Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 24/02375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 février 2024, N° 23/01701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, Mutuelle SMABTP c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024 / 269
Rôle
N° RG 24/02375
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT7W
Mutuelle SMABTP
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lucien LACROIX
— Me Pierre julien
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de Marseille en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01701.
APPELANTE
Mutuelle SMABTP
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CDC HABITAT, anciennement dénommée SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, a fait construire un ensemble immobilier dénommé LES TERRASSES DE GANAY situé [Adresse 2] à [Localité 4].
La société DEKRA INDUSTRIAL, anciennement dénommée DEKRA INSPECTION, est intervenue en qualité de contrôleur technique, selon une convention en date du 13 mars 2008.
Une mission de maîtrise d''uvre a été confiée à un groupement composé de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JAM, de Madame [V] ainsi que de la société AUXITEC BATIMENT, aux droits de laquelle vient la société ARTELIA, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des bâtiments A, B et D est intervenue le 17 avril 2013 avec réserves.
Se plaignant de désordres, la société CDC HABITAT a sollicité du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2015, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [L].
Par ordonnance en date du 20 octobre 2015, Monsieur [O] a été désigné en lieu et place de Monsieur [L].
Par ordonnance du 3 mars 2017, les opérations d’expertises ont été étendues à la société BR ASSOCIES, liquidateur de la société SM3C.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, la demande formée par la SMABTP tendant à obtenir l’extension de la mission de Monsieur [H] à la société DEKRA INDUSTRIAL a été rejetée.
Par ordonnance du 8 mars 2023 rendue par le juge en charge du contrôle des expertises, les opérations d’expertise de Monsieur [H] portant sur les bâtiments A, B et D ont été étendues à la non-conformité de ces bâtiments aux normes d’accessibilité PMR.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SMABTP a assigné en référé la société DEKRA INDUSTRIAL aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les ordonnances des 24 octobre 2014, 23 janvier 2015, 13 octobre 2015, 3 mars 2017 et l’ordonnance d’extension de mission du 08 mars 2023.
Par ordonnance de référé en date du 02 février 2024, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a jugé :
Recevons l’intervention volontaire de la SA ARTELIA, venant aux droits de la société AUXITEC BATIMENT,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SMABTP de ses demandes ;
Rejetons la demande effectuée au titre de l’article 700 du CPC ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SMABTP
Par déclaration en date du 23 février 2024, la société SMABTP, a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la SAS DEKRA INDUSTRIAL, en ce qu’elle a :
Débouté la SMABTP de ses demandes,
Rejeté la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SMABTP.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La société SMABTP par conclusions notifiées RPVA le 23 avril 2024, demande à la Cour de :
Réformer l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 2 février 2024 en ce qu’elle a débouté la SMABTP de ses demandes, en ce qu’elle a rejeté la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de la SMABTP,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Sans que la demande de la SMABTP puisse être en aucun cas être interprétée comme valant reconnaissance du bien-fondé des prétentions de la société CDC HABITAT ou de toute autre partie,
déclarer communes et opposables à la société DEKRA INDUSTRIAL les ordonnances des 23 janvier 2015, 13 octobre 2015, 20 octobre 2015, 3 mars 2017 et 8 mars 2023.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société DEKRA INDUSTRIAL à payer à la SMABTP une indemnité de 1.500,00 €
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la société DEKRA INDUSTRIAL aux entiers dépens
La SMABTP estime que l’ordonnance du juge de première instance a été prise en violation du principe du contradictoire, puisque ses demandes ont été rejetées sur le motif d’un défaut de communication de pièces sans que les parties aient été invitées à s’en expliquer alors que les circonstances de la procédure le justifiaient.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL par conclusions d’intimé notifiées le 21 mai 2024, demande à la Cour :
VU l’article 145 du Code de procédure civile
VU l’article 9 du Code de Procédure Civile
VU l’article 2224 du Code civil
VU la déclaration d’appel,
VU les pièces adverses,
CONFIRMER l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 2 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la SMABTP de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement des entiers dépens.
