce pour quoi j’avais été condamné. Ma peine a été exécutée. J’étais au travail et on m’a fait un mail et on m’a passé un coup de fil pour me dire que je devais me rendre au commissariat de [Localité 4]. Je m’y suis rendu et on m’a donné les documents à signer relatifs à l’oqtf. Puis, j’ai été enfermé pendant quatre jours avant que l’on ne me transfère ici au CRA de [Localité 8]. La police me disait d’abord d’aller à [Localité 6] pour retirer le bracelet. L’avocat m’avait dit que j’étais libre mais on ne m’a pas laissé sortir, on m’a enfermé pendant quatre jours. L’interprète m’a traduit par téléphone l’oqtf pour une durée de trois ans ce que j’ai compris. En revanche, on ne m’a pas notifié le placement en rétention. Le 4 décembre, on ne m’a pas laissé partir alors que je devais enlever mon bracelet à [Localité 6] et depuis ce jour, je n’ai eu ni avocat et ni interprète. J’ai enlevé le bracelet après il ne s’est plus rien passé. Je me suis retrouvé à la prison de [Localité 6]. Et je ne suis pas ressorti, on m’a laissé là-bas. Je suis arrivé ici au CRA de [Localité 8], le samedi. Il y a deux jours je me suis retrouvé au tribunal de Nice.
Et à l’audience, il y avait un avocat et un interprète. J’ai des garanties de représentation car j’ai un appartement et je travaille. Le 21 novembre 2018, j’avais quitté le territoire français. J’étais retourné en Pologne, on m’avait mis dans un avion. Et je suis revenu en France en 2022. Pendant 2 ans, j’ai travaillé à [Localité 10], j’avais acquis les droits français. J’avais déposé des demandes au niveau de la mairie pour avoir le statut français et rester en France. Il y a un mois quand j’ai été écroué l’avocat m’avait appelé pour me parler de cette interdiction et je lui ai dis que j’avais bien quitté le territoire à cette époque. Pendant quatre jours j’étais retenu au commissariat de police. Je voudrais rester en France et retourner à [Localité 4]. Oui c’est vrai que j’avais été à l’église avec une épée et que j’avais été interpellé en étant alcoolisé.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que cela fait dix ans que son client est en France et il a un passeport valide. Il a exécuté sa peine et étant donné qu’il a des garanties de représentation il s’est vu porter le bracelet électronique. Le problème étant qu’il y a une irrégularité de la procédure en ce qu’il s’est vu notifier ses droits en rétention par traduction faite par téléphone. Cela lui porte préjudice. L’administration n’a pas accompli toutes les diligences car elle n’a pas averti le centre de rétention administrative de [Localité 8] pour le transfert. Les garanties de représentation de l’intéressé n’ont pas été prises en compte. Il a toutes les pièces justificatives. La préfecture n’a donc pas suffisamment motivé sa requête. Il ne représente plus de troubles à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que le LRA se trouve au commissariat de Bastia car il n’y a pas de CRA en Corse. L’obligation de quitter le territoire français lui a bien été notifiée le 27 novembre par téléphone lorsqu’il était détenu. Le tribunal administratif compétent est celui de Bastia, nous sommes en attente de la réponse du tribunal. L’appelant s’est vu notifié tous ses droits relatifs à sa rétention dans la langue qu’il comprend. Il a exercé un recours devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le tribunal de Nice en toute connaissance de cause. Il a fait preuve de violences ce qui porte atteinte à l’ordre public. Son logement se trouve dans un foyer et le 16 décembre, il devra quitter ce foyer. Il n’a donc pas de logement. Il refuse de retourner dans son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’absence d’interprète lors de la notification des droits en rétention
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration…
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
En l’espèce l’appelant fait valoir que le préfet a eu recours à un interprète par téléphone pour lui notifier ses décisions d’éloignement et de placement en rétention mais qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète lors de la notification de ses droits en rétention de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits et, alors même qu’il présente des garanties de représentation, n’a pu exercer son recours contre le placement en rétention administrative dans le délai de quatre jours.
Toutefois est versé au dossier une réquisition du 4 décembre 2024 d’un officier de police judiciaire à l’attention de M. [T] [M] dont il est précisé qu’il est 'Interprète en langue POLONAISE (par téléphone)' 'Aux fins de procéder aux actes ci-après… : TRADUIRE NOTIFICATION ARRÊTÉ PRÉFECTORAL'. Cette réquisition concerne d’une part la traduction de l’arrêté préfectoral et d’autre part la prestation de serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience. Figure également au dossier un procès-verbal de notification des droits en rétention 'par le truchement téléphonique de l’interprète en langue polonaise'.
