Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 mai 2025, n° 23/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 25/
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 12/05/2025
Dossier : N° RG 23/03275 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWXV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Affaire :
S.A.S. [12]
C/
[F] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [12]
immatriculée au RCS de Soissons sous le n° [N° SIREN/SIRET 4], prise en la prsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (92)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
RG : 2021001103
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour d’appel de Bordeaux a notamment :
x condamné in solidum la société [9], la société [13] (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire) et la société [12] à payer à la société [7] les sommes de :
— 33.824,82 ' TTC au titre du remplacement de la cuve de 8 m3,
— 89.884,68 ' TTC au titre du remplacement de la cuve de 22 m3,
— 10.000 ' TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
x dit que dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront supportées à hauteur de 70% par la société [13] par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire, 15% par la société [9] et 15% par la société [12] ;
x dit que la compagnie [10] garantira la part des condamnations fixée à la charge de la société [9] sous déduction de la franchise contractuelle de 200 euros ;
x dit que les dépens, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, seront mis à la charge in solidum des sociétés [9], sous la garantie de la compagnie [10], [13] (par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire) et [12], dans les mêmes conditions de répartition.
Le 12 juin 2018, la SARL [8] ([9]), dont l’associé unique est M. [F] [R], a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 12 juin 2018 puis elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 2 octobre 2018 avec effet au 26 septembre 2018.
Afin de recouvrer sa créance, la société [7] s’est tournée vers la société [12] laquelle a mis vainement en demeure, par courrier du 4 mars 2019, M. [F] [R], en sa qualité de dirigeant de la société [9], de lui régler la moitié des sommes dues en application de la décision de justice soit 80.187,82 euros.
Par acte en date du 9 juin 2021, la société [12] a assigné M. [F] [R], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [9], devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 80.187,82 euros outre celles de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a statué en ces termes :
« Vu l’arrêt de la Cour d’appe1 de Bordeaux en date du 07 juin 2018,
Vu 1'article L237-12 du code de commerce.,
— dit que M. [R] [F] a commis une faute en procédant prématurément aux opérations de liquidation/radiation de la société [9] alors qu’il connaissant (sic) l’existence d’une instance en cours
— dit que la perte de chance de recouvrement de la société [12] n’est pas réelle eu égard à la situation financière de la société [9] au moment de sa radiation et à la possibilité de se retourner vers la [10] en garantie
— déboute la SAS [12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [R]
— condamne la SAS [12] à payer à M. [R] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les entiers dépens à la charge de la SAS [12] en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 ' TTC
— dit ne pas y avoir lieu à lever l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration au greffe en date du 15 décembre 2023, la SAS [12] a formé appel
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance en date du 12 février 2025.
**
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, l’appelante demande à la cour, sur le fondement des articles L 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [R] [F] a commis une faute en procédant prématurément aux opérations de liquidation/radiation de la société [9] alors qu’il connaissait l’existence d’une instance en cours.
— l’infirmer en ce qu’il a dit que la perte de chance de recouvrement de la société [12] n’était pas réelle eu égard à la situation financière de la société [9] au moment de sa radiation et à la possibilité de se retourner vers [10] en garantie
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [R] ;
Statuant à nouveau
— dire et juger que la perte de chance de recouvrement qu’elle subit est réelle et qu’elle justifie de son préjudice en son principe et son quantum ;
— condamner M. [F] [R] à lui régler :
— la somme de 70.410,35 ' en réparation du préjudice financier subi au titre des condamnations prononcées en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens, et ce conformément à la décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 7 juin 2018,
— la somme de 10.000 ' en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Monsieur [R],
— la somme de 3.000 ' au titre au titre des frais irrépétibles engagés en première instance outre la somme de 4.000 ' au titre de ceux engagés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] [R] de l’intégralité de ses demandes.
— le condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
**
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, l’intimé demande à la cour, au visa de l’article L. 237-12 du code de commerce, de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
' débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
' condamner la société [12] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamner au paiement des entiers dépens.
MOTIFS :
Les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement qui retient que M. [F] [R] a commis une faute en procédant prématurément aux opérations de liquidation/radiation de la société [9] alors qu’il connaissait l’existence d’une instance en cours.
En l’espèce, la SAS [12] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [R] faute de justifier des règlements réellement effectués par elle au bénéfice de la société [7] et de la réalité de sa perte de chance de recouvrer sa créance.
Elle expose qu’étant la seule personne morale condamnée subsistante elle s’est acquittée auprès de la société [7] de la somme restant due de 140.820,70 euros, ce dont elle justifie, et que M. [R] lui doit réparation du préjudice qu’il lui a causé du fait de sa faute, soit la somme de 70. 410,35 ', sans pouvoir lui opposer ni la situation de la société [9] dont il n’est pas prouvé qu’elle était réellement obérée au moment de sa liquidation ni un recours possible auprès de son assureur en ce qu’il n’a pas été condamné solidairement au payement des sommes objets de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.
M. [F] [R] conclut à la confirmation du jugement et au débouté des prétentions de la SAS [12] au motif qu’elle n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant de sa faute car la situation de la société [9] était très obérée à la date à laquelle elle a été dissoute puis liquidée et elle dispose d’un recours à l’encontre de sa compagnie d’assurance, la [10], sous déduction de la franchise contractuelle de 200 euros.
Aux termes de l’article L. 237-12 du code de commerce, «'le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.»
Ainsi, M. [F] [R] doit répondre à l’égard de l’appelante des dommages causés par sa faute telle que caractérisée par les premiers juges dès lors que la société [12] établit qu’il existe un lien causal entre celle-ci et son préjudice portant sur le fait de n’avoir pu recouvrer la somme de 70.410,35 euros dont elle réclame le paiement.
Or, l’examen des bilans et pièces communiqués sur la situation de la société [9] montre qu’à la date de sa liquidation elle subissait des pertes de 8.616 euros et un mali de liquidation de 9.100 euros.
Ils confirment également qu’elle était obérée depuis sa création n’ayant connu un bénéfice, de 1.075 euros, qu’au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Il en résulte que la société [12], qui n’a étayé par aucun élément les soupçons qu’elle porte à l’encontre de M. [R] quant à un détournement de clientèle et de matériel au profit de la société [6], échoue à démontrer que, si M. [R] n’avait pas prématurément procédé aux opérations de liquidation/radiation de la société [9], elle disposait d’une chance de recouvrer la créance dont elle se prévaut.
Et surabondamment il ne ressort pas des termes de l’arrêt du 7 juin 2018 de la cour d’appel de Bordeaux que la société [12] ne peut se retourner vers la compagnie [10] en sa qualité d’assureur de la société [9], les dispositions prises au titre de la contribution à la dette se distinguant de la question de l’obligation à la dette, la faute de M. [R] étant sans influence sur ce point.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande en payement de la somme de 70.410,35 ' au titre des condamnations prononcées en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens par la cour d’appel de Bordeaux.
La demande de dommages-intérêts formée par la SAS [12] repose sur la résistance abusive alléguée de M. [R].
Mais, échouant dans ses prétentions, la SAS [12] doit également être déboutée de cette demande.
La solution du litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [12] à payer à M. [R] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.
A hauteur d’appel, la SAS [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [R] [F] une somme supplémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en date du 29 septembre 2023 du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS [12] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [12] à payer à M. [R] [F] une somme supplémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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