Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 8 déc. 2025, n° 22/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juillet 2022, N° F18/01734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 22/02608
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMF7
AFFAIRE :
S.A.R.L. [11]
C/
[Z] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 20 Juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/01734
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
La société [11], SARL à associé unique, venant aux droits de la société [13]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0193 substitué pour l’audience par Me Anne-Sophie TOURRET-ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0193
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [J]
né le 02 avril 1967 à [Localité 7] (60)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique MEYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C956,
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats: Madame Meriem EL FAQIR,
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [11] est une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny.
La société a pour activités notamment l’exploitation de technique d’analyse et de traitement d’information, la prestation de services en matières logistique de produits technologiques et la maintenance de matériel informatique.
Elle emploie plus de 11 salariés et environ une centaine.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2009, M. [J] a été engagé par la société [13], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [11], avec une reprise d’ancienneté au 17 août 1990 suite à la reprise d’une activité de la société [10], à temps plein.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] exerçait les fonctions de Directeur de la business unit energy, et percevait un salaire moyen brut de 10 809,22 euros par mois, comprenant une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil ([6] 1486).
Le 26 novembre 2015, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie pour une durée initiale de 17 jours.
L’arrêt maladie a été renouvelé à 10 reprises pendant plus de 9 mois.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 mars 2016, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral qu’il aurait subi.
Pendant la procédure prud’homale, par courrier en date du 12 août 2016, la société [11] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 24 août 2016.
Par courrier en date du 6 septembre 2016, la société [11] a notifié à M. [J] son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement normal de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Par jugement rendu le 15 décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [J] présente un caractère abusif,
— Condamné la société [13] à verser à M. [J] la somme de :
. 165.000 euros (cent soixante-cinq mille euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les dépens éventuels à la charge de la société [13].
Cette décision est devenue définitive, faute d’appel.
Le terme du contrat de travail de M. [J] étant intervenu le 8 décembre 2016 soit postérieurement à l’audience du bureau de jugement en date du 19 septembre 2016, par requête introductive reçue au greffe en date du 18 juin 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que soit régulariser son solde de tout compte.
Par jugement rendu le 20 juillet 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Jugé que les demandes de M. [J] sont recevables,
— Jugé que la situation de co-emploi entre la société [13], la société [12] et M. [J] n’est pas fondée,
— Débouté M. [J] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [13] et solutions 30 SE,
— Jugé que les autres demandes de M. [J] sont fondées,
— Condamné la société [13] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 40 000 euros bruts à titre de rappels de salaires ;
. 4 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 9 762 euros bruts au titre du solde des JRTT ;
. 976, 20 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 27 872,45 euros au titre du solde restant dû au titre de l’indemnité de licenciement.
— Débouté la société [13] du surplus de ses demandes,
— Condamné la société [13] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [13] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 août 2022, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [11], appelante, demande à la cour de :
— De déclarer recevable et bien fondée la société [11] venant aux droits de la société [13] en son appel,
Y faisant droit,
— D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 juillet 2022 (RG F 18/01734) en ce qu’il a :
. Jugé que les demandes de M. [J] sont recevables,
. Jugé que les autres demandes de M. [J] sont fondées,
. Condamné la Société [13] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 40 000 euros bruts à titre de rappels de salaires ;
. 4 000 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 9762 euros bruts au titre du solde des JRTT ;
. 976, 20 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 27 872,45 euros au titre du solde restant dû au titre de l’indemnité de licenciement.
— Débouté la société [13] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société [13] à payer à M. [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société [13] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [J] au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 décembre 2016 (RG n° 16/00676);
Et partant :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A titre subsidiaire
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [J] au regard du principe de l’unicité de l’instance ;
Et partant :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions compte tenu de leur caractère infondé.
En tout état de cause :
— Condamner M. [J] à verser à la société [13] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J], intimée, demande à la cour de :
— Déclarer la société [11] mal fondée en son appel, l’en débouter,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 juillet 2022, en ce qu’il a jugé recevables les demandes de M. [J],
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 juillet 2022, en ce qu’il a condamné la société [11] venant aux droits de la société [13] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
. 40 000 euros à titre de rappels de salaires
. 4 000 euros au titre des congés payés afférents,
. 9 762 euros au titre du solde des RTT,
. 976,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 27 872,45 euros au titre du solde restant dû au titre de l’indemnité de licenciement.
Y ajoutant :
— Condamner la société [11] venant aux droits de la société [13] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par le salarié
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, le principe s’entend de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4.
Par ailleurs, une nouvelle instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive ; qu’il en résulte que sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l’instance antérieure.
