Désistement 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 22/05065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°19/2023
N° RG 22/05065 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TA6D
M. [G] [C]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (29)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Paul BARROUX, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
FAITS ET PROCÉDURE
Afin de recouvrer les sommes dues au titre de deux prêts constatés le 17 octobre 2007 en la forme authentique par maître [X], notaire à Quimper (29), le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Mme [T] [V] et à M. [G] [C] le 22 décembre 2021 par la SCP Maurice et Gallizia, huissiers de justice à Quimper, un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 7 janvier 2022 au service de la publicité foncière de Quimper 1 volume 2022 S n° 1 et portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 3]) cadastrée section IM n° [Cadastre 1] pour une contenance de 3 a 54 ca.
En l’absence de remboursement des sommes dues, le Crédit Foncier de France a fait assigner les débiteurs par acte du 28 février 2022 à l’audience d’orientation du 6 avril 2022, renvoyée au 29 juin 2022, lors de laquelle M. [C] a comparu seul sans constituer avocat, indiquant avoir saisi la commission de surendettement tandis que Mme [V] citée à étude n’a pas comparu ni n’a constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper a :
— constaté que la créance du poursuivant s’élevait à la somme de 81.154,61 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 7 juillet 2021,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble,
— fixé la date d’audience d’adjudication au mercredi 2 novembre 2022 à 11h (salle Laennec),
— désigné la SCP Morice et Gallizia, huissier de justice à Quimper, aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit que les mesures de publicité seraient celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code de procédure civile d’exécution, outre une insertion sur un site internet,
— dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 8 août 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision, dirigeant son appel contre le seul Crédit Foncier de France.
Sur autorisation du 8 septembre 2022 du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes, M. [C] a, par acte du 4 octobre 2022, fait assigner le Crédit Foncier de France et Mme [V] à l’audience de la cour d’appel du 14 novembre 2022 à 14 h.
Mme [V] n’étant pas intimée n’a pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [C] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 novembre 2022.
Il demande à la cour de :
— déclarer recevable sa déclaration d’appel,
— déclarer recevables les contestations émises en cause d’appel par lui,
— réformer le jugement dont appel,
En conséquence :
— débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens.
Il soutient que sa déclaration d’appel contenant les chefs de jugement critiqués est régulière et que n’ayant pu faire valoir ses arguments en première instance faute d’avoir constitué avocat, ses demandes présentées pour la première fois en appel sont recevables. Sur le fond, il soutient que sa demande de surendettement est recevable, qu’elle entraîne la suspension de la procédure d’exécution diligentée, que la créance est prescrite et qu’elle n’est pas certaine. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’autorisation de vendre le bien à l’amiable.
Le Crédit Foncier de France expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 novembre 2022.
Il demande à la cour de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel de M. [C], faute de mentionner les chefs de jugement critiqués ou de renvoyer à une annexe les mentionnant,
— à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’ensemble des contestations et demandes incidentes formulées par M. [C],
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en date du 20 juillet 2022,
— à titre, infiniment subsidiaire,
— débouter M. [C] de ses demandes,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper en date du 20 juillet 2022,
— en tout état de cause,
— renvoyer l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper pour fixation d’une date d’audience d’adjudication,
— condamner M. [C] au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le récapitulatif de la déclaration d’appel ne contient aucun chef du jugement expressément critiqué, que rien ne prouve que l’annexe a été communiquée dès l’envoi de la déclaration d’appel au format XML puisqu’aucune référence à cette annexe ne ressort expressément du récapitulatif de la déclaration d’appel, que les demandes afférentes à la suspension de la procédure pour cause de surendettement, à la prescription de la créance, à la contestation du caractère certain de la créance et à la vente amiable l’immeuble ne portent pas sur des actes de procédure postérieure à l’audience d’orientation de sorte qu’elles sont irrecevables en cause d’appel par application du principe de la concentration en première instance des contestations et des demandes incidentes en matière de saisie immobilière. Sur le fond, il soutient que Mme [V], co-empruntrice solidaire, n’est pas recevable au surendettement, que la saisie est donc fondée dès lors qu’elle concerne une dette commune, que la créance n’est pas prescrite en raison des paiements ayant régularisé certains impayés, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 6 février 2020, qu’enfin, la demande de vente amiable n’est pas sérieuse dès lors qu’aucun compromis ni même un mandat de vente ne sont produits en cause d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la nullité de la déclaration d’appel et l’absence d’effet dévolutif
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel effectuée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, "la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible".
L’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit : "Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4".
Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que « Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués.
Ainsi, lorsque la communication électronique est imposée, ce qui est le cas en matière de contentieux des saisies immobilières, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile.
Lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, cette dernière doit renvoyer expressément à ce fichier.
Si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 8 août 2022 mentionne que l’objet de l’appel est un « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».
Cette déclaration d’appel ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe ou fichier.
Ce vice de forme affectant l’acte d’appel n’a pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond contrairement aux exigences de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile et ne peut plus être réparé à ce jour.
Aucune indivisibilité n’est caractérisée en l’espèce et la cour n’est saisie d’aucun appel incident, l’intimé ayant conclu au fond à la confirmation du jugement et formé une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le fait qu’un document annexe, qui seul liste les chefs expressément critiqués de la décision déférée, ait été transmis concomitamment à la déclaration d’appel est sans effet sur la portée de l’effet dévolutif de l’appel.
Sous le bénéfice de ces observations, la déclaration d’appel dépourvue de mention de renvoi à une annexe est entachée de nullité et n’a emporté aucune dévolution des chefs critiqués mentionnés à la seule annexe.
L’effet dévolutif n’ayant pas joué, la cour n’est saisie d’aucun litige ni d’aucune demande à titre principal ou à titre incident.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel.
Au regard de la situation économique de M. [C], il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande du Crédit Foncier de France au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulle la déclaration d’appel formée le 8 août 2022 par M. [C] à l’encontre du jugement rendu le 20 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper,
Constate que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué,
Condamne M. [G] [C] aux entiers dépens d’appel,
Déboute du surplus des demandes,
Renvoie l’affaire au service du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper pour la poursuite de la procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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