Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 23/05152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 octobre 2023, N° 23/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05152 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQG7
[D] [Y] [Y]
c/
[F] [X]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 30 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux ( RG : 23/01226) suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2023
APPELANTS :
[D] [Y] [Y],
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (78), de nationalité française,
demeurant sis [Adresse 3],
[Localité 7], République de Corée.
Représenté par Me Louise DUMONT SAINT PRIEST de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
[F] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Camille MOGAN, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée Maître Jean-Baptiste CESBRON, Avocat au Barreau de Montpellier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, M. [D] [Y] [Y] a fait assigner, en référé, Mme [F] [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de la voir condamner à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire de référé du 30 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [Y] [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [X];
— condamné M. [Y] [Y] aux entiers dépens.
M. [Y] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 14 novembre 2023, en ce qu’elle a :
— débouté M. [Y] [Y] de toutes ses demandes à l’encontre de Mme [X] ;
— condamné M. [Y] [Y] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, M. [Y] [Y] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau de :
— déclarer recevable M. [Y] [Y] à agir à l’encontre Mme [X] ;
— constater que l’utilisation du véhicule litigieux appartenant à M. [Y] [Y] par Mme [X] constitue un trouble manifestement illicite ;
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
En conséquence :
— ordonner la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] au bénéfice de M. [Y] [Y], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [X] à verser à M. [Y] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2024, Mme [X] demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 30 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Quoi faisant de :
— débouter M. [Y] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [Y] [Y] outre à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience rapporteur du 21 mars 2024, a été renvoyée à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d’infirmation de l’ordonnance ayant rejeté la demande en restitution du véhicule dont il dit être le propriétaire en l’absence de trouble manifestement illicite, M. [Y] [Y] fait valoir l’atteinte à son droit de propriété sur le véhicule que Mme [X], ex-compagne de son père, utilise sans autorisation.
L’intimée conteste le statut de propriétaire de M. [Y] [Y], à la seule présentation de la carte grise et soutient qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle a pu utiliser le véhicule. Elle revendique en tout état de cause une possession de bonne foi, légitime et paisible.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Pour attester de sa qualité de propriétaire du véhicule, l’appelant produit la copie de sa carte grise.
La législation française stipule qu’une carte grise est un titre de circulation, et non de propriété. Le nom dans la case C1 sur la carte grise correspond la plupart du temps au propriétaire, en l’espèce M. [D] [Y] [Y]. Toutefois, la ligne C4-1 porte mention d’un 2ème cotitulaire de la carte grise, en l’espèce M. [M] [Y] [Y].
L’appelant ne justifiant pas être seul détenteur du droit de propriété sur le véhicule et Mme [X] produisant en outre des échanges de SMS avec M. [M] [Y] [Y] faisant état de difficultés financières étrangères à l’affaire mais mentionnant un certificat de vente en cours sur ce véhicule, non encore signé, le premier juge ne pouvait que relever que la qualité de propriétaire de M. [Y] [Y] n’étant pas établie, aucun trouble illicite n’en ressortait avec l’évidence manifeste.
Il n’est pas contesté que M. [Y] [Y] réside à l’étranger depuis 2013, actuellement à [Localité 7], que le véhicule est utilisé en France notamment par Mme [X] et qu’il a reçu deux avis de paiement du 8 février 2023 et 11 avril 2023 de 30 euros chacun, d’une amende forfaitaire majorée de 180 euros pour excès de vitesse le 4 septembre 2023 qui à eux seuls ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite nécessitant la restitution du véhicule.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance du premier juge qui a retenu l’absence de démonstration par l’appelant du dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite permettant de faire droit à sa demande de restitution du véhicule en référé.
M. [Y] [Y] partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à Mme [X] de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [Y] à payer à Mme [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamne M. [Y] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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