Enfin, le principe de l’unicité de l’instance applicable aux instances engagées avant le 1er août 2016 prévoit dans son article R. 1452-6 (anciennement R. 516-1) du code du travail que 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du [5].' La règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond. Une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou ne s’est révélé qu’après extinction de l’instance primitive ou postérieurement à la clôture des débats relatifs à la première procédure. La règle ne peut dès lors être opposée aux demandes correspondant à des créances dont l’exigibilité est intervenue après cette date. La règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposée qu’au salarié qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
Sur ces fondements la société conclut à l’irrecevabilité des demandes du salarié compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 décembre 2016 (RG 16/00676)
Elle rappelle que le salarié a engagé deux actions prud’homales ; qu’il a d’abord saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a rendu une décision le 15 décembre 2016 sous le numéro RG 16/00676 et qu’une seconde instance a été introduite le 18 juin 2018 sous le numéro RG F 18/01734 et a donné lieu au jugement du 20 juillet 2022 dont il est fait appel.
Elle considère que le 15 décembre 2016, le conseil des prud’hommes a tranché plusieurs contestations et notamment sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rémunération variable, sur le solde des jours RTT, le préavis, le reliquat d’indemnité de licenciement, l’article 700 et a débouté le salarié sur le surplus de ses demandes. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours, elle considère qu’elle est définitive sur tous ces points et qu’elle rend irrecevable les demandes formulées dans le jugement rendu le 20 juillet 2022 à la suite de la seconde saisine prud’homale et dont il est fait appel.
L’employeur demande donc de réformer le jugement et de déclarer irrecevables les demandes de M.[J] au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 décembre 2016.
M.[J] expose qu’il a saisi le conseil de prud’hommes, le 12 juillet 2016, d’une demande de résiliation judiciaire et d’un certain nombre de demandes de condamnations financières, et que le licenciement étant intervenu en cours d’instance, il a sollicité la nullité de son licenciement et formé les demandes financières au titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, de solde de RTT et les congés payés afférents, d’indemnité de préavis et les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reconnaît avoir bénéficié d’un jugement du conseil de prud’hommes du 15 décembre 2016 mais précise qu’il se trouvait en cours de préavis et que c’est au regard de cette situation que le conseil des prud’hommes a rejeté sa demande de contestation du solde de tout compte.
Il considère que la nouvelle saisine est justifiée par le refus de l’employeur de lui régler l’intégralité de son solde de tout compte remis le 13 décembre 2016, soit 3 mois après l’audience de Bureau de jugement intervenue le 19 septembre 2016.
En conséquence, il sollicite des rappels de salaire sur le fondement de la contestation de son solde de tout compte et notamment la part variable de sa rémunération 2015, le solde de RTT et d’indemnité de licenciement.
En l’espèce, il est constant que l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre ayant donné lieu au jugement du 15 décembre 2016 a eu lieu le 19 septembre 2016. Or, M.[J] a reçu son solde de tout compte le 13 décembre 2016, le terme de son préavis ayant expiré le 8 décembre 2007.
Dès lors, le salarié ne pouvait engager une nouvelle instance postérieurement à une première procédure prud’homale que si le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive.
Il ressort des pièces et des débats que le salarié, à la date de clôture des débats le 19 septembre 2016, était en mesure de connaître le montant de son variable, la créance qui lui était due au titre de ses jours de RTT dues depuis trois ans et du montant qui lui était dû au titre de son indemnité de licenciement et de son préavis.
Cela est d’autant plus vrai que dans ses conclusions adressées au bureau de jugement le 19 septembre 2016, il sollicitait la somme de 40 000 euros au titre de son variable, 14 523,81 euros au titre de ses RTT et les congés payés afférents et 23 722,21 euros au titre de son indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement à hauteur de 90 166,97 euros. Ces créances sont certains liquides et sont également exigibles et pour plusieurs d’entre elles depuis longtemps. L’indemnité de licenciement était exigible à la date de notification du licenciement. Ainsi, il ne peut être considérer que les prétentions de M.[J] soient nées et où se soient révélées après la clôture des débats.
En outre le débat inhérent à l’unicité de l’instance est inopérant dans la mesure où les demandes étaient déjà intégrées au contentieux dont était saisi le conseil de prud’hommes en 2016. Ainsi l’inadéquation du solde de tout compte avec les revendications du salarié ne constitue pas un élément nouveau venant au fondement des nouvelles prétentions puisque ces prétentions étaient déjà dans le débat lors de l’audience initiale.
Le conseil des prud’hommes n’ayant pas fait droit aux demandes du salarié, il lui appartenait de faire appel de la décision. Si les motifs du conseil de prud’hommes pour déclarer ses demandes non fondées ne lui apparaissaient pas pertinents, il appartenait au salarié de solliciter le juge d’appel.
En conséquence de ces motifs il convient de déclarer irrecevables les demandes adressées au conseil des prud’hommes de [Localité 8] dans le cadre de sa saisine du 18 juin 2018 qui a donné lieu au jugement du 20 juillet 2022 (RG 18/01734).
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 15 décembre 2016 RG 16/00 676 ;
Vu la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 20 juillet 2022 RG 18/01734 ;
INFIRME le jugement du conseil du prud’homme de [Localité 8] du 20 juillet 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE irrecevables les demandes adressées au conseil des prud’hommes de [Localité 8] dans le cadre de sa saisine du 18 juin 2018 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] à payer à la société [11] venant aux droits de la société [13] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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