Dès lors, sauf à arguer de faux en écriture publique, les pièces produites attestent que M. [I] a bénéficié des services d’un interprète en polonais lors de la notification de son placement en rétention le 4 décembre 2024. Il importe peu, dans ces conditions, qu’il n’ait pu rencontrer un salarié de l’association Forum Réfugiés avant de se présenter à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il était en effet dès le 4 décembre 2024 en mesure de contester l’arrêté de placement en rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur l’irrégularité de la procédure eu égard à la notification des arrêtés préfectoraux par l’intermédiaire d’un interprète
L’intéressé explique avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète, par téléphone, dans le cadre de la notification des arrêtés préfectoraux les 27 novembre 2024 et 4 décembre 2024, seule la mention « par téléphone » apparaissant sur les arrêtés.
Arguant du fait que le magistrat serait dans l’impossibilité de contrôler la qualité, l’identité et la langue utilisée par l’interprète qui a été saisi, de même que le nom de l’organisme qui a pu être contacté et s’il est agréé par l’administration M. [I] invoque une atteinte manifeste à mes droits puisqu’il ne peut être vérifié ni si ledit interprète était compétent ni la bonne qualité de l’interprétariat.
Les mentions figurant sur la réquisition du 4 décembre 2024 démontre que le juge judiciaire est à même de vérifier les identité et qualité de l’interprète auquel il a été fait appel.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur les diligences de l’administration
L’appelant fait valoir que l’administration n’aurait pas informé le tribunal administratif de Bastia de son placement en rétention.
Il n’explique cependant pas en quoi un défaut d’information du tribunal administratif de Bastia aurait porté atteinte à ses droits, étant précisé au surplus que M. [I] était représenté par son conseil devant ledit tribunal administratif pendant qu’il comparaissait devant le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour contester la mesure de rétention.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
4) – Sur la légalité externe tirée de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
Dans le cas présent l’arrêté de placement en rétention du 29 novembre 2024 est notamment motivé comme suit :
'Monsieur [Z] [V] [I] fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, pris moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé ; il ne présente pas de garantie de représentation suffisante au regard de l’article L.612-3 du CESEDA puisqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
Par ailleurs, Monsieur [Z] [V] [I] est défavorablement connu pour avoir été
condamné pour les faits suivants «violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours» le 4 février 2018 pour des faits de «violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours» et «outrage à une personne dépositaire l’autorité publique», le 30 novembre 2017 pour des faits de «port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie d», le 23 novembre 2017 pour des faits de «violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité», «menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens a l’encontre d’un charge de mission de service public», «recel de bien provenant d’un vol» et «dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique» et le 29 mai 2017 pour des faits de «dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique» ; dès lors, compte tenu de la nature des faits et de leur gravité, le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public ;
Dans ces conditions, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement I’exécution effective de cette décision ;
Par ailleurs l’intéressé n’a pas fait état de problème de santé et n’a pas demandé un aménagement de ses conditions de placement en rétention…'
Ainsi, et contrairement aux allégations de l’intéressé qui opère une confusion entre légalités externe et interne, ledit arrêté a clairement motivé en fait la nécessité de la mesure de placement justifiée par l’absence de garanties de représentation, la contestation de l’appelant sur ce point relevant d’une question de fond.
Dès lors ce moyen sera également rejeté.
5) – Sur les moyens de légalité interne
Sur le défaut d’examen individuel de la situation de l’étranger retenu
Comme souligné précédemment le fait que l’appelant discute l’appréciation que le préfet a faite de ses garanties de représentation ne traduit pas nécessairement un défaut d’examen personnalisé de sa situation.
Ce moyen sera écarté
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 612-3 le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2, que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que l’appelant a fait l’objet d’un arrêté du 1er décembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sa demande d’annulation de cette décision a été rejetée suivant jugement du 5 juin 2018. Pour autant, et malgré ses affirmations contraires à l’audience, il a déclaré devant les policiers de [Localité 4] le 15 novembre 2024 qu’il vivait en France depuis 2018, témoignant ce faisant du non-respect de l’obligation de quitter le territoire national.
Il s’ensuit que le préfet de Haute-Corse était fondé à retenir dans ledit arrêté l’absence de garanties de représentation du fait de la soustraction de l’intéressé à une précédente mesure d’éloignement en application de l’article L. 612-3 5° précité quand bien même n’a-t-il pas visé les circonstances de fait idoines.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen.
Sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public
La conditions relatives au défaut de garanties de représentation étant remplies la vérification de l’existence d’une menace à l’ordre public devient sans objet.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en ce qu’elle a rejeté la requête du 9 décembre 2024 en contestation de la mesure de rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [V] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2024
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— la SELARL SELARL MAITRE VANESSA MARTINEZ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [V] [I]
né le 15 Août 1972 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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