Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 février 2024, N° 23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00684 – N°Portalis DBVH-V-B7I-JDLI
AB
TJ DE NIMES
13 février 2024
RG:23/00029
[U]
[U]
C/
S.A.R.L. OKEANOS
Copie exécutoire délivrée
le 05 juin 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 février 2024, N°23/00029
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [J] [K] épouse [U]
née le 13 novembre 1985 à [Localité 6] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [B] [U]
né le 30 juillet 1983 à [Localité 5] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine Banuls de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La Sarl OKEANOS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [U] et son épouse [J] née [K] ont suivant devis en date du 19 mai 2020 conclu avec la société Okeanos un contrat d’installation de piscine. Cette prestation a été facturée 10 500 euros TTC le 13 août 2020, jour de la pose.
Le 26 août 2020, la société Okeanos a fait intervenir à la demande des acquéreurs un technicien afin de constater des défauts dont M. [U] s’est déclaré insatisfait de la reprise effectuée le 8 septembre 2020.
L’assureur des acquéreurs a diligenté à leur demande une expertise dont le rapport du 23 novembre 2020 a conclu à la présence de désordres esthétiques résultant d’un défaut de finition.
Le 24 février 2021 les parties ont établi un protocole d’accord amiable prévoyant
— la reprise des défauts,
— le versement par la société Okeanos de la somme de 200 euros en contrepartie de l’apport en eau nécessaire aux interventions,
— la garantie des reprises faites vis à vis du décollement, craquèlement ou des différences de ton visibles sur une durée de deux ans concernant les aspects décoratifs ne rendant pas la coque impropre à sa destination.
La société Okeanos est intervenue le 18 juin 2021 sans nouvelle contestation des acheteurs.
Par acte du 3 janvier 2023, M.et Mme [U] ont assigné la société Okeanos en dommages et intérêts pour inexécution du contrat et du protocole d’accord devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 13 février 2024
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour absence de délivrance conforme,
— les a condamnés au paiement des dépens et à payer à la société Okeanos la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que sa décision bénéficie de l’exécution provisoire.
M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 février 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la procédure a été clôturée le 20 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2024, les appelants demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger que la société Okeanos a failli à son obligation de délivrance,
— de la condamner
— à les indemniser à hauteur de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 et jusqu’au complet paiement,
— à leur payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de condamner la société Okeanos aux entiers dépens de première instance et d’appel, et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2024, l’intimée demande à la cour
— de confirmer le jugement dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire
— de constater qu’elle accepte d’intervenir et reprendre les menus désordres invoqués au niveau de l’antidérapant,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*non-conformité
Pour rejeter leur demande le tribunal a jugé que les requérants ne rapportaient pas la preuve d’une non-conformité après les travaux de reprise réalisés à la suite du protocole d’accord.
Les appelants soutiennent que l’intimée a manqué à son obligation de délivrance conforme puisque des aspérités inesthétiques affectent le revêtement de la piscine.
L’intimée réplique que la preuve du défaut de conformité n’est pas rapportée, que M. [U] n’a fait état d’aucune réserve lors des travaux de reprise amiable, que les appelants font seulement état plus de deux ans après la livraison de désordres esthétiques, et qu’elle n’a jamais refusé de compléter le cas échéant son intervention.
Aux termes des articles 1103, 1603 et 1604 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Ainsi, les défauts esthétiques constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme du bien dont toutefois l’acceptation sans réserve par l’acheteur lui interdit de se prévaloir.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 novembre 2020 rapporte des zones de ponçage avec ajout de matière sans reconstitution du relief 'grip’ de la première marche, un ponçage appuyé sans ajout de matière, un ajout de matière sans ponçage, sans lustrage, un écaillage, une forme de coulure sur le bord d’une marche, des objectifs de qualité attendue non atteints, des défauts minimes des deux premières marches ainsi de deux zones à l’angle supérieur du bassin qui seront peu visibles sous les futures margelles, que la majorité des défauts visibles concerne le rebord plat qui sera à terme le support des margelles et que le chiffrage des travaux à réaliser est estimé à 600 euros.
Les appelants produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2024, soit deux ans et demi après les reprises réalisées le 18 juin 2021 relevant une différence de structure au niveau des premières marches de l’escalier, une surface place et lisse sur certaines marches et un aspect anti-dérapant sur d’autres, la présence de traces, d’effritement et écaillement du gel coat, la présence de différence de couleur sur certaines marches, et l’absence de caractère lisse sur certaines parties des parois de la coque.
M. [U] qui était présent lors des travaux de reprise transactionnels n’a émis aucune réserve lors de leur réception, ce qu’attestent deux employés de l’intimée.
De plus, le délai observé par les appelants pour faire dresser constat des désordres, postérieur au délai de deux ans prévus au protocole d’accord, fait obstacle à la démonstration d’un lien de causalité avec une non-conformité imputable à la société Okeanos.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros à l’intimée au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 février 2024
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] aux dépens d’appel,
Les condamne à payer à la société Okeanos la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Crédit renouvelable ·
- Règlement ·
- Demande ·
- Capital
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Lotissement ·
- Clause pénale ·
- Dol ·
- Cahier des charges ·
- Acte authentique ·
- Agence immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Acte
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Conseil ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Expert judiciaire ·
- Compte ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Téléphone ·
- Données ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Merchandising ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Traitement
- Retraite complémentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure ·
- Pension de retraite ·
- Appel ·
- Titre ·
- Représentation ·
- Litige ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Déclaration ·
- Observation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Procédure ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Magistrat ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Crèche ·
- Indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Retard ·
- Provision ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Portail
- Crédit foncier ·
- Appel ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.