Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04494 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZMB
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 13h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Antoine MARCHAND, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [F]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 3], de nationalité marocaine
demeurant Chez madame [C] [F]
[Adresse 1]
LIBRE,
Comparant, Assisté de Me Raphaël-Louis MERBOUCHE, avocat de permanence au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant que M. [S] [F], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez madame [C] [F], [Adresse 1], à compter du 16 août 2025 soit jusqu’au 11 septembre 2025 et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police du 16ème arrondissement de Paris sis [Adresse 2] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 07h37, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [S] [F] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
M. [F] est en possession d’un passeport valide ainsi que d’un titre de séjour finlandais. Il produit également une attestation d’hébergement à [Localité 4] de sa soeur qui dispose en France d’une adresse pérenne et effective.
Si la préfecture évoque que l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public pour avoir été mis en cause dans une procédure de viol, force est de constater avec le premier juge que cette procédure a fait l’objet par le parquet sur le fondement de l’article 61 du code de procédure pénale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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