REFORMER ladite ordonnance du 2 février 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande effectuée par la société DEKRA INDUSTRIAL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER purement et simplement la société SMABTP de sa demande d’opposabilité des opérations expertales au titre des missions relatives aux ordonnances du 24 octobre 2014, du 23 janvier 2015, du 13 octobre 2015, 3 mars 2017 à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL au visa de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ainsi que sur les entiers dépens.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER purement et simplement la société SMABTP de sa demande d’opposabilité des opérations expertales au titre des missions relatives aux ordonnances du 24 octobre 2014, du 23 janvier 2015, du 13 octobre 2015, 3 mars 2017, 8 octobre 2021, du 8 mars 2022 à l’encontre de la société DEKRA INDUSTRIAL, son action étant irrémédiablement vouée à l’échec en l’absence de démonstration d’un motif légitime.
JUGER recevables les plus expresses protestations et réserves de la société DEKRA INDUSTRIAL sur les mérites de la demande en ce qui concerne uniquement les opérations expertales relatives à l’ordonnance d’extension de mission en date du 8 mars 2023 et sans que son intervention n’emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité.
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ainsi que sur les entiers dépens.
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la SMABTP à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL estime, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, que les ordonnances des 24 octobre 2014, 23 janvier 2015, 13 octobre 2015, du 3 mars 2017 et du 3 mars 2023 ne peuvent pas lui être rendues communes et opposables dès lors qu’elles ne lui sont pas dénoncées.
A titre subsidiaire, la SAS DEKRA INDUSTRIAL considère que la SMABTP ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce que ces ordonnances lui soient rendues communes et opposables.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai selon avis donné aux parties le 19 avril 2024 et a été appelée à l’audience en dernier lieu le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
L’ordonnance de référé contestée a rejeté la demande de la SMABTP aux fins de voir déclarer communes à la société DEKRA INDUSTRIAL les ordonnances de référé en date du 24 octobre 2014, du 23 janvier 2015, du 13 octobre 2015 et du 3 mars 2017 au motif que :
l’ordonnance du 23 janvier 2015 et celle d’extension de mission du 8 mars 2023 avaient bien été versées aux débats,
mais qu’en revanche, l’ordonnance de remplacement du 20 octobre 2015 (désignant Monsieur [H] et en lieu et place de Monsieur [L]) n’avait pas été communiquée,
qu’en outre, l’ordonnance de référé en date du 3 mars 2017 par laquelle les opérations d’expertise auraient été déclarées communes et opposables à d’autres parties ne se trouvait pas dans les pièces communiquées.
La SMABTP soutient que la décision du premier juge a été manifestement prise en violation du principe du contradictoire. Elle conclut que la communication des ordonnances concernées par la demande n’a jamais fait l’objet de contestation de la part de DEKRA INDUSTRIAL. Elle précise que les ordonnances dénoncées avec son assignation étaient les suivantes :
l’ordonnance du 23 janvier 2015,
l’ordonnance de remplacement d’expert du 13 octobre 2015,
l’ordonnance du 3 mars 2017,
l’ordonnance du 8 octobre 2021,
l’ordonnance d’extension de mission du 8 mars 2023.
Elle considère que l’absence de communication de l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 octobre 2015 ne fait pas obstacle à ce que la société DEKRA participe aux opérations d’expertise, cette dernière étant par ailleurs parfaitement informée de l’identité de l’expert commis par le Tribunal.
Ainsi, la SMABTP considère que le premier juge ne pouvait pas rejeter sa demande sur ce motif d’absence de pièces sans inviter les parties à s’exprimer sur ce point.
En réponse, la société DEKRA oppose en premier lieu que l’ordonnance de référé doit être confirmée en ce que les ordonnances du 24 octobre 2014 et du 13 octobre 2015 n’étaient pas produites aux débats ; qu’en conséquence, la SMABTP ne peut pas prétendre à ce qu’elles lui soient déclarées opposables. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas justifié de l’intérêt légitime à ce que ces ordonnances soient déclarées opposables.
S’agissant de la communication des différentes ordonnances, la SMABPT verse à la procédure en cause d’appel :
l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 2 février 2024
l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 23 janvier 2015
l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 3 mars 2017,
l’ordonnance du 8 mars 2023 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
l’ordonnance de remplacement d’expert de la juge chargé du Contrôle des expertise du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 20 octobre 2015.
Ainsi, il apparaît que, selon la décision contestée, par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la SMABTP a assigné en référé la société DEKRA INDUSTRIAL aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les ordonnances des 24 octobre 2014, 23 janvier 2015, 13 octobre 2015, 3 mars 2017 et l’ordonnance d’extension de mission du 08 mars 2023.
La demande de la SMABTP a ensuite modifié ses demandes en sollicitant que soient déclarée communes et opposables à la société DEKRA INDUSTRIAL les ordonnances des 23 janvier 2015, 20 octobre 2015, 3 mars 2017 et 08 mars 2023.
Le juge des référés a rejeté ces prétentions notamment au motif que l’ordonnance en date du 20 octobre 2015 désignant Monsieur [H] et celle du 3 mars 2017 n’étaient pas produites.
La SMABTP produit désormais en cause d’appel l’ensemble des ordonnances dont elle demande qu’elles soient déclarées communes et opposables à la société DEKRA INDUSTRIAL. Elle justifie ainsi des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
S’agissant des ordonnances du 24 octobre 2014 et du 13 octobre 2015 dont fait état la société DEKRA INDUSTRIAL dans ses écritures, elles ne sont pas concernées par la demande de la SMABTP.
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de ces dispositions, préalablement à l’engagement d’un procès au fond, une partie peut donc solliciter la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise si elle justifie l’existence d’un motif légitime en considération du litige potentiel. Afin d’apprécier l’utilité de l’expertise sollicitée, il convient d’examiner si celle-ci est susceptible d’influer sur le contenu et le fondement du litige et si elle est susceptible d’améliorer la situation probatoire du requérant.
En l’espèce, la mesure d’expertise a été ordonnée en 2015 et a été étendue à plusieurs parties par des ordonnance successives, puis a connu une extension en mars 2023 aux problématiques relatives à la non-conformité des bâtiments A, B et D, aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
La société DEKRA INDUSTRIAL reproche à la SMABTP de se servir de cette ordonnance d’extension de mission afin de faire juger à nouveau la question de l’opposabilité des ordonnances précédentes alors que la SMABTP s’était déjà vue déboutée d’une telle prétention par une ordonnance de référé précédemment rendue. Elle verse à ce titre une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 septembre 2022 aux termes de laquelle, saisi d’une demande de la SMABTP visant à ce que soient déclarées communes et opposables à la société DEKRA les ordonnances de référé des 24 octobre 2014, 23 janvier 2015, 13 octobre 2015 et 3 mars 2017 le juge des référés a rejeté cette prétention à défaut de justifier de « disposer d’un intérêt légitime à attraire aux opérations d’expertise dont le tribunal ignore par ailleurs si elles sont toujours en cours la société DEKRA INDUSTRIAL ».
Or, en application de l’article 488 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Dans le cadre de la présente instance de référé, deux des ordonnances soumises au juge des référés en 2022 sont de nouveau l’objet d’une demande de déclaration commune et opposable (les ordonnances du 23 janvier 2015 et du 3 mars 2017 ayant d’une part ordonné la mesure d’expertise et, d’autre part, étendu celle-ci à la société BR ASSOCIES, liquidateur de la société SM3C).
La SMABTP n’expose pas en quoi l’ordonnance d’extension de mission en date du 8 mars 2023 est susceptible de constituer une circonstance nouvelle justifiant que soit modifiée la solution donnée aux prétentions de la SMABTP par le juge des référés le 28 septembre 2022.
La SMABTP verse également aux débats un rapport de contrôle technique de phase DCE de la société DEKRA ainsi qu’une lettre de Monsieur [H] en date du 13 avril 2023. Elle indique dans ses conclusions que l’éventuel défaut de conformité des bâtiments A, B et D aux personnes à mobilité réduite (question à laquelle la mission d’expertise a été étendue par l’ordonnance d’extension de mission du 8 mars 2023) relève de la mission HAND de la société DEKRA INDUSTRIAL et que l’expert a lui-même indiqué que la mise en cause de cette société était opportune. Elle n’expose pas davantage l’utilité de rendre opposable à la société DEKRA cette mesure d’expertise.
Le rapport de contrôle technique en phase DCE a été établi par la société DEKRA en août 2009 pour l’immeuble « [Adresse 3] ». Ce document confirme l’intervention de la société DEKRA dans la construction qui a donné lieu au litige, cela au titre d’une mission de contrôle technique.
Monsieur [H], dans un courriel en date du 13 avril 2023 adressé à Me [C] indique : « en effet, la société DEKRA n’a jamais été mise en cause dans cette affaire. Dans le cas qui nous occupe, concernant la conformité PMR, pour laquelle DEKRA avait une mission, il me semble opportun que la société soit mise en cause ».
Ce courriel a été adressé en réponse à une question qui avait été posée à l’expert au titre d’un projet d’assignation de la société DEKRA afin que les opérations se déroulent à son contradictoire, au visa de l’article 245 du Code de procédure civile selon lequel :
« Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La société DEKRA ne conteste pas être intervenue sur le chantier au titre d’une mission de contrôle technique et souligne que selon le courriel de l’expert, son intervention à l’expertise ne serait justifiée que pour le poste relatif à la conformité PMR. Elle exprime ses réserves et protestations d’usage concernant la demande formulée au titre de cette ordonnance.
En considération de ces éléments, afin de préserver les droits de l’ensemble des parties dans le cadre des demandes qui pourront le cas échéant être présentées au titre de la non-conformité des bâtiments aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et en considération des observations faites par l’expert, il convient de faire droit à la demande visant à voir déclarer commune et opposable à la société DEKRA l’ordonnance d’extension de mission du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 mars 2023.
Afin d’assurer le bon déroulement de la mesure d’expertise ainsi étendue à la société DEKRA, il convient également de dire que lui seront déclarées communes et opposables les ordonnances du 23 janvier 2015 (ordonnance qui a instauré l’expertise) et du 20 octobre 2015 (ordonnance ayant désigné Monsieur [H] en remplacement de Monsieur [L]).
Les demandes de la SMABTP pour les autres ordonnances sera toutefois rejetée dès lors que l’utilité de les rendre opposables à la société DEKRA n’est pas démontrée.
Sur les demandes annexes :
A ce stade du litige et dans l’attente de la fixation des droits des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de la SMABTP en l’état du rejet de l’essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIF :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 2 février 2024, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SMABTP aux fins que soit déclarée commune et opposable à la société DEKRA INDUSTRIAL les ordonnances du 23 janvier 2015, du 20 octobre 2015 et l’ordonnance d’extension de mission du 8 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables à la société DEKRA INDUSTRIAL l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 23 janvier 2015 ordonnant une expertise confiée à Monsieur [E] [L], l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 octobre 2015 ayant désigné Monsieur [X] [H] et l’ordonnance d’extension de mission du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 mars 2023 ;
Dit que l’expert devra désormais convoquer et associer la société DEKRA INDUSTRIAL aux opérations d’expertise relatives à la problématique de non-conformité des bâtiments A, B et D aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux dépens de l’instance d’appel